Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 22/15980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 avril 2022, N° 20/04692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15980 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/04692
APPELANTS
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [N] [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Barbara WAGER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [R], dont le dernier domicile était situé à [Localité 20] (94), est décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 23] (94).
Elle laisse pour lui succéder, suivant acte de notoriété reçu le 30 septembre 2016 par Me [W] [M], notaire à [Localité 19] (94), en l’absence d’héritiers réservataires :
— M. [Z] [S], conjoint survivant, avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 10] 2008 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, héritant pour moitié en pleine propriété, bénéficiaire de plein droit de la jouissance gratuite pendant une année du logement de famille, ainsi que jusqu’à son décès d’un droit d’usage du mobilier compris dans la succession qui garnit ledit logement,
— Mme [N] [J] et M. [U] [R], ses parents, à concurrence de la moitié des biens en pleine propriété de la défunte.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2020, Mme [N] [J] et M. [U] [R] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de partage de la succession.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil mettait en place une mesure de médiation, laquelle n’a pu aboutir.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
— condamne M. [S] à verser à M. [R] et Mme [J] la somme de 14 036,06 euros au titre du partage de la succession de [F] [R],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [N] [J] et M. [U] [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022.
M. [Z] [S] a constitué avocat le 21 octobre 2022.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 28 novembre 2022.
L’intimé les a remises quant à lui le 28 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, Mme [J] et M. [R], appelants, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les y dires au surplus bien fondés,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’opération de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [R], née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 18] (Algérie) et décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 23] (94),
en conséquence,
— ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [J] et M. [R], en présence de M. [S] ou lui dûment appelé, il sera procédé, par le président de la [15] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation, aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [R], née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 18] (Algérie) et décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 23] (94),
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [S] à verser à Mme [J] et M. [R] la somme de 14 036,06 euros au titre de partage de la succession de [F] [R],
— dire et juger toutefois que cette somme doit être considérée comme une provision sur la part de Mme [J] et M. [R] dans le cadre de la succession de leur fille décédée,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] à payer à Mme [J] et M. [R] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens et autoriser Me Frédérique Etevenard à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. [S], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné et procédé aux opérations de comptes et liquidation de la communauté ayant existé entre M. [S] et [F] [R] ainsi qu’aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la part de chacun des co-indivisaires à la somme de 14 036,06 euros,
— fixer les modalités de partage comme suit :
*à l’actif de communauté :
le véhicule Renault pour une somme de 850 euros,
le véhicule Volkswagen pour une somme de 4 136 euros,
le solde du compte courant de M. [S] ouvert auprès de la [22] à la date du décès de [F] [R] pour une somme de 9 212 euros,
le solde du livret de développement durable de M. [S] à la date du décès de [B] [R] pour une somme de 12 118 euros,
le solde du compte courant de [F] [R] ouvert auprès du [16] au jour du décès pour une somme totale de 20 697 euros,
l’épargne salariale de [F] [R] au jour du décès pour une somme de 15 465 euros,
*au passif de communauté :
l’impôt sur le revenu 2015 pour une somme de 1 678 euros,
*à l’actif de succession :
les bijoux pour une somme de 5 409 euros,
*au passif de succession :
les frais funéraires (forfait) pour une somme de 1 500 euros,
les loyers réglés par M. [S] pour une somme de 8 190 euros,
— intégrer dans les opérations de partage et liquidation :
*la somme de 7 000 euros au titre du prêt accordé par Mme [A] [S] à son frère, M. [Z] [S], prêt réalisé avant le mariage, soit le [Date mariage 6] 2007 et non remboursé à la date du décès de [F] [R],
*la somme de 2 000 euros au titre d’un prêt accordé par [B] [R] sur les fonds communs au profit de sa s’ur, Mme [G] [R], pour les frais de son emménagement,
*la somme de 480 euros ponctionnée sur le compte courant de [F] [R] par la famille [R],
— débouter M. [U] [R] et Mme [N] [J] de leurs prétentions,
— condamner M. [U] [R] et Mme [N] [J] à verser à M. [Z] [S] une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [R] et de désignation d’un notaire :
Le tribunal, considérant qu’il était justifié que des tentatives de règlement amiable ont échoué, a estimé qu’il convenait d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la communauté ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R]. Cependant, ce motif n’a pas été repris aux termes du dispositif du jugement puisque le tribunal a effectué lui-même les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession de [F] [R].
Par ailleurs, constatant que le patrimoine successoral ne comprend aucun bien soumis à publicité foncière, le tribunal en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de désigner un notaire et qu’il pouvait en l’espèce directement ordonner le partage.
Les appelants demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a, selon leurs dires, rejeté la demande d’opérations de compte liquidation et partage de la succession de [B] [R] et d’ordonner qu’il soit procédé, par le président de la [15] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation, aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [R].
L’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné et procédé aux opérations de comptes et liquidation de la communauté ayant existé entre lui et [F] [R] ainsi qu’aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R].
***
S’agissant de l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la communauté et des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R], il y a lieu de constater que la demande n’a pas été rejetée par le tribunal comme le déclarent les appelants mais que ce dernier, par omission dans son dispositif, n’y a pas répondu.
N’étant pas contesté que les parties ont entrepris de nombreuses diligences pour parvenir à un partage amiable et que les demandeurs en première instance avaient indiqué le descriptif du patrimoine à partager et leurs intentions quant à la répartition des biens, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la communauté et des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R] puisque ces opérations ne seront pas effectuées par la juridiction.
S’agissant de la demande de désignation d’un notaire, il résulte de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, si le patrimoine successoral ne comporte aucun bien soumis à publicité foncière, il résulte des éléments produits par les parties et de l’ampleur des conflits existants entre ces dernières concernant la composition de l’actif et du passif de communauté et celle de l’actif de succession que le règlement de la liquidation tant de la communauté que de la succession s’avère complexe.
L’intervention d’un notaire pour procéder aux opérations liquidatives est donc particulièrement indiquée et il n’est donc pas opportun que les premiers juges se soient fondés sur le seul critère, au demeurant non pertinent au regard de l’article 1364 précité, de l’absence de bien soumis à publicité foncière pour considérer qu’il n’y avait pas lieu de désigner un notaire.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les parties n’ayant pas exprimé un accord sur le choix d’un notaire, il convient de désigner à cet effet Me [X] [H], notaire associée, dont l’office est situé [Adresse 4] (94), et de désigner également un juge commis conformément à l’article 1364 précité.
Sur l’appel principal et l’appel incident relatifs à la fixation des droits des parties :
Le tribunal, procédant lui-même à la liquidation et au partage de la communauté et de la succession de [F] [R], a conclu aux termes des opérations que la part revenant à M. [R] et Mme [J] s’élevait à 14 036,06 euros, somme que M. [S] a été condamné à payer à ces derniers.
Les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [S] à leur verser la somme de 14 036,06 euros au titre du partage de la succession de [F] [R], mais de dire et juger toutefois que cette somme doit être considérée comme une provision sur leur part dans le cadre de la succession de leur fille.
Au soutien de cette demande, ils se contentent de produire, à titre d’explication, des éléments d’actif de communauté et de succession qui ne figurent pas dans l’état liquidatif établi par le tribunal, et remettent en cause certaines déductions du passif venant en diminution de l’actif de la succession de leur fille à partager.
En réponse, M. [S] forme un appel incident et demande l’infirmation de la liquidation effectuée par le tribunal, en faisant d’abord valoir que n’ont pas été prises en compte dans la masse partageable une créance représentative de deux prêts consentis par [F] [R] à sa s’ur (2 000 euros), une somme « ponctionnée » sur le compte courant de [F] [R] par sa famille alors qu’elle était hospitalisée (480 euros) et une dette personnelle de 7 000 euros au titre d’un prêt consenti par sa s’ur Mme [A] [S] avant son mariage avec [F] [R]. Il propose en outre un calcul différent concernant le montant du solde des comptes bancaires de [F] [R] et de son épargne salariale.
Il conteste enfin les prétentions des appelants concernant la prise en compte de loyers et des virements bancaires.
***
Il convient de constater qu’en réalité, les appelants ne demandent pas comme ils l’énoncent la confirmation du jugement s’agissant des fonds à recevoir « au titre du partage », puisqu’ils demandent l’infirmation de la liquidation telle qu’effectuée par les premiers juges et revendiquent donc des droits différents et une somme supérieure à recevoir de M. [S].
Ce dernier demande, à titre d’appel incident, ainsi qu’il vient d’être dit, la prise en compte d’autres éléments d’actif et de passif conduisant à une nouvelle liquidation et donc à des droits d’un montant différent.
Pour établir la liquidation de la communauté et de la succession et le partage de la succession, le tribunal a retenu à juste titre que les listes et tableaux effectués par les parties elles-mêmes ne pouvaient pas être pris en compte, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. En revanche, les premiers juges n’ont pas pris en compte plusieurs éléments d’actif et de passif que les parties persistent à produire.
Par ailleurs, la liquidation est nécessairement approximative, donc inexacte, dès lors que toutes les sommes indiquées ont été arrondies à l’euro près.
En outre, le tribunal a inclus dans les masses à partager la valeur de certains biens non vendus (l’un des véhicules et les bijoux) puis a condamné M. [S] à payer la moitié du total à M. et Mme [R], alors que la nature de ces biens nécessitait des attributions.
Enfin, les premiers juges ont ajouté à l’actif de succession un forfait mobilier de 5 %, dont la réalité et la fonction sont essentiellement fiscales, qui, non demandé par les parties, ne s’impose pas en matière civile. Il en va de même du plafonnement à 1 500 euros des frais d’obsèques.
En conséquence, il convient de répondre à la demande principale des appelants et à la demande incidente de l’intimé en infirmant l’ensemble de la liquidation et la condamnation de M. [S] au paiement d’une somme de 14 036,06 euros, étant précisé qu’il reviendra au notaire désigné de procéder à l’établissement du projet d’état liquidatif conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence de l’infirmation de la liquidation effectuée et de la mission donnée au notaire d’établir un projet d’état liquidatif conduisant à une nouvelle fixation des droits des parties, les appelants seront déboutés de leur demande de considérer la somme de 14 036,06 euros comme une provision à valoir sur leurs droits.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt qu’aucune des parties n’obtient satisfaction en ses prétentions ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 21 avril 2022 en ce qu’il a condamné M. [Z] [S] à verser à M. [U] [R] et Mme [N] [J] la somme de 14 036,06 euros au titre du partage de la succession de [F] [R] ;
Statuant à nouveau :
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la communauté entre M. [Z] [S] et [F] [R], ainsi que des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R] ;
Désigne à cet effet Me [X] [H], notaire associée, dont le siège de l’office est situé [Adresse 4] (94), tél. : [XXXXXXXX01], avec pour mission d’établir la liquidation de communauté et les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R] dans le cadre des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Commet tout juge du tribunal judiciaire de Créteil à l’effet de surveiller lesdites opérations ;
Déboute M. [U] [R] et Mme [N] [J] de leur demande de considérer la somme de 14 036,06 euros comme une provision sur leur part dans le cadre de la succession de [F] [O] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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