Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 23/00673 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHIE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 14 Février 2023
Appelante
S.A.S. D 3 MACONNERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par LEGIS’ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 1er octobre 2011, la société D3 Maçonnerie a souscrit un contrat Auto Flotte n°AD 610.0411 auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard. Par un avenant à effet au 1er octobre 2017, la société D3 Maçonnerie a assuré au titre de ce contrat, un véhicule Mercedes classe E, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [J] [P], dont la société D3 Maçonnerie indique qu’elle est l’épouse de M. [G] [L], président de la société.
Le 07 décembre 2017, le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] a été volé dans le garage privé de M. [G] [L], situé [Adresse 3], à [Localité 1], Portugal.
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie portugaise, intervenue sur place à la demande de M. [I] [S] pour le compte de M. [G] [L].
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et de nombreux échanges et demandes complémentaires ont eu lieu entre les parties. L’assureur a refusé sa garantie en considérant que les conditions de sa mise en oeuvre n’étaient pas réunies.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2021, la société D3 Maçonnerie a saisi le tribunal de commerce d’Annecy afin d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie due par la société Assurances du Crédit Mutuel et la réparation de son préjudice.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit et jugé que les stipulations contractuelles prévues au titre de la garantie vol sont inapplicables ;
— Débouté purement et simplement la SAS D3 Maçonnerie de sa demande indemnitaire au titre du contrat d’assurance automobile ;
— Dit et jugé qu’aucune résistance procédurale n’ayant dégénéré en abus n’a été commise par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ;
— Débouté la SAS D3 Maçonnerie de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la SAS D3 Maçonnerie de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la SAS D3 Maçonnerie à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS D3 Maçonnerie aux entiers dépens.
Au visa principal des motifs suivants :
En l’absence d’effraction du logement, du garage ou du véhicule, dont la preuve incombe à l’assuré qui est défaillant en l’espèce, les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies ;
Aucune faute de l’assureur n’est démontrée qui pourrait fonder l’allocation de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 avril 2023, la SAS D3 Maçonnerie a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a :
— déboutée de ses demandes visant à ce qui soit dit et jugé que la clause 4.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance est abusive et que les garanties souscrites étaient acquises ;
— déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi à la suite du vol du véhicule pour la somme de 18.000 euros ;
— dit que les dispositions du contrat prévues au titre de la garantie vol étaient inapplicables.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 novembre 2025 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS D3 maçonnerie demande à la cour de :
— Juger l’appel de la société D3 Maçonnerie recevable,
— Juger les demandes de la société D3 Maçonnerie recevables et bien fondées,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 14 février 2023,
— Débouter la société Assurances du Crédit Mutuel ' Iard de toutes ses demandes ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 14 février 2023, en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur la demande tendant à considérer que la clause de garantie vol devait être considérée comme étant abusive ;
Statuant de nouveau,
— Juger que la clause 4.1.1 des conditions générales du contrat Auto flotte n°AD 610.0411 limite indûment les moyens de preuve à la disposition de M. [G] [L], non professionnel,
En conséquence,
— Juger la clause 4.1.1 des conditions générales du contrat Auto Flotte n°AD 610.0411 abusive,
En conséquence,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard à indemniser la Société D3 Maçonnerie du préjudice lié au vol de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de série est WDB2102741A659347, à hauteur de 18.000 euros,
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 14 février 2023, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les stipulations contractuelles prévues au titre de la garantie vol sont inapplicables ;
— Débouté purement et simplement la SAS D3 Maçonnerie de sa demande indemnitaire au titre du contrat d’assurance automobile ;
Statuant de nouveau,
— Juger que les garanties souscrites par le contrat Auto Flotte n°AD 610.0411 sont acquises,
En conséquence :
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard à indemniser la société D3 Maçonnerie du préjudice lié au vol de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de série est WDB2102741A659347, à hauteur de 18.000 euros,
En tout état de cause,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 14 février 2023, en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’aucune résistance procédurale n’ayant dégénéré en abus n’a été commise par la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard ;
— Débouté la SAS D3 Maçonnerie de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la SAS D3 Maçonnerie de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard à verser à la société D3 Maçonnerie la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 14 février 2023, en ce qu’il a :
— Condamné la SAS D3 Maçonnerie à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard à verser à la société Maçonnerie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS D3 Maçonnerie fait notamment valoir que :
La clause de garantie vol est abusive et doit être réputée non écrite, en ce qu’elle limite de manière trop restrictive les moyens de preuve à la disposition de l’assurée ;
L’article 4.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que sont pris en charge les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par effraction du véhicule ou d’un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné, ce qui était le cas en l’espèce de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la garantie vol sont remplies ;
L’article 4.5 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit une exclusion de garantie lorsque le vol a été commis alors que les clés se trouvaient sur le contact, dans ou sous le véhicule, à moins que le vol n’ait été commis par effraction d’un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule était stationné, en l’espèce les clefs étaient à distance du véhicule dans une boîte et en tout état de cause le vol a été commis avec effraction du garage, de sorte que l’exclusion n’est pas opposable ;
Le contrat prévoit une indemnisation sur la base de la valeur de remplacement qui peut être évaluée à la somme de 18.000 euros, l’expertise produite étant unilatérale et insuffisante à rapporter la preuve que cette valeur serait nulle ou limitée à 12.000 euros.
L’attitude de l’assureur caractérise une résistance abusive qui justifie le versement de dommages et intérêts.
Par dernières écritures du 19 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Recevoir l’appel mais le dire particulièrement mal fondé,
— Débouter la société D3 Maçonnerie de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Juger que les stipulations contractuelles prévues au titre de la garantie vol sont inapplicables, sans en retenir nullement le caractère abusif,
— Débouter purement et simplement la SAS D3 Maçonnerie de sa demande indemnitaire au titre du contrat d’assurance automobile,
— Juger qu’aucune résistance procédurale n’ayant dégénéré en abus n’a été commise par la société Assurances du Crédit Mutuel,
En conséquence,
— Débouter la SAS D3 Maçonnerie de sa demande en dommages et intérêts,
— Débouter en conséquence la SAS D3 Maçonnerie de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société D3 Maçonnerie à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel-Iard la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS D3 Maçonnerie aux entiers dépens de première instance.
Ajouter en cause d’appel,
— Condamner la SAS D3 Maçonnerie à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel-Iard la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Assurances du Crédit Mutuel fait notamment valoir que :
La clause de garantie vol opposée à la société D3 Maçonnerie n’est nullement abusive et doit s’appliquer ;
La preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies incombe à l’assuré et en l’espèce, il n’est pas démontré que l’habitation était close, ou verrouillée au sens des dispositions de l’article 4.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance puisque la fenêtre manquante au sous-sol et un accès à l’arrière de la maison constituent des points d’entrée possibles depuis l’extérieur ;
L’effraction du garage ou du véhicule n’est pas davantage établie ;
En l’absence des pièces justificatives, elle n’a été en mesure ni de formuler une offre indemnitaire dans le délai de 30 jours, ni de chiffrer la valeur de remplacement du véhicule, l’expert mandaté par ses soins retenant que les incohérences relevées conduisaient à estimer cette valeur à un montant nul et en tout état de cause pas supérieur à 12.000 euros ;
Elle a traité le dossier avec les diligences utiles et s’est heurtée à l’inertie de l’assurée, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er décembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés constituent la loi des parties qui doivent les exécuter de bonne foi.
I – Sur le caractère abusif de la clause figurant à l’article 4.1.1 du contrat
L’article L212-1 du Code de la consommation énonce en son premier alinéa que 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.'.
L’article R212-2 du même code, pris en application de ces dispositions, précise que :
'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
(…)'
La clause litigieuse prévoit que sont garantis :
'les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
— acte de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien ;
— effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par expertise, c’est à dire, cumulativement :
* l’effraction de l’habitacle ou du coffre (sauf pour les 2 roues)
et
* le forcement du verrouillage de direction et la déterioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
— effraction du garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné'
La société D3 Maçonnerie évoque la restriction des moyens de preuve à sa disposition qu’imposerait cette clause, et se réfère en cela à des arrêts rendus concernant les moyens de preuve de l’effraction du véhicule.
A supposer ce qui n’est pas en débat entre les parties, que la société D3 Maçonnerie, assurée, puisse être considérée comme un consommateur susceptible d’opposer à la société ACM Iard les dispositions précitées, force est de constater que la clause litigieuse n’est pas celle qui s’applique au présent litige à l’occasion duquel n’est invoquée aucune effraction du véhicule qui devrait être démontrée selon des moyens restreints par le contrat. La clause applicable est celle prévue au dernier alinéa du texte (effraction du garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné), qui est muette sur les modalités de preuve de cette condition et ne présente nullement un caractère abusif.
L’article 4.1.1 du contrat, tel qu’applicable au litige, est donc opposable à la société D3 Maçonnerie.
II – Sur l’acquisition de la garantie
Il est acquis que la preuve que le sinistre entre dans les conditions de la garantie incombe à l’assuré et que l’assureur doit, pour ce qui le concerne, rapporter la preuve de ce que les conditions d’application de la clause d’exclusion qu’il invoque sont réunies.
Comme indiqué précédemment, les conditions générales du contrat indiquent qu’entrent dans le champ garanti 'les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par (…) effraction du garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné'. Cette clause délimite le périmètre de la garantie et la preuve de ce que les conditions qu’elle fixe sont réunies, incombe à l’assuré.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le véhicule assuré qui a été dérobé se trouvait stationné dans un garage privatif, l’assureur conteste en revanche le fait que ce garage ait été clos et verrouillé et qu’il ait par ailleurs été l’objet d’une effraction.
La société D3 Maçonnerie verse aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte traduit par un expert judiciaire. Il peut être constaté que les gendarmes, comme le plaignant mandaté par M. [L], distinguent clairement la maison du garage attenant mais séparé par une porte coupe-feu et que s’ils évoquent une vitre manquante dans la partie du sous-sol, ils précisent que cette vitre facilitait l’accès à l’intérieur de la maison depuis l’extérieur, et non pas à l’intérieur du garage. Cette distinction donne toute sa logique à la remarque selon laquelle les gendarmes retiennent que, une fois entrés dans la maison, l’accès au garage se fait par la porte coupe feu. Le procès-verbal établit par ailleurs que la porte coupe-feu a été forcée, ce qui suffit à rapporter la preuve de ce fait sans qu’il puisse être imposé un constat d’huissier.
Ainsi le procès-verbal dressé par les services de gendarmerie permet de retenir que le ou les voleurs ont pénétré dans la maison, le cas échéant par l’espace laissé par la fenêtre manquante, et, depuis la maison, ont pénétré dans le garage en forçant la porte coupe-feu. Il se déduit nécessairement des dommages causés à la porte séparant la maison elle-même du garage, que cette porte était verrouillée, le contrat n’exigeant pas un type particulier de fermeture notamment sécurisée.
Le garage était donc bien privatif, clos et verrouillé.
Il a par ailleurs été l’objet d’une effraction, caractérisée par le fait de forcer la porte coupe-feu ainsi que l’ont constaté les gendarmes qui ont relevé les dommages affectant cette porte.
En conséquence, les conditions de garantie posées par l’article 4.1.1 des conditions générales du contrat, sont remplies.
La société Assurances du Crédit Mutuel ne justifie par ailleurs nullement de ce qu’une clause d’exclusion devrait être retenue. Si l’article 4.5 énonce en effet notamment que la garantie ne joue pas en cas de vol d’un véhicule 'alors que les clefs se trouvent sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction d’un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné…', il n’est en l’espèce pas contesté que les clefs ne se trouvaient dans aucune des situations d’exclusion et en tout état de cause le véhicule était dans un garage privatif, clos et verrouillé ayant subi une effraction.
L’intimée doit dès lors sa garantie au titre du vol du véhicule.
III – Sur la mise en oeuvre du contrat
Le contrat prévoit s’agissant d’un véhicule volé non retrouvé, qu’est garanti 'le règlement de sa valeur de remplacement dans les limites et conditions précisées au sous chapitre V (…)'.
La société D3 Maçonnerie produit une attestation établie par M. [Q] [V] qui indique avoir vendu le véhicule à Mme [J] [P], dont il n’est pas contesté qu’elle est la compagne du dirigeant de D3 Maçonnerie, pour un prix de 18.000 euros, le 26 avril 2011, soit plus de 6 ans avant le vol de sorte que la société D3 Maçonnerie ne saurait réclamer ce même montant à titre d’indemnité compte tenu de la nécessaire dépréciation du véhicule.
Aucune des deux parties n’a cru devoir produire une simple estimation de la valeur Argus du véhicule.
La société ACM Iard verse aux débats le rapport d’expertise établi sur pièces puisque le véhicule n’a pas été retrouvé. L’expert amiable constate plusieurs incohérences quant au prix déclaré du véhicule, quant à son kilométrage réel et quant à son identification elle-même et, compte tenu de ces incohérences, il retient une valeur du véhicule nulle, précisant qu’en l’absence d’incohérence, cette valeur serait fixée à 12.000 euros sur la base d’un kilométrage estimé à 280.000 kilomètres.
Il est acquis que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire mais ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n 11-18.710, publié). Il apparaît cependant que si les constatations de l’expert visant les déclarations de l’assuré quant au prix d’achat du véhicule, ne sont corroborées par aucun élément, il en va différemment des autres incohérences relevées. L’examen de la pièce 24 produite par la société D3 Maçonnerie permet en effet de constater :
— qu’alors que le véhicule totalisait 227.682 kilomètres le 16 décembre 2010 lors d’un contrôle technique, puis 228.018 le 16 avril 2012 (facture Top Garage), le contrôle technique réalisé trois ans plus tard le 7 novembre 2015, fait état de 150.394 kilomètres au compteur soit près de 80.000 km soustraits ainsi que le relève l’expert ;
— que lors du contrôle technique du 7 novembre 2015, le contrôleur a relevé l’absence de plaque constructeur et la non concordance entre le numéro d’identification frappé à froid sur le châssis et celui figurant sur le document d’identification ou une identification inhabituelle, ainsi que l’a également retenu l’expert.
La société D3 Maçonnerie, qui n’a pas cru devoir faire procéder à un contrôle technique entre l’achat et le mois de novembre 2015 ou en tout cas n’en produit pas le procès-verbal, ne formule aucune observation sur ces irrégularités notables qui permettent de suspecter des modifications illégales sur le véhicule ou, seconde hypothèse émise par l’expert, le passage au contrôle technique en 2015 d’un véhicule distinct, portant néanmoins l’immatriculation du véhicule assuré telle que relevée par le contrôleur technique, ce qui n’est pas plus régulier.
Compte tenu de ces éléments et alors que le rapport d’expertise qui est corroboré par d’autres éléments, peut être valablement pris en compte par la cour, celle-ci dispose des éléments suffisants pour estimer à zéro la valeur du véhicule dérobé à Mme [J] [P] et assuré par la société D3 Maçonnerie.
Ainsi, la demande d’indemnisation formulée par l’appelante sera accueillie en son principe mais pour une indemnisation égale à zéro euro.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du présent litige, aucune faute de la société ACM Iard n’est caractérisée et la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
v – Sur les frais et dépens
La société D3 Maçonnerie qui succombe en son appel, en supportera les dépens. Elle versera en outre à la société ACM Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les stipulations contractuelles prévues au titre de la garantie vol sont inapplicables,
— Débouté purement et simplement la SAS D3 Maçonnerie de sa demande indemnitaire au titre du contrat d’assurance automobile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la garantie vol souscrite par la société D3 Maçonnerie pour le véhicule [Immatriculation 1], est acquise,
Dit que la valeur du véhicule déterminant l’indemnisation est égale à zéro euro,
Dit en conséquence n’y avoir lieu au versement d’une indemnisation et déboute la société D3 Maçonnerie de sa demande de ce chef ,
Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société D3 Maçonnerie aux dépens,
Condamne la société D3 Maçonnerie à payer à la société ACM Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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