Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 févr. 2024, n° 22/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 juillet 2022, N° 19/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23/02/2024
ARRÊT N°2024/49
N° RG 22/03251 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7MD
MD/CD
Décision déférée du 28 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 19/01894)
A. NARS
Section Industrie
S.A.S. [N]
C/
[J] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/2/24
à
Le 23/2/24
Ccc à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'' présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Z] a été embauché le 15 mai 2017 par la Sas [N] béton et granulats ci-après [N], spécialisée dans l’activité de fabrication de béton prêt à l’emploi acheminé par camions sur les sites, en qualité de chauffeur poids lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de constructions.
Le 23 avril 2019, M. [Z] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 7 mai 2019, M. [Z] a sollicité auprès de la Sas [N] le paiement d’heures supplémentaires.
Par réponse du 21 mai 2019, la Sas [N] lui a demandé de préciser sa demande, ce qu’il a fait par mail du 24 mai 2019.
Par courrier du 28 mai 2019, M. [Z] a renouvelé sa demande de paiement en sollicitant qu’il intervienne avant le 31 mai 2019, précisant qu’il refuserait la signature de la rupture conventionnelle si cela ne lui était pas accordé.
Par réponse du 29 mai 2019, la Sas [N] a indiqué que la demande de rupture conventionnelle était en cours d’étude et que le paiement sollicité n’interviendrait que la semaine du 3 au 10 juin 2019.
Par courrier du 15 juin 2019, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 novembre 2019 pour demander la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 28 juillet 2022, a :
— dit que la Sas [N] n’a pas réglé à M. [Z] les heures supplémentaires exécutées au-delà du forfait d’heures contractuellement prévu,
— jugé que la Sas [N] n’a pas respecté le contingent annuel d’heures supplémentaires au préjudice de M. [Z],
— jugé que la Sas [N] a imposé un dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
— jugé que la Sas [N] n’a pas respecté le droit au repos,
— jugé que la Sas [N] a manqué à son obligation de réintégrer M. [Z] suite à la visite de reprise qui le déclarait apte à occuper son poste de travail sans restriction,
— jugé que la Sas [N] a imposé de façon abusive à M. [Z] une période de congés du 28 mai au 15 juin 2019.
Par conséquent,
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [Z] trouve son origine dans les manquements graves et répétés de la Sas [N] à ses obligations contractuelles,
— jugé que la prise d’acte de M. [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas fondée.
Par conséquent,
— condamné la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3076 euros à titre de préavis et 307,60 euros de congés payés afférents,
* 5383 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 667,47 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 566,75 euros de congés payés afférents,
* 763,75 euros au titre d’indemnité de licenciement,
* 3 093,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
* 309,34 euros de congés payés afférents,
— débouté M. [Z] de sa demande de la somme de 13 225,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] les sommes de :
* 212,95 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 28 mai 2019,
* 21,29 euros de congés payés afférents,
* 1 277,70 euros au titre de l’indemnisation de la période de congés payés forcés,
— ordonné la remise par la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal au profit de M. [Z] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement,
— condamné la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
— condamné la Sas [N] aux dépens
Par déclaration du 1er septembre 2022, la Sas [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2023, la Sas [N] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice se rapportant au non-respect du repos compensateur en violation de l’obligation de sécurité,
* débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice se rapportant au non-respect des durées maximales hebdomadaire de travail.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* en conséquence, l’a condamnée à payer à M. [Z] les sommes de :
3.076 euros à titre de préavis et 307,60 euros de congés sur préavis,
763,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 383 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 667,47 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 566,75 euros de congés payés y afférents,
3 093,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur et 309,34 euros de congés payés y afférents,
212,95 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 28 mai 2019 et 21,29 euros de congés payés afférents,
1 277,70 euros au titre de l’indemnisation de la période de congés payés forcés,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et juger que la prise d’acte de M. [Z] produit les effets d’une démission.
A titre subsidiaire, sur les heures supplémentaires :
— juger que les modalités de paiement des heures supplémentaires convenues entre les parties ne sont pas valables,
— en conséquence, appliquer les modalités de calcul demandées par M. [Z],
— en conséquence, juger que M. [Z] qui aurait dû percevoir ;
En 2017 : 4.133,94 euros, a perçu 4.067,09 euros, soit 66,85 euros de moins ;
En 2018 : 5.388,04 euros, a perçu 5.787,99 euros, soit 399,95 euros de plus ;
En 2019 : 1.993,29 euros, a perçu 2.171,97 euros, soit 178,68 euros de plus,
— en conséquence, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 551,78 euros (= 399,95+178,68-66,85) au titre du surplus qu’elle a versé.
En tout état de cause :
— débouter, M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 février 2023, M. [J] [Z] demande à la cour de :
— recevoir son appel incident,
Concernant la rupture du contrat de travail :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le réformer quant au montant des sommes qui lui ont été allouées et, statuant à nouveau, condamner la Sas [N] Béton à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, si les rappels de salaires sollicités lui sont alloués :
fixer son salaire de référence à 2 715,44 euros bruts,
5 430,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 543,08 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 414,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9 504,03 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire, si les rappels de salaires sollicités ne lui sont pas alloués :
fixer son salaire de référence à 2 245,60 euros bruts,
4 491,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 449,12 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 169,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
7 859,59 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et et sérieuse,
Concernant les heures supplémentaires non-rémunérées et indemnités afférentes :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sas [N] Béton ne lui avait pas réglé les heures supplémentaires exécutées au-delà du forfait d’heures contractuellement prévu,
— le réformer eu égard aux rappels de salaires que la Sas [N] Béton a été condamnée à lui verser en conséquence et, statuant à nouveau, la condamner au versement à son profit d’une somme de 6170,33 euros bruts de rappels de salaires au titre du non-paiement des heures supplémentaires, outre 617,03 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— le réformer en ce qu’il a jugé que l’infraction de travail dissimulée n’était pas fondée et, statuant à nouveau :
— juger que l’infraction de travail dissimulé est constituée en l’espèce,
En conséquence,
— condamner la Sas [N] Béton à lui verser :
* à titre principal, si les rappels de salaires sollicités lui sont alloués : 13 720,63 euros d’indemnité forfaitaire liée au travail dissimulé,
* à titre subsidiaire, si les rappels de salaires sollicités ne lui sont pas alloués: 12 116,29 euros d’indemnité forfaitaire liée au travail dissimulé.
Concernant le non-respect du droit au repos et indemnités afférentes :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sas [N] Béton n’a pas respecté le contingent annuel d’heures supplémentaires à son préjudice,
— réformer le jugement eu égard au montant de l’indemnité compensant le préjudice lié à ce non respect et, statuant à nouveau, condamner la Sas [N] Béton à lui verser une somme de 1562,89 euros d’indemnité compensatrice de repos compensateur, outre 156,29 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sas [N] Béton a imposé un dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en conséquence et, statuant à nouveau, condamner la Sas [N] Béton à lui verser une somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sas [N] Béton n’a pas respecté son droit au repos,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en conséquence et, statuant à nouveau, condamner la Sas [N] Béton à lui verser une somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du non-respect de son droit au repos compensateur en violation de l’obligation de sécurité,
Concernant le refus de réintégration du salarié :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sas [N] Béton a manqué à son obligation de le réintégrer suite à la visite de reprise qui le déclarait apte à occuper son poste de travail sans restriction,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas [N] Béton à lui verser les sommes de 212,95 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 28 mai 2019, outre 21,29 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sas [N] Béton lui a imposé de façon abusive une période de congés du 28 mai au 15 juin 2019,
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaires en conséquence et, statuant à nouveau, condamner la Sas [N] Béton à lui verser une somme de 2 715,44 euros au titre des congés payés imposés abusivement.
En toutes hypothèses :
— débouter la Sas [N] Béton de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise par la Sas [N] Béton prise en la personne de son représentant légal à son profit des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas [N] Béton à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [N] Béton à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de ce même article 700 du code de procédure civile, liée à l’instance d’appel,
— condamner la Sas [N] Béton aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I/ Sur le temps de travail
— Sur les heures supplémentaires non rémunérées
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.491,67 euros pour une base mensuelle de travail de 151,67 h et que les heures supplémentaires seront payées au taux de 25%.
M. [Z] fait valoir que si des heures supplémentaires travaillées ont été rémunérées à hauteur de 17,33 heures par mois ( confer bulletins de salaires), celles accomplies régulièrement au-delà ne l’ont pas été.
Ainsi
. pour la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2017, il a reçu paiement de 120,64 heures supplémentaires majorées au taux de 25% sur 259,15 heures réalisées, soit un solde restant à payer de 138,51 heures supplémentaires pour 1 870,41 € bruts.
M. [Z] indique ne pas disposer du relevé issu du système de comptage des heures effectuées sur l’année 2017 mais il a établi un décompte manuscrit des heures réalisées en 2017 ( pièce 14),
. pour l’année 2018, il a perçu paiement de 169,30 heures supplémentaires dont 17,33 heures en janvier mais il a réalisé du 26 février au 28 octobre 2018 un total de 335,08 heures supplémentaires, soit un solde dû de 165,78 heures supplémentaires a minima pour 2848,49 € brut.
M. [Z] explique disposer pour 2018 des relevés informatisés des heures travaillées à partir du 26 février, dont le décompte se fait par semaine de travail (pièce n° 15),
. pour l’année 2019, il a été payé de 57,32 heures supplémentaires mais a réalisé 158,78 heures supplémentaires, soit un solde dû de 101,46 heures a minima pour 1451,43 € brut.
Il dispose des relevés informatisés des heures travaillées de janvier à avril 2019 soit jusqu’à la date précédant la suspension de son contrat de travail (pièce n° 16).
Il produit également en pièce n°18, un récapitulatif des heures supplémentaires accomplies et prétend au paiement pour la période de 2017 à 2019 de 347,26 heures supplémentaires soit 6170,33 € outre 617,00 € de congés payés afférents.
Les éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur y réponde.
L’appelante explique qu’elle avait conservé au sein de la société, l’activité de transport pour faire bénéficier ses conducteurs de la convention collective des carrières et matériaux leur permettant de réaliser des heures supplémentaires; qu’en application de la convention collective nationale du transport routier, M. [Z], exerçant une activité de transporteur de béton, ne pourrait prétendre à aucune heure supplémentaire, car les conducteurs routiers de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » tenant compte des périodes de moindre activité ( temps d’attente, de déchargement, etc) qui ne constituent pas du temps « de conduite » et ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif.
La société soutient que les parties s’étaient accordées sur le paiement mensuel des heures supplémentaires hebdomadaires entre 35 et 39 heures (soit 4 x 4,33 = 17,33) avec une majoration de 25% et qu’à partir de la 40ème heure supplémentaire, les heures seraient payées sous forme de primes de rendement ( telles que portées sur les bulletins de salaire), dont le traitement social et fiscal est plus favorable au salarié, lequel n’a élevé aucune contestation jusqu’en mai 2019.
L’appelante énonce que M. [Z] a été payé de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et que si la cour appliquait le mode de calcul du salarié, il devrait être déduit les primes de rendement versées et le solde dû serait de 551,78 euros selon décompte en pièce 11.
Sur ce:
Il est constant que le versement d’une prime ne peut être considéré comme valant paiement des heures supplémentaires, peu important qu’elles soient versées selon une pratique habituelle d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Par ailleurs le fait pour le salarié de ne pas avoir fait valoir ses droits pendant la relation de travail ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires.
L’inspection du travail à la suite du contrôle du 09 janvier 2020 rappelle que les régularisations des majorations des heures supplémentaires pour les chauffeurs doivent être effectives rapidement.
Au regard des pièces versées par le salarié et du seul tableau excel produit par l’employeur n’établissant pas un nombre d’heures inférieur à celui réclamé par l’appelant, la cour fera droit à la demande de M. [Z] à hauteur de 6170,33€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2017 à 2019 outre 617,00 € de congés payés afférents, les primes de rendement payées ne pouvant être déduites au titre d’heures supplémentaires.
— Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [Z] soutient que l’employeur a dissimulé intentionnellement les heures supplémentaires accomplies, qu’il n’ignorait pas puisqu’il disposait d’un système automatisé de comptage des heures de travail (disques chronotachygraphes) permettant le contrôle des heures de travail qu’il reconnaît régler par des primes.
Les explications de la société concernant un accord prétendu entre les parties sur le mode de rémunération de même que sur l’application d’une convention collective autre que celle applicable à l’entreprise, sont inopérantes.
Il appartenait à l’employeur de déterminer les heures effectivement établies selon les relevés de contrôle, qu’il ne communique pas alors qu’ils permettent de vérifier la durée réelle du temps de travail.
La cour considère que l’intention frauduleuse est établie, ce d’autant que le procédé de paiement des heures supplémentaires au moyen de primes a duré pendant deux ans.
Aussi, compte tenu du rappel de salaire alloué, la société devra verser la somme de 13720,63 € réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, par infirmation du jugement déféré.
— Sur le non respect du droit au repos
Aux termes des articles L 3121-30 et L 3121-33 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.
La convention collective des industries des carrières et matériaux fixe à 180 heures le contingent d’ heures supplémentaires dans le secteur du béton prêt à l’emploi.
M. [Z] expose qu’il a ainsi réalisé au-delà du contingent 79,15 heures supplémentaires pour 2017 et 155,08 heures supplémentaires pour 2018.
La société sera condamnée à payer la somme réclamée, non utilement contestée de 1562,89 € au titre de la contrepartie obligatoire de repos outre 156,29 € de congés payés afférents.
M. [Z] sollicite également des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur sa santé du fait qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier de ce repos. La société s’y oppose.
Du fait de la non information par l’employeur de la possibilité de prétendre et bénéficier
d’une contrepartie en repos, le salarié a subi un préjudice spécifique pour lequel il sera alloué 500,00 € de dommages et intérêts.
— Sur le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail à savoir 48 heures
Il invoque un dépassement à de nombreuses reprises soit 16 fois en 2018 ( ainsi en mars, avril, juin, juillet, octobre ) et en 2019 ( en janvier, février et mars), emportant un manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
Les relevés informatisés d’heures travaillées produits par le salarié précisant les temps de service montrent des dépassements de la durée légale maximale de travail hebdomadaire, lesquels causent nécessairement un préjudice.
Il sera alloué une somme de 1000,00€ de dommages et intérêts.
— Sur les congés imposés
M. [Z], victime d’un accident du travail le 23 avril 2019, a été placé en arrêt de travail du 24 avril au 24 mai 2019.
A l’issue de la visite de reprise du 28 mai 2019, il a été déclaré apte sans restriction.
Néanmoins, il n’a pas repris son emploi, l’employeur l’ayant placé en congés payés à partir du 28 mai 2019.
La société argue que le salarié avait l’intention de ne pas réintégrer l’entreprise et de la quitter par le biais d’une rupture conventionnelle et elle avait organisé le planning des équipes pour pallier son absence.
M. [Z] réplique que la société lui a imposé les congés payés sans son accord et sans respecter la procédure en la matière, qu’elle a outrepassé ses droits en ne le réintégrant pas et en grevant ses droits à congés payés. Il ajoute que la rupture conventionnelle a été proposée par l’employeur pour trouver une solution amiable au paiement des heures supplémentaires.
Sur ce:
Aux termes de l’article L 3141-16 du code du travail, l’employeur ne peut sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de nécessités du service pour imposer la prise de congés payés immédiate et sans l’accord de M. [Z], lequel l’avait informé de l’issue de la visite de reprise, tel qu’il s’évince du mail du 28-05-2019: ' Suite à mon entretien téléphonique avec M.[N] concernant ma reprise de travail après la visite médicale, je souhaiterai un justificatif indiquant les jours de congés qui me sont imposés c’est-à-dire du 27-05 au 31-05-2019 inclus'.
Il n’est donc pas établi que le salarié avait expréssement fait part d’un non retour à son poste, pas plus par les termes suivants de son courriel en lien avec une demande de paiement d’heures supplémentaires non satisfaite: ' N’ayant pas de retour sur ma demande d’heures travaillées de mai 2017 à mars 2018, merci de m’envoyer ces informations au plus vite. Je souhaiterai également que tout soit réglé au plus tard le 31-05-2019 c’est-à-dire la rupture conventionnelle et le paiement des heures supplémentaires. Dans le cas contraire, aucun accord amiable ne sera possible'.
L’employeur a donc pris une décision abusive qui a privé le salarié d’un salaire et du droit ultérieur à bénéficier des congés.
La société sera condamnée à payer:
— le complément de salaire non payé et réclamé de 212,95 € pour la période du 25 au 28 mai 2019 outre les congé payés afférents, par confirmation du jugement,
— sur la base d’un salaire de référence porté à 2715,44 € par intégration des heures supplémentaires, la somme de 1629,18 € pour 18 jours du 29 mai au 15 juin 2019, par réformation du jugement.
II/ Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
Le 15 juin 2019, M. [Z] a adressé un courrier ayant pour objet 'notification de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail'.
M. [Z] rappelle qu’il a accompli depuis son début d’activité de nombreuses heures supplémentaires qu n’ont été payées que partiellement, qu’il a demandé à plusieurs reprises oralement et au comptable puis par écrit par une lettre du 07 mai 2019 que le paiement soit effectué, qu’il n’est pas d’accord avec un paiement par des primes qui sont différentes des heures supplémentaires.
Il ajoutait : ' Je vous rappelle que vous me devez 196 heures majorées à 25% et 135,84 heures majorées à 50%. Votre responsable administratif et financier m’a écrit qu’il donnerait une réponse à ma demande semaine 23. Nous sommes semaine 24 et je n’ai aucun retour de votre part.
En plus de cela, j’ai été en arrêt maladie car j’ai eu un accident du travail. J’ai été arrêté du 23 avril au 24 mai 2019.
Après mon arrêt j’ai voulu venir travailler mais vous avez refusé tant que je n’avais pas vu le médecin du travail. J’ai vu la médecine du travail, le 28 mai qui a dit que je pouvais reprendre mon travail.
Mais le 28 mai quand je vous ai appelé pour vous dire que je pouvais revenir travailler vous avez encore refusé que je prenne mon poste. Vous m’avez imposé de rester chez moi en me disant que je serai en congés payés. Vous me l’avez écrit noir sur blanc par mail le 29 mai'.
Pour justifier sa prise d’acte aux torts de la société, M. [Z] se réfère aux manquements de l’employeur expressément visés dans son courrier mais aussi à ceux découlant du non respect du temps de travail.
La société réfute les manquements et en tout état de cause, s’ils étaient avérés, les considère comme anciens et sans gravité suffisante, M. [Z] n’ayant pas sollicité une indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle conclut à une démission.
La cour a retenu les manquements allégués par le salarié au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée hebdomadaire du travail et du non respect du repos outre au titre des congés payés imposés et a condamné la société au paiement de sommes.
Les divers manquements imputables à l’employeur ont perduré sur plusieurs mois et le règlement des heures supplémentaires n’a pas été effectué malgré les demandes de l’intimé avant la prise d’acte, qui n’est pas prématurée, contrairement à ce qu’oppose la société.
Il n’est pas nécessaire qu’une demande indemnitaire spécifique ait été effectuée sur le fondement de l’obligation de sécurité, alors même qu’elle est en lien avec celle au titre du préjudice subi du fait du non respect du temps de travail.
La cour estime que les manquements avérés et durables de la société fondent la prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
Sur la base d’un salaire de référence de 2715,44 € et d’une ancienneté de 2 ans du salarié dans une entreprise d’au moins 11 salariés, la société sera condamnée à lui payer, par réformation du jugement déféré:
— 5430,78 € d’indemnité de préavis ( 2 mois) outre 543,08€ de congés payés afférents,
— 1414,29 € d’indemnité de licenciement,
— 8146,32 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifiant pas de sa situation professionnelle depuis la rupture, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, fixant, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur entre 3 et 3,5 mois.
III/ Sur les demandes annexes
La SAS [N] Béton devra remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,
La SAS [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La condamnation de la société aux frais irrépétibles par le conseil de prud’hommes sera confirmée.
M. [Z] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SAS [N] sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. La SAS [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [N] Béton au paiement de la somme de 212,95 € au titre du rappel de salaire pour la période du 25 au 28 mai 2019 outre les congés payés afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu’il a dit que la prise d’acte emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme sur le rejet des demandes au titre du travail dissimulé, du préjudice résultant du non respect de la contrepartie en repos et du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et le réforme pour le surplus sur les quantum des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Fixe le salaire de référence à 2715,44 €,
Condamne la SAS [N] Béton à payer à M. [J] [Z] les sommes de:
— 6170,33 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 617,03 € de congés payés afférents,
— 13720,63 € d’indemnité de travail dissimulé,
— 1562,89 € au titre de la contrepartie en repos outre 156,29 € de congés payés afférents,
— 500,00 € pour préjudice subi du fait du non respect du droit au repos,
-1000,00 € pour préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— 1629,18 € au titre des congés payés imposés pour la période du 29 mai au 15 juin 2019,
— 5430,78 € d’indemnité de préavis outre 543,08€ de congés payés afférents,
— 1414,29 € d’indemnité de licenciement,
— 8146,32 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la SAS [N] Béton de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifies, conformes au présent arrêt,
Condamne la SAS [N] Béton aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la SAS [N] Béton de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S.BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre.
La greffière P/la présidente empêchée
La conseillère
C. DELVER M. DARIES
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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