Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 avr. 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 2 février 2023, N° 2022003678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 AVRIL 2025
N° RG 23/00841 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND6K
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
c/
S.A.R.L. QUAD BIKE EVASION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2023 (R.G. 2022003678) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 775 569 726, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. QUAD BIKE EVASION, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 511 641 730, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1. La société Quad Bike Evasion a pour activité le commerce et la réparation de motocycles.
Elle est titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après « CRCAM Charente-Périgord »). Elle a également conclu, le 24 octobre 2019 un contrat dénommé 'contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement’ avec une option 'paiement à distance par cartes de paiement hors internet'.
Au mois de mars 2022, le compte de la société Quid Bike Evasion a été crédité de diverses sommes provenant de paiements par carte réalisés à distance hors internet pour des ventes de motocycles, ce pour une somme totale de 63 512,28 euros :
-9 512,28 euros en date du 09/03/22 à 18 h 42,
-15 000 euros en date du 9/03/22 à 18 h 36,
-9 000 euros en date du 18/03/22 à 11 h 11,
-10 000 euros en date du 18/03/22 à 11 h 06,
-10 000 euros en date du 18/03/22 à 11 h 08,
-10 000 euros en date du 18/03/22 à 11 h 09.
Les 28 et 29 mars et le 12 avril 2022, la CRCAM Charente-Périgord a indiqué à la société Quid Bike Evasion que son compte serait débité du montant de ces sommes car les titulaires des cartes utilisées pour ces paiements contestaient en avoir donné l’ordre. Les contrepassations ont été réalisées les 20 et 22 avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 mai 2022, la société Quid Bike Evasion a mis en demeure la CRCAM Charente-Périgord de lui restituer, sous 48 heures, la somme de 63 512,28 euros.
La CRCAM Charente-Périgord a répondu le 19 juillet 2022 que les contrepassations réalisées sur le compte de sa cliente étaient conformes au « contrat de paiement à distance par cartes de paiement » qui avait été souscrit par la société Quad Bike Evasion, le 24 octobre 2019, avec l’option « paiement à distance hors Internet ».
2. La société Quad Bike Evasion a, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, assigné la CRCAM Charente-Périgord devant le tribunal de commerce d’Angoulême.
La CRCAM Charente-Périgord, défenderesse n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— condamné la CRCAM Charente-Périgord à restituer à la société Quad Bike Evasion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du mois suivant la signification de la décision, la somme de 63 512,286 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2022 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Quad Bike Evasion ;
— condamné la CRCAM Charente-Périgord à payer à la Quad Bike Evasion la somme de 3 000 euros ;
— condamné la CRCAM Charente-Périgord à tous les dépens ;
— dit que l’exécution provisoire de la décision était de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023 enregistrée le 22 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Quad Bike Evasion.
La société Quad Bike Evasion a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la CRCAM Charente-Périgord demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ecarter des débats la pièce adverse n°20,
— Infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il :
— Condamne la CRCAM Charente-Périgord à restituer à la société Quad Bike Evasion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du mois suivant la signification de la présente décision, la somme de 63 512,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022,
— Condamne la CRCAM Charente-Périgord à payer à la société Quad Bike Evasion la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la CRCAM Charente-Périgord à tous les dépens ;
— Confirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a débouté la société Quad Bike Evasion de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société Quad Bike Evasion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Quad Bike Evasion aux entiers dépens de première instance.
Ajoutant au jugement déféré,
— Condamner la société Quad Bike Evasion aux entiers dépens d’appel, outre à verser à la CRCAM Charente-Périgord la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Quad Bike Evasion demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a :
— Condamné la CRCAM Charente-Périgord à restituer à la société Quad Bike Evasion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du mois suivant la signification de la présente décision, la somme de 63 512,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022,
— Condamné la CRCAM Charente-Périgord à payer à la société Quad Bike Evasion la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CRCAM Charente-Périgord à tous les dépens.
— Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses prétentions,
— Infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a débouté la société Quad Bike Evasion de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Statuant à nouveau :
— Condamner la CRCAM à verser à la société Quad Bike Evasion la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la CRCAM à verser à la société Quad Bike Evasion la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CRCAM aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les éléments contractuels applicables
5. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci-après Crédit Agricole), au visa de l’article 1103 du code civil, rappelle que sa cliente a conclu le 24 octobre 2019 un contrat dénommé 'contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement’ ; que ce contrat comporte des conditions particulières ainsi que des conditions générales que la société Quad Bike Evasion a dûment acceptées après en avoir pris connaissance ; que l’intimée est un professionnel, qui se livre à des actes de commerce et ne peut donc ignorer la portée d’une clause de renvoi à des conditions générales, lesquelles lui sont donc opposables.
6. La société Quad Bike Evasion lui oppose les conditions cumulatives de l’article 1119 du code civil et répond que la clause d’acception des conditions générales, telle qu’insérée aux conditions particulières du contrat litigieux, n’est pas suffisante à cet égard, faute de démonstration du fait que les conditions générales ont été effectivement portées à sa connaissance.
Sur ce,
7. Le contrat conclu le 24 octobre 2019 entre les parties comporte le paragraphe suivant, intitulé 'clause d’acceptation’ :
« Par la signature des présentes conditions particulières, le client déclare vouloir modifier le contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement et les options choisies après avoir pris connaissance et accepté :
— les présentes conditions particulières convenues avec la Banque,
— l’annexe tarifaire jointe aux conditions particulières,
— les conditions générales du contrat, ses annexes, le cas échéant les conditions communes et spécifiques des options qu’il aura sélectionnées,
— le barème tarifaire,
— le bordereau de rétractation.
Le client reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle relative au présent contrat et aux options sélectionnées le cas échéant. Il déclare également avoir reçu un formulaire de rétractation.
Le client déclare accepter les traitements informatisés des informations recueillies à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement du contrat dans les conditions prévues aux conditions générales et aux conditions communes spécifiques des options qu’il aura sélectionnées le cas échéant. (')»
Le représentant légal de la société Quad Bike Evasion a indiqué, au pied de ce paragraphe, qu’il avait lu et approuvé le contrat et y a apposé sa signature. Il a également apposé son paraphe au pied de la totalité des conditions particulières dont plusieurs mentions renvoient à leurs conditions générales :
— au paragraphe I intitulé 'choix des marques d’acceptation et des catégories de cartes’ : « Vous pouvez retrouver la définition des termes commençant par une majuscule dans les conditions générales jointes à ce contrat » ;
— au paragraphe III intitulé 'conditions particulières liées à la garantie’ : « ce montant peut être modifié ultérieurement, conformément à l’article 'modifications’ des conditions générales »
— au paragraphe 'clause d’acceptation’ : « (…) le client consent à leur communication aux tiers visés auxdits articles et à l’article 'lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption et la fraude – respect des sanctions internationales’ des conditions générales, notamment pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires (…)»
Il est également mentionné, sur une page séparée ;
« Le contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement est composé des documents suivants :
— les conditions générales de l’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement comportant deux parties : une partie I 'conditions générales communes à tous les schémas de cartes’ ; une partie II 'conditions générales spécifiques à chaque schéma de cartes’ ;
— les conditions spécifiques de fonctionnement de l’option 'service E-transactions’ ;
— les conditions spécifiques de fonctionnement de l’option d’acceptation en paiement à distance par cartes de paiement hors Internet ;
— annexe 1 'référentiel sécuritaire accepteur’ ;
— annexe 2 'référentiel sécuritaire PCI -DSS’ ;
— le barème tarifaire ;
— les conditions particulières.
Les conditions de fonctionnement des options sont parties intégrantes du contrat et trouveront à s’appliquer, en plus des conditions générales du contrat et sauf disposition contraire dudit contrat, dès lors que le client a choisi une plusieurs de ces options composition particulières.»
8. Il résulte de ces éléments que la société Quad Bike Evasion, professionnel de la vente, a été dûment informée de l’existence des conditions générales relatives notamment à ce contrat d’acceptation en paiement à distance, qui y fait référence à plusieurs reprises, et les a acceptées ; elles lui sont dès lors opposables et il convient en conséquence d’examiner le litige dans le cadre de cet ensemble contractuel.
2. Sur la demande en paiement de la société Quad Bike Evasion
9. La société Crédit Agricole fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée sous astreinte à restituer la somme de 63.512,28 euros à la société Quad Bike Evasion ; elle soutient que sa cliente n’est pas fondée à réclamer la restitution des sommes extournées puisqu’elle n’a pas observé la procédure de sécurité prévue par le contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement.
L’appelante explique que les paiements litigieux ont été réalisés à distance mais hors site internet, par télécopie, courrier ou téléphone, sur communication du numéro de carte bancaire de paiement, de sa date de fin de validité et de son cryptogramme visuel.
La société Crédit Agricole soutient que, en vertu de l’article 4 des conditions générales du contrat, les opérations litigieuses ne sont pas garanties puisque la société Quad Bike Evasion n’a pas respecté la procédure de sécurité et a contourné les règles contractuelles destinées à protéger tant les porteurs de carte bancaire que les professionnels.
L’appelante s’étonne enfin que l’intimée n’ait pas déposé plainte après le constat du caractère frauduleux des paiements litigieux.
10. La société Quad Bike Evasion répond qu’il est de principe que si le prestataire de service de paiement du bénéficiaire a déjà inscrit le montant du virement au crédit du compte de son client, il ne peut contrepasser l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de service de paiement au payeur ; que l’appelante ne conteste pas qu’elle a procédé, sans l’autorisation de sa cliente, à des contrepassations sur son compte.
L’intimée ajoute que c’est uniquement en cas de contestation du titulaire de la carte que les opérations de paiement contestées peuvent être débitées d’office du compte du client ; que les éléments produits par la société Crédit Agricole ne démontrent pas que les opérations litigieuses auraient été contestées par les titulaires des cartes utilisées.
La société Quad Bike Evasion indique qu’elle a procédé aux formalités nécessaires à l’établissement des certificats d’immatriculation et qu’elle a livré les trois véhicules commandés.
Sur ce,
11. Le contrat conclu entre les parties comporte un chapitre relatif au fonctionnement de l’option d’acceptation de paiement à distance par cartes de paiement hors internet, option qui a été expressément souscrite par l’intimée au paragraphe V des conditions particulières du contrat ; la société Quad Bike Evasion y est désignée sous le terme 'le client'.
L’article 4 de ce chapitre stipule :
« Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité visées à l’article 5 ci-après sauf en cas :
— de réclamation du titulaire de la carte qui conteste la réalité même ou le montant de l’opération de paiement et/ou,
— d’opération de paiement réalisée au moyen d’une carte non valide, périmée ou bloquée.
A ce titre, le client autorise expressément la banque à débiter d’office son compte du montant de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par le titulaire de la carte.
Toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres.
En cas de non-respect d’une seule de ces mesures, les opérations de paiement ne sont réglées que sous réserve de bonne fin d’encaissement, et ce en l’absence de contestations.»
Le contrat impose à la société Quad Bike Evasion notamment les mesures de sécurité suivantes :
« Lors du paiement, le client s’engage à :
— vérifier que le bon de commande est bien signé s’il s’agit d’une vente par correspondance ;
— obtenir une autorisation d’un montant identique à l’opération.
Après le paiement, le client s’engage à :
— transmettre à la banque, dans les délais et selon les modalités prévus dans les conditions particulières, les enregistrements électroniques des opérations et s’assurer que les opérations de paiement ont bien été portées au crédit du compte dans les délais et selon les modalités prévus dans les conditions particulières ;
— archiver et conserver, à titre de justificatif, pendant 15 mois, les bons ainsi que les relevés détaillés des commandes reçues des titulaires de cartes.»
De plus, le contrat litigieux place à la charge de l’intimée une obligation de sécurité applicable à toutes les procédures de paiement à distance par cartes de paiement, ainsi détaillée :
« Lors du paiement, le client s’engage à appliquer la procédure de sécurisation des ordres de paiement suivante :
3D Secure désigne le protocole sécurisé de paiement sur Internet (verifierdbyvisa© pour Visa et MastercardSecurecode© pour Mastercard) permettant de sécuriser les transactions et d’obtenir de la banque un justificatif d’acceptation matérialisant les contrôles effectués et la validité de l’ordre de paiement.
En complément de la demande d’autorisation, le programme 3D Secure génère une demande d’authentification du titulaire de la carte pour les paiements effectués au moyen de cartes CB, Visa ou Mastercard et ce à partir de la page d’acceptation.
La réponse à la demande d’authentification générée par le programme 3D Secure est systématiquement transmise au client. L’obtention du justificatif acceptation se matérialise par une réponse positive à la demande d’authentification.
Les opérations ne seront pas garanties en cas de contestation de l’ordre de paiement par le titulaire de la carte si le client n’a pas obtenu ce justificatif d’acceptation. La banque pourra contre-passer le montant des opérations contestées par les titulaires de cartes pour lesquels un justificatif d’acceptation n’a pas été obtenu.
Lorsque la carte n’est pas émise par la banque [Crédit Agricole], les contestations relatives aux opérations sont matérialisées par un 'impayé’ adressé par la banque du titulaire de la carte à la banque [Crédit Agricole].
L’activation ou la désactivation du 3D Secure est effectuée sous la seule et unique responsabilité du client. À nouveau les opérations ne seront pas garanties en cas de contestation de l’ordre de paiement par le titulaire de la carte si le client n’a pas obtenu le justificatif d’acceptation.»
En l’espèce, le litige porte sur deux paiements effectués le 9 mars 2022 à 18 h 42 et 18 h 36 42 et cinq paiements effectués le 18 mars 2022 à 11 h 13, 11 h 11, 11 h 06, 11 h 08 et 11 h 09 pour les sommes respectives de 925,02 euros, 9 512,28 euros, 15 000 euros, 9 000 euros et 10 000 euros à trois reprises successives.
La société Crédit Agricole produit aux débats les sept 'impayés’ au sens du contrat du 24 octobre 2019, qui proviennent tous de la société BNP Paribas, identifiable sous son numéro de code Banque de France ; elle verse également la fiche récapitulative des éléments de contestation de l’ordre de paiement qui lui a été adressée par la société BNP Paribas le 7 avril 2022.
La société Avem, prestataire en monétique de l’appelante, a indiqué par message électronique du 22 septembre 2023, que les 7 transactions litigieuses n’avaient pas été sécurisées par le système, contractuellement prévu, de 3D Secure ; que les noms des titulaires des cartes de paiement étaient différents de ceux qui avaient été donnés à la société Quad Bike Evasion par les personnes ayant passé les commandes payées par carte, ce qui est confirmé par les porteurs des cartes utilisées, l’un d’eux mentionnant également des achats effectués au moyen de sa carte auprès d’autres commerçants en cycles établis à [Localité 3] et à [Localité 4] et pour lesquels, également, il n’avait pas donné d’ordre de paiement.
Mme [K], secrétaire administrative de la société Quad Bike Evasion, a attesté le 7 janvier 2025 : « le numéro de commande est créé au moment de la facturation lorsque le paiement par le client est déjà intervenu.»
Il apparaît en effet que les paiements fractionnés au nom de M. [N] sont antérieurs de quatre jours à la commande visée en tête de la facture à ce nom, étant relevé qu’il n’est pas produit de commande écrite et signée ; de même, il n’est pas produit de commande écrite et signée de M. [X] et la facture établie à ce nom mentionne une commande du 10 mars 2022 alors que les paiements fractionnés à ce nom ont été réalisés la veille.
Il résulte de ces éléments que l’intimée ne s’est pas conformée à ses obligations en matière de sécurité des transactions réalisées à distance hors internet par paiement par cartes bancaires. Ces opérations de sécurité étant la condition d’application de la garantie contractuelle des paiements réalisés hors internet par cartes de paiement, la société Crédit Agricole est dès lors fondée à opposer à sa cliente les stipulations du contrat du 24 octobre 2019 en vertu desquelles elle est fondée à débiter du compte de sa cliente les sommes précédemment portées au crédit de ce compte au titre des opérations litigieuses.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de débouter la société Quad Bike Evasion de sa demande principale en paiement, sous astreinte, de la somme de 63.512,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et de la condamner à payer les dépens de première instance ; ce jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Quad Bike Evasion de sa demande accessoire en dommages et intérêts.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Quad Bike Evasion à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Crédit Agricole la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 2 février 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a débouté la société Quad Bike Evasion de sa demande en dommages et intérêts.
Infirme pour le surplus le jugement prononcé le 2 février 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Quad Bike Evasion de ses demandes.
Condamne la société Quad Bike Evasion à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Quad Bike Evasion à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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