Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDT opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. PREFET DE [Localité 1]
À
Mme [N] [Z]-M [S]
née le 12 Mars 2000 à [Localité 2] AU GABON
de nationalité GABONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation du PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [Z]-M [S] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 janvier 2026 à 11h57 contre l’ordonnance ayant remis Mme [N] [Z]-M [S] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 janvier 2026 à 15h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [N] [Z]-M [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [N] [Z]-M [S], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/ 00087 et N°RG 26/ 00088 sous le numéro RG 26/00088
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a libéré l’intéressée au motif que le risque de fuite n’était pas caractérisé. Aux termes des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention s’il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, les hypothèses légales de risque de fuite étant prévues à l’article L 612-3 du même code. En l’occurrence, l’intéressée ne présente pas les garanties de représentation puisqu’elle est non documentée, est sans domicile fixe (étant à la rue), elle n’a pas exécuté l’OQTF depuis le 18 mars 2025, date de la confirmation de l’éloignement par le juge administratif, et elle n’entend pas exécuter ladite mesure. L’intéressée n’a pas formé de recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention, elle n’a donc pas contesté la légalité de l’arrêté qui a constaté l’absence de garanties. La production à l’audience d’un diplôme de BTS et d’une promesse d’embauche qui ne traduit pas une quelconque ancienneté au travail ni le maintien de l’offre vu les circonstances de l’espèce et les conditions de vie de l’intéressée, ne peuvent motiver un rejet de la demande de prolongation. Au contraire, ces éléments caractérisent le risque de fuite étant entendu qu’en matière du droit des étrangers, la fuite est la soustraction à la mesure d’éloignement. Elle ne justifie pas avoir demandé un nouveau passeport ni un billet d’avion. L’intéressée ne bénéficie pas de garanties de représentation pour absence de document et d’adresse stable, ne justifiant pas de ressources actuelles d’origine légale. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour 26 jours.
La préfecture rappelle que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français, que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décision administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le magistrat du siège a libéré la personne retenue au motif qu’elle avait présenté lors de l’audience un diplôme et une promesse d’embauche. Le Préfet prend sa décision avec les éléments qu’il a à sa disposition au moment de la prise de l’arrêté préfectoral.
Aussi, l’intéressée n’a pas formé de recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention, elle n’a donc pas contesté la légalité de l’arrêté qui a constaté l’absence de garanties.
Elle a déclaré être sans profession, ne pas avoir de moyens financiers, être à la rue et sans domicile fixe. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA, l’intéressée ne présente pas les garanties de représentation puisqu’elle est non documentée, sans domicile fixe, elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis le 18 mars 2025, date à laquelle le juge administratif a confirmé le refus de séjour et l’OQT, et elle n’entend pas exécuter ladite mesure. Postérieurement à l’audience devant le magistrat du siège, elle a produit des bulletins de salaire et une attestation d’hébergement sur lequel il est indiqué qu’elle serait hébergée à cette adresse depuis le 6 janvier 2026. Or cette indication entre en parfaite contradiction avec les explications de la personne retenue qui n’a aucunement déclaré d’adresse lors de sa retenue administrative. Il en va de même pour les bulletins de salaire provenant d’un contrat d’apprenti qu’elle a exécuté sans autorisation et sans titre alors qu’elle était sous le coup d’une mesure d’éloignement confirmé par le juge administratif.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, et la poursuite de la rétention administrative de l’intéressée.
Le conseil de Mme [I][V] rappelle que la situation humaine commande de confirmer la décision, en ce sens que l’intéressée a poursuivi des études et produit un certificat d’hébergement à hauteur d’appel. Elle est inconnue des services de police et de justice.
Mme [I][V] déclare qu’il y a eu un malentendu devant les policiers, n’ayant jamais déclaré qu’elle dormait dans la rue, mais qu’elle était hébergée temporairement à [Localité 4] avant de retourner en région parisienne. Elle s’est perdue à [Localité 3]. Elle a contesté l’OQTF mais le tribunal demandait des preuves de son diplôme qu’elle n’avait pas encore à cette période là. Elle attendait d’avoir son examen pour contester l’OQTF. Elle a demandé le renouvellement de son passeport et en a la preuve, de sorte qu’elle ne doit pas être considérée comme disposant d’un passeport périmé. Elle n’a jamais interrompu ses études comme le soutien l’arrêté d’expulsion.
Le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la préfecture concernant Mme [Z]-M [S] au motif que cette dernière ne présente pas de garantie de représentation propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet depuis plus d’un an ; qu’elle ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; que son passeport gabonais est périmé depuis le 19 novembre 2025 ; qu’elle est sans domicile fixe ; qu’elle ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; qu’elle ne dispose en outre d’aucune source de revenus ; qu’elle ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire; que toutefois, Mme [N] [I][V] justifie de l’obtention de son diplôme d’assistante de direction et produit une promesse d’embauche circonstanciée; que le risque de fuite n’est pas établi ; qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la cour relève que le premier juge a argumenté quant à l’absence de garantie de représentation de Mme [Z]-[V] au regard de sa situation personnelle tout en indiquant de façon contradictoire que le risque de fuite n’est pas établi compte-tenu de sa promesse d’embauche.
L’article L612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile indique que le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi dans certains cas listés par le texte, notamment le fait de se maintenir sur le territoire au delà de son visa sans demander de titre de séjour, sauf circonstances particulières.
Or en l’espèce, aucune circonstance particulière n’est invoquée à l’appui de la situation de Mme [T]. En effet, cette dernière est entrée en France avec un visa étudiant, et elle a poursuivi ses études au point de terminer son alternance et obtenir son diplôme.
Mme [Z]-[V] a conscience, ainsi qu’elle le déclare elle-même dans son audition, que depuis le mois de décembre 2025, elle ne peut plus travailler en raison de sa situation administrative, et elle sait depuis mars 2025 qu’elle est visée par une mesure d’éloignement devenue définitive.
Ainsi, alors même qu’elle ne présente nullement une menace à l’ordre public, le risque de soustraction est caractérisé non seulement par l’absence de toute garantie formelle de représentation, Mme [I][V] produisant à hauteur de cour une attestation d’hébergement en date du 23 janvier 2026 à [Localité 4], bien trop récente pour être considérée comme stable et effective, d’autant que l’intéressée déclarait avant son placement en rétention devant les forces de l’ordre dormir dans la rue. Elle conteste ces propos devant la cour mais elle mentionne à la cour que cet hébergement est temporaire dans l’attente d’un retour en région parisienne. La cour constate que dès lors son hébergement ne peut donc pas être considéré comme stable et effectif.
En outre, par la volonté de l’intéressée de se soumettre volontairement aux décisions prises à son encontre, en n’exécutant pas la mesure définitive d’éloignement, Mme [Z]-[V] démontre un risque de fuite.
La situation professionnelle dont elle justifie par des bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2025 comme assistante de direction en qualité d’apprentie ne peut permettre de considérer qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes.
La décision attaquée est dès lors infirmée.
L’administration a entamé les diligences utiles en sollicitant le laissez-passer aux autorités gabonaises dès le 22 janvier 2026. Les perspectives d’éloignement à délai raisonnable existent d’autant plus que Mme [T] est titulaire d’un passeport périmé depuis 19 novembre 2025, évitant toute difficulté d’identification.
Dans ces conditions, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention de Mme [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 00087 et N°RG 26/ 00088 sous le numéro RG 26/00088
DECLARONS recevable l’appel du PREFET DE LA MOSELLE et du procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [N] [Z]-M [S];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 janvier 2026 à 13h04 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [N] [Z]-M [S] pour une durée de 26 jours à compter du 25 janvier 2026 inclus jusqu’au 19 février 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 janvier 2026 à 15h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDT
M. PREFET DE [Localité 1] contre Mme [N] [Z]-M [S]
Ordonnnance notifiée le 28 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DE [Localité 1] et son conseil, Mme [N] [Z]-M [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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