Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 3 octobre 2023, N° 22/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03559
N° Portalis DBVH-V-B7H-JABP
ID
TJ DE CARPENTRAS
03 octobre 2023
RG :22/00720
MACIF
C/
[D]
MGEN
CPAM des
HAUTES-ALPES
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 03 octobre 2023, N°22/00720
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
La société d’assurances mutuelles MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Fabien Bousquet de la Sarl Atori avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Eric Moutet de la Sarl ADC SUD avocats, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉS :
M. [N] [K]
né le [Date naissance 7] 1950
[Adresse 9]
[Localité 14]
La société d’assurances mutuelles MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Fabien Bousquet de la Sarl Atori avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 18] N° SS [Numéro identifiant 6]
représentée par ses parents M. [H] [D] né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 15], et Mme [T] [D] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16], ensemble ou séparément pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens selon jugement de conversion de tutelle en habilitation familiale du 14 octobre 2021 du juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carpentras, demeurant
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Eric Moutet de la Sarl ADC SUD avocats, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
La société MGEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 20]
[Localité 12]
Assignée à étude le 16 février 2024
Sans avocat constitué
La CPAM des Hautes-Alpes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée à personne le 14 février 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juillet 2013, la jeune [S] [D] âgée de 15 ans comme étant née le [Date naissance 4] 1998 a été victime en qualité de piéton d’un accident dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [N] [K], assuré par la MACIF. Elle a été polytraumatisée.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 15 mars 2016 par le Dr [Z], médecin-conseil de la MACIF.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a ensuite ordonné une expertise judiciaire.
Après deux avis de sapiteurs neuropsychologue et neurologue, l’expert a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2020, fixant la date de consolidation de l’état de la victime au 28 mars 2019.
Les tentatives de réglement amiable n’ont pas abouti.
Par acte du 28 avril 2022, Mme [S] [D], représentée par ses parents selon habilitation familiale du 14 octobre 2021 a assigné M. [N] [K] et la société MACIF en indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023, rectifié par arrêt de la cour du 14 mars 2024 :
— les a condamnés in solidum à lui payer les sommes de
— 3 571,12 euros en remboursement de frais de santé,
— 60 976,32 euros en remboursement de frais divers,
— 779 081,53 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 47 592 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 40 000 euros au titre du préjudice scolaire universitaire et de formation,
— 717 911,17 euros au titre de l’aide humaine permanente échue après consolidation, à titre viager, à compter du 04 octobre 2013, la somme mensuelle de 13 540,41 euros, payable trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement continu en institution à partir du 46ème jour au titre de l’aide humaine permanente à échoir,
— 94 300 euros au titre de la perte de gains échue au mois de septembre 2023 inclus,
— 2 342 605,20 euros au titre de la perte de gains futurs capitalisée.
— 50 000 euros au titre de I incidence professionnelle,
— 383 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
— les a condamnés in solidum à payer
— à M. [H] [D] les sommes de :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 30 000 euros au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence,
— à Mme [T] [D] les sommes de :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 30 000 euros au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence,
— à M. [U] [D] les sommes de :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence,
— à Mme [O] [D], épouse [W], les sommes de :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence,
— à M. [H] [D] et Mme [T] [D], pris ensemble les sommes de :
— 2 125 euros au titre des frais de santé,
— 20 000 euros au titre des frais de déplacement,
— a dit
— que les intérêts au taux légal courant à compter de ce jour sur toutes les sommes précitées seront capitalisés par années entières,
— que les condamnations précitées sont prononcées en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées,
— a condamné in solidum M. [N] [K] et la société MACIF aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— les a condamnés in solidum à payer aux demandeurs, pris globalement, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que sa décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— a rejeté le surplus des demandes des parties.
La société MACIF avait interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 14 février 2025, la procédure a été clôturée le 02 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2025, la société MACIF, appelante, demande à la cour
— de réformer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il
— l’a condamnée in solidum avec son assuré à payer à la victime, représentée par ses parents les sommes de
— 779 081,53 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 717 911,17 euros au titre de l’aide humaine permanente échue,
— 13 540,41 euros mensuellement à titre viager, à compter du 04 octobre 2013 payable trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement continu en institution à partir du 46ème jour au titre de l’aide humaine permanente à échoir,
— 2 342 605,20 euros au titre de la perte de gains futurs capitalisée,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 383 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— a dit que les intérêts au taux légal courant à compter de ce jour sur toutes les sommes précitées seront capitalisés par années entières,
— a dit que les condamnations précitées sont prononcées en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées,
— a rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— de rejeter l’appel incident portant
— sur les demandes de remboursement des honoraires du bilan situationnel amiable en ergothérapie, d’achat de matériels à visée thérapeutique et de frais du constat d’huissier,
— sur l’indemnisation
— de la perte de gains professionnelle future et de l’incidence professionnelle,
— du préjudice scolaire universitaire et de formation,
— de l’aide humaine temporaire,
— du déficit fonctionnel permanent,
— de l’aide humaine permanente échue après consolidation,
— de l’indemnité annuelle viagère
— sur la demande de doublement des intérêts au visa des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurance et plus précisément sur le doublement des intérêts depuis le 04 mars 2014
Ce faisant
— d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne temporaire à la somme de 345 850,36 euros,
— d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne définitive à la somme de 554 323,95 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2025 et en ordonner le versement sous forme de rente annuelle de 90 800 euros à partir du 01 janvier 2026,
— de juger que l’annuité sera versée trimestriellement à terme échu et devra être revalorisée selon les modalités définies par la loi du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et qu’elle sera suspendue dès le 1er jour d’hospitalisation ou de placement dans toute structure d’hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours.
Concernant les pertes de gains futurs
A titre principal
— d’évaluer les arrérages échus à la somme de 115 423,46 euros au 31 décembre 2025 et ordonner le versement d’une rente annuelle de 17 049,60 euros à compter du 01 janvier 2026 puis de 8 524,80 euros à compter de l’âge de départ à la retraite de la victime à 64 ans.
A titre subsidiaire
— d’évaluer les arrérages échus à la somme de 115 423,46 euros au 31 décembre 2025 et d’ordonner le versement d’une rente annuelle de 17 049,60 euros à compter du 01 janvier 2026, puis de 11 934,72 euros à compter de l’âge de départ de la victime à la retraite à 64 ans.
A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour retiendrait une indemnisation en capital,
— de fixer ce capital à la somme de 816 434,71euros incluant les arrérages échus,
— de rejeter toute demande formulée au titre de l’incidence professionnelle et au titre des sanctions de la loi Badinter et en cas de condamnation, vu l’article L211-13 du code des assurances, de réduire cette dernière à l’euro symbolique.
— d’évaluer le poste déficit fonctionnel permanent à la somme de 362 570 euros,
— de confirmer le jugement entrepris concernant le préjudice universitaire,
Concernant la sanction du doublement des intérêts
— de rejeter la demande de sanction à compter du 04 mars 2014, de la déclarer irrecevable en cause d’appel et infondée,
— de rejeter la demande de sanction à compter du 06 avril 2021,
A titre subsidiaire
— de réduire à 1 euros de dommages et intérêts, toute sanction ordonnée à ce titre.
En tout état de cause
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires outre de leur appel incident,
— de les débouter de leurs plus amples demandes.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 juillet 2025, Mme [S] [D], intimée dûment représentée, demande à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il
— a fixé à la somme 60 976,32 euros le poste de frais divers incluant :
— 18 000 euros de frais et préparation à expertise,
— 320 euros d’honoraires du Dr [F],
— 21 678, 32 euros de frais de transport en ambulance, de logement adapté et de location saisonnière,
— 19 897 euros d’assistance d’un coach sportif,
— 1 081 euros de frais d’épilation,
— l’a déboutée au titre des frais divers de ses demandes de remboursement de 4 416,43 euros en remboursement des honoraires du bilan situationnel amiable en ergothérapie et de 430,16 euros d’achat de matériels à visée thérapeutique,
— l’a déboutée de sa demande de remboursement de 384,09 euros au titre des frais du constat d’huissier réalisé le 16 octobre 2019,
— a fixé les indemnités dues à :
— 40 000 euros le préjudice scolaire universitaire et de formation
— 2 342 605,20 euros au titre de la perte de gains professionnelle future,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 779 081,53 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 383 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 717 911,17 euros au titre de l’aide humaine permanente échue, outre 13 540,41 euros au titre de l’indemnité mensuelle viagère à compter du 4 octobre 2023 à ce titre,
— l’a déboutée de sa demande de doublement des intérêts au visa des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— a dit que les intérêts au taux légal courant à compter du 3 octobre 2023 (date du jugement) sur toutes les sommes précitées seront capitalisés par années entières.
Ce faisant
— de condamner in solidum M. [N] [K] et la MACIF à lui payer les sommes de
— 5 268,07 euros en remboursement des honoraires actualisés du bilan situationnel en ergothérapie de M. [C] établi en amont de l’expertise judiciaire, au titre des frais divers,
— 515,57 euros en remboursement d’achat de matériels à visée thérapeutique actualisés au titre des frais divers,
— 442,37 euros en remboursement des frais de constat d’huissier actualisé réalisé le 16 octobre 2019,
— 1 187 111,50 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 73 200 euros en réparation du préjudice scolaire universitaire et de formation, indemnité subsidiairement ramenée à 30 000 euros dans l’hypothèse où la cour chiffrait la perte de gains professionnelle future à compter du mois de mai 2016,
— 422 500 euros au titre de l’incapacité permanente partielle,
— 17 924 828 euros en capital au titre des besoins en aide humaine permanente, somme à parfaire au jour de la liquidation, soit
— 16 249 238 euros au titre des besoins viagers en accompagnement, occupationnel, stimulation et surveillance,
— 824 129,28 euros au titre des tâches ménagères viagères,
— 450 474,28 euros au titre des travaux de jardinage et d’entretien extérieur à titre viager,
— 400 987,37 euros au titre de l’aide au transport à titre viager.
Subsidiairement
Au titre des besoins en tierce personne permanente
— le versement d’arrérages échus arrêtés jusqu’à la date de liquidation au 1er mai 2025 (à parfaire au prononcé de l’arrêt) sous forme de capital de 1 181 017,4 euros, puis au-delà sous forme de rente mensuelle viagère de 17 340,60 euros indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale,
— 2 931 984,20 euros en capital au titre de la perte de gains professionnelle future à parfaire au jour de l’arrêt sur la base du salaire moyen net à compter du mois de mai 2016,
Subsidiairement
Au titre de la perte de gains professionnelle future
— de condamner in solidum M. [N] [K] et la MACIF au versement d’une capital de 2 709 647,50 euros pour une évaluation à compter du mois de mai 2020 sur la base du salaire net d’une puéricultrice, et la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— de condamner la MACIF au doublement du taux d’intérêt légal à partir du 14 mars 2014 jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— de débouter la MACIF de leurs plus amples demandes,
— de confirmer le jugement de première instance pour le surplus
— de condamner la société MACIF à verser en cause d’appel une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la société AvouéPericchi.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*périmètre de la saisine de la cour
La cour n’étant saisie ni par appel principal ni par appel incident de demandes d’infirmation ou de réformation sur ces points, le jugement est définitif en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de la victime pour les postes
— dépenses de santé actuelles
— préjudice esthétique temporaire
— déficit fonctionnel temporaire
— perte de gains professionnels actuels
— préjudice d’agrément
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’établissement.
*poste frais divers hors assistance par une tierce personne temporaire
La victime avait demandé à ce titre les sommes de
— 11 923,32 euros de frais de transport en ambulance,
— 1 081 euros en remboursement de soins esthétiques,
— 9 155 euros de frais de logement adapté
— 430,16 euros d’achat de matériels à visée thérapeutique
— 19 897 euros au titre de frais d’accompagnement par un coach sportif
— 20 325 euros au titre des frais d’assistance aux expertises médico-légales
— 4 416,43 euros en remboursement des honoraires du bilan en ergothérapie
— 320 euros en remboursement des honoraires du Dr [F]
— 600 euros au titre de frais de location saisonnière
soit la somme totale de 68 147,91 euros.
Pour lui allouer à ce titre la seule somme de 60 976,32 euros le tribunal a limité à la somme de 18 000 euros l’indemnisation au titre des frais de préparation et d’assistance à expertise et de bilan en ergothérapie (soit – 6 731,43 euros par rapport à la demande initiale totale), au motif que si au regard de la lourdeur de son handicap et des enjeux de la procédure en cours il était légitime que la victime soit assistée de conseils compétents dont le coût de l’intervention est en lien direct avec l’accident, il convenait néanmoins de veiller à ce que l’exercice de ce droit ne se traduise pas par des interventions trop similaires ou trop nombreuses remettant en cause leur légitimité.
Il a relevé qu’en l’occurrence il avait été fait appel à des intervenants de spécialités similaires ou qui ont multiplié les interventions sans que la nécessité de cette situation ne soit démontrée.
Pour rejeter sa demande d’achat de produits divers (ardoise, tablette numérique ), il a jugé que le lien entre ses lésions causées par l’accident et ces achats n’était pas suffisamment démontré (soit 6 731,43 + 430,16 = – 7 171,59 euros par rapport à la demande initiale totale).
L’intimée, ici appelante à titre incident, conteste uniquement le débouté partiel de ses demandes au titre de ses frais de préparation et d’assistance à expertises ainsi qu’au titre de l’achat de produits divers.
Elle soutient que le bilan spécialisé en ergothérapie a revêtu un caractère contradictoire et que son utilité ne peut être remise en question dès lors que ses conclusions ont servi de base de discussion entre les parties pour la quantification de l’aide humaine, et ont été reproduites in extenso par l’expert dans son rapport ; que l’achat de matériel à visée thérapeutique a été préconisé par l’ergothérapeute du centre de rééducation.
L’appelante, ici intimée, soutient que le recours à un ergothérapeute, non impératif, a résulté d’un choix unilatéral ; que si la victime a légitimement le droit de s’entourer de conseils compétents ces interventions ne doivent pas devenir trop nombreuses ou similaires ce qui remet en cause leur légitimité ; que l’acquisition d’une tablette numérique pour une adolescente n’a rien de surprenant ou d’inattendu, ni l’expert ni les sapiteurs n’ayant retenu ce point au titre de leur évaluation médico-légale.
La Cour de cassation juge que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale judiciaire ou amiable doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).S’agissant des honoraires d’un ergothérapeute dont la victime produit l’avis en vue d’étayer une demande d’indemnisation du besoin en tierce personne elle a admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité et non de la seule utilité de la dépense.
Il incombe donc ici à la victime, appelante à titre incident, de démontrer que les examens et le rapport dont la prise en charge est discutée ont été indispensables à l’évaluation de ses préjudices et comme tels imputables à l’accident.
Mme [S] [D] a été victime le 4 juillet 2013 d’un accident de la circulation et a présenté des suites directes de cet accident
Au niveau crânien
— un céphalhématome temporo-pariéto-frontal droit
— une fracture de l’écaille du sphénoîde droite étendue à l’os temporal et homolatérale et à la paroi latérale de la cellule sphénoîdale droite
— une fracture du toit et de la paroi latérale de la cellule sphénoîdale gauche
— une fracture de la paroi antérieure de la cellule frontale droite étendue à l’os propre du nez, homolatérale
— un hémosinus frontal droit, ethmoïdal et sphénoïdal bilatéral
— une fracture de l’articulé fronto-zygomatique avec bulles de pneumorbitie sans hématome conique
— une hémorragie méningée traumatique des sillons corticaus frontaux du vertex, interpédonculaire,
— des pétéchies inter-hémisphériques immédiatement en avant de la queue du corps calleux,
un hématome extra-axial temporo polaire droit, en regard de la fracture du crâne, sans effet de masse
Au niveau thoracique
— une atélectasie lobaire inférieure gauche par obstacle bronchique lobaire
Au niveau orthopédique
— une fracture de la colonne antérieure du cotyle gauche, non déplacée;
— une sub-luxation symphysaire pubienne, avec hématome péri-symphysaire, et blush artériel minime majoré au temps portal.
Un fracture du coude droit et une luxation de la tête humérale gauche ont ensuite été secondairement découvertes.
Elle a d’abord été examinée à son domicileles 13 septembre 2013, 21 janvier 2014 puis 15 mars 2016 à la demande de la MACIF, assureur du conducteur impliqué, par le Dr [P] [Z], qui a qualifié son polytraumatisme de 'gravissime', conjuguant un traumatisme cérébral extrêmement sévère touchant à la fois largement les structures superficielles et profondes, un traumatisme thoracique sévère et une fracture du bassin complexe. A cette date il a noté que persistaient
— une altération neurologique nette avec syndrome pyramidal des 4 membres avec cependant une très nette amélioration à la déambulation, de très discrètes séquelles de monoparésie du membres supérieu gauche initiale et une nette dysarthrie lors des échanges verbaux,
— sur le plan psychologique des troubles des fonctions supérieures importants avec anosognosie en cours de diminution, des troubles importants de la mémoire et un syndrome dysexécutif
— sur le plan orthopédique, seulement une très discrète limitation fonctionnelle douloureuse de la hanche gauche.
L’expert judiciaire désigné en septembre 2017 a procédé à deux examens les 20 juin 2018 et 26 juin 2020. Il a joint à son rapport les conclusions de l’examen expertal des besoins en aides humaines diligenté le 26 janvier 2017 à titre d’avis privé par M. [P] [C], ergothérapeute.
L’expert a ainsi estimé justifiée l’assistance de la victime par une tierce personne seize heures par jour sept jours sur sept par un membre non spécialisé de l’entourage familial, avec ses conséquences par ricochet, faisant siennes les conclusions du rapport de l’ergothérapeute selon lesquelles 'depuis son retour à domicile et définitivement, la victime requérait les aides suivantes ;
— aides à caractère domestique : de l’ordre de 2h30 à 3h par jour
— aides à caractère personnel : de l’ordre de 5h30 par jour
— besoin de présence responsable de proximité : de l’ordre de 16h par jour soit
— la nuit, surveillance par une aide titulaire d’un diplôme d’AVS : 8 heures
— le reste du temps en journée, surveillance qualifiée par une AMP : 8 heures.'
L’expert n’a pas distingué le besoin de la victime en assistance par une tierce personne temporaire ou permanente, de sorte qu’il s’en déduit que ce besoin est identique.
Il s’ensuit que le rapport d’expertise des besoins en aide humaine de la victime par l’ergothérapeute a servi de base à l’évaluation de son préjudice par l’expert, est donc indispensable à son évaluation par la cour et que les frais exposés à son occasion doivent lui être remboursés.
La victime produit à cet effet les factures de la Sarl Réadapt’Experts Conseils
— du 27 janvier 2017 de 4 416,43 euros pour un entretien à domicile avec mises en situation, la rédaction du rapport et les frais divers
— du 4 juillet 2018 de 600 euros pour la participation à une réunion
— du 19 février 2020 de 600 euros pour la participation à une réunion
— du 1er juillet 2020 de 600 euros pour la participation à une réunion
soit au total la somme de 6 216,43 euros.
Il est donc alloué à ce titre par voie de réformation du jugement sur ce point la somme demandée de 5 268,07 euros en remboursement des honoraires actualisés du bilan situationnel en ergothérapie établi en amont de l’expertise judiciaire, au titre des frais divers.
La victime demandait 20 325 euros au titre de l’assistance à expertise et il lui a été alloué la seule somme de 18 000 euros alors qu’elle verse aux débats les notes de frais et honoraires de son médecin-conseil
— du 9 janvier 2017 de 1 200 euros pour l’étude du dossier, un examen à son cabinet et toirs examens à domicile, la rédaction d’un mémoire, les échanges avec son conseil et les frais de sécrétariat,
— du 12 janvier 2018 de 1 800 euros pour différentes rencontres avec elle et sa famille dont trois déplacements, différents renseignements et rédaction de documents administratifs, échanges avec son conseil et travaux de sécrétariat soit 12 heures de temps passé
— du 23 mai 2020 de 3 880 euros pour la rédaction d’une dire à l’attention du sapiteur neuro-psychologue, l’examen d’un rapport d’huissier (')et différents échanges avec son conseil, l’examen de la victime à domicilie et la préparation à l’expertise du sapiteur neurologue, des recherches bibliographiques, la rédaction d’un dire conjoint avec le Dr [L] au sapiteur neurologue, la préparation à l’expertise finale du 25 juin 2020 et l’assistance à cet accédit, outre échanges avec son conseil et frais de secrétariat
soit pour l’assistance par ce médecin conseil la somme de 6 880 euros,
et encore les notes d’honoraires du Dr [N] [L], neurologue
— du 4 juillet 2018 de 6 860 euros pour un examen neurologique à domicile et l’assistance à expertise
— du 19 mai 2020 de 3 840 euros pour l’assistance à expertise du 25 juin 2020
soit pour l’assistance par ce médecin-conseil la somme de 10 700 euros et au total la somme de 17 580 euros, non critiquée par l’appelante.
S’agissant de la demande de 430,16 euros rejetée au titre de l’achat de matériels à visée thérapeutique, la victime verse une attestation du 18 novembre 2013 d’un ergothérapeute de l’institut de rééducation et de réadaptation [19] à [Localité 17] ayant pour objet : 'justification thérapeutique des différents moyens dont Mme [T] [D] a fait l’acquisition pour l’enfant [D] [S]' (montre classique, tablette numérique, tableau magnétique) et la facture d’achat le 26 septembre 2013 d’une tablette Samsung Galaxy TAB3 pour 319,60 euros censée améliorer l’exploration spatiale, le travail de la dextérité ( dissociation, rythme, vitesse), le travail des capacités de raisonnement, le travail des fonctions exécutives et le réentraînement graphomoteur.
La cour estime contrairement au tribunal cet achat justifié par les séquelles présentées par la victime en relation de causalité avec l’accident et fait droit à la demande à hauteur de la somme justifiée de 319,60 euros.
*indemnisation du besoin d’aide humaine à titre temporaire
Pour allouer à ce titre à la victime la somme de 779 081,52 euros le tribunal s’est appuyé sur le rapport de l’expert selon lequel au titre des frais divers figurait l’incapacité provisoire, avant consolidation, ayant obligé au recours à une assistance par tierce personne de l’entourage familial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 et 70% soit du 28 juin 2014 au 27 mars 2019, la date de consolidation étant fixée au 28 mars 2019, alors qu’à ses conclusions et sans distinguer entre aide temporaire ou permanente il a dit une telle aide justifiée 16 heures par jour 7 jours sur 7 par un membre non spécialisé de l’entourage familial, avec ses conséquences par ricochet.
Il a écarté la distinction évoquée entre heures d’assistance active et passive dès lors qu’avant la consolidation les difficultés de la victime étaient telles qu’il convenait de veiller sur son comportement de façon constante et avec la plus grande vigilance, que d’autre part une telle distinction était difficilement applicable dans le cas des traumatisés crâniens lourds où les différents types de missions dévolues à la tierce personne peuvent se chevaucher sans possibilité de suivre un ordre chronologique précis ; qu’en outre durant les heures qualifiées de surveillance, le tiers doit nécessairement vaquer aux tâches domestiques liées à la présence de la victime (ménage, repas) et qu’enfin cette distinction n’avait pas de prise lorsqu’il était fait appel à cet effet à un prestataire de service.
Il a retenu un coût mensuel d’assistance de 13 540,41 euros sur la base du devis d’entreprise de prestation de services le moins cher produit pendant 57 mois soit 771 803,37 euros et effectué plusieurs ajouts et retranchements pour parvenir à la somme de 779 081,53 euros.
L’intimée et appelante à titre incident sur ce point soutient que ses déficiences ne sont pas seulement neurologiques mais également orthopédiques et psychologiques, justifiant que l’aide humaine soit portée à 24 h par jour, alors qu’une aide humaine à hauteur de seulement 16 heures par jour a été retenue suite à l’avis du sapiteur neurologue.
L’appelante soutient que le sapiteur neurologue a distingué les 16 heures d’assistance nécessaire par jour en 6 heures de surveillance, 3 heures de vigilance, 3 heures occupationnelles et 4 heures de stimulation, et que l’ergothérapeute consulté à cet effet a également estimé le besoin à 16 heures par jour ; elle soutient que ces 16 heures doivent être distinguées en 7 heures par jour d’assistance active (3 heures occupationnelles et 4 heures de stimulation) et 9 heures d’assistance passive (6 heures de surveillance et 3 heures de vigilance).
Le poste de préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
(Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
**quantum et nature du besoin en assistance par une tierce personne temporaire
Mme [S] [D], victime de son accident le 4 juillet 2013, n’a regagné le domicile de ses parents que le 27 juin 2014.
Elle a d’abord bénéficié d’un aménagement avec lit médicalisé en rez-de-chaussée, ce alors que son bilan de sortie sur le plan kinésithérapique était plutôt positif, mais qu’il était fait état sur le plan cognitif de problèmes neuropsychologiques, de mémorisation et d’une distractibilité.
L’expert a noté que dès septembre 2014 une tentative de début de scolarisation de 9 heures par semaine a été instaurée avec une auxiliaire de vie scolaire en permanence et 2 heures de cours particulier, les transports étant effectués par le père, la mère elle-même à cette époque convalescente d’un accident du travail s’étant mise en permanence à disposition de sa fille, deuxième d’une fratrie de trois enfants.
Celle-ci a suivi une rééducation orthophonique, de psychomotricité et kinésithérapique jusqu’en juin 2016, la mise en place des intervenants ayant consisté en
— 8 heures d’aide à la vie scolaire par semaine
— 3 heures de kinésithérapie par semaine
— 2 heures de coach sportif par semaine
— 1 heure d’orthophonie par semaine
— 1 heure d’orthoptie par semaine
— 1/2 heures de psychomotricité par semaine
— 3/4 d’heure d’ergothérapie par semaine
— 1 heure de consultation de neuropsychologie par semaine
— 2 consultations psychiatriques par mois.
Le médecin-expert commis dans le cadre de la mise en place de la mesure de protection judiciaire a le 24 février 2016 écrit que [S] [D] 'a perdu une grande partie de ses capacités cognitives et intellectuelles', 'doit être représentée de manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile, cette protection concernant aussi les intérêts de sa personne'.
La psychologue clinicienne qui l’a suivie régulièrement a écrit que 'les séquelles de son accident interviennent dans sa vie de tous les jours et l’empêchent de vivre de façon autonome actuellement'.
Son bilan orthophonique du 13 octobre 2014 conclut qu’elle souffrait d’une dysarthrie (débit, modulation), d’un manque de fluidité et de conscience métalinguistique ; que sa mémoire auditive et visuelle étaient faibles, que sa structuration temporo-spatiale avait besoin d’être renforcée et mieux définie, et celui du 23 avril 2015 'qu’elle avançait sur le chemin de réhabilitation.'
Sur le plan de la psychomotricité, le bilan de janvier 2015 confirme des troubles importants de la mémorisation immédiate et différée, une importante fatigabilité et un ralentissement psychomoteur.
Son bilan psychologique du 26 juin 2019 mentionne qu’à cette date, si elle parvenait à gérer les activités routinières, en revanche, les activités non routinières nécessitaient ou nécessiteraient un accompagnement dans le cas où elle souhaiterait quitter le domicile familial et prendre son indépendance ; qu’ainsi, elle ne pouvait pas se déplacer toute seule dans la mesure où elle avait des difficultés à se repérer même dans un endroit familier, raison pour laquelle ses parents devaient toujours l’accompagner dans ses déplacements ; que la préparation des repas, la gestion d’un budget, les démarches administratives nécessitaient la présence d’un tiers, mais que son mode de vie actuel montrait qu’elle n’avait pas besoin d’une tierce personne la nuit.
Les conclusions du sapiteur neurologue exposées ci-dessus : 16 heures d’assistance nécessaire par jour soit 6 heures de surveillance, 3 heures de vigilance, 3 heures occupationnelles et 4 heures de stimulation sont donc confirmées par les conclusions de tous ces professionnels.
Compte-tenu de la nature des séquelles de la victime et de son jeune âge, il n’y a pas lieu de distinguer entre heures d’assistance passive et active.
Il est en conséquence retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire du 28 juin 2014, date de son retour à domicile, au 27 mars 2019 date de consolidation de son état soit pendant 57 mois, de 16 heures par jour 7 jours sur 7.
**taux horaire
L’appelante soutient que dès lors qu’il est acquis que la famille a elle-même procédé à l’assistance de la victime, ce malgré les provisions perçues permettant au besoin de faire appel à un service professionnel, elle n’a pas déboursé les charges sociales et autres frais afférents, et qu’appliquer le taux de 28 euros entraînerait en conséquence un enrichissement sans cause ; elle propose l’application du taux horaire de la convention collective des employés des particuliers de 2022 soit 8,76 euros. Elle soutient qu’au 1er février 2024, en cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif horaire de la prestation complémentaire du handicap s’élève à 17,35 euros, rappelle que les personnes handicapées ou dépendantes peuvent bénéficier d’un avantage fiscal à l’emploi de personnel à domicile, que la victime n’a pas produit de factures mais seulement des devis d’entreprises prestataires, et que depuis plus de 10 ans elle n’a pas fait appel à de telles entreprises mais seulement rémunéré à temps partiel deux personnes salariées via le CESU en bénéficiant de cet avantage fiscal.
Elle propose un taux horaire lissé moyen pendant la période considérée de 14 euros pour la tierce personne active et de 11 euros pour la tierce personne passive.
Compte-tenu du fait que cette distinction a été rejetée, sera retenu le taux horaire moyen de 20 euros.
Soit pour une journée de 16 heures à 20 euros la somme de 320 euros et pour une semaine de 7 jours la somme de 320 x 7 = 2 240 euros.
Entre le 28 juin 2014 et le 27 mars 2019 il s’est écoulé 247 semaines et 4 jours soit (247 x 2 240) + (4 x 320) = 537 600 + 1 280 = 538 880 euros.
Comme retenu par le tribunal et exposé à juste titre par la victime, il convient d’ajouter à ce poste les heures d’assistance par tierce personne durant les 25 permissions de sorties du week-end durant son séjour au centre de rééducation fonctionnelle soit 50 jours x 16 heures x 20 euros = 16 000 euros, d’en retrancher 1 599 heures de scolarité et d’aide ménagères soit 1 599 x 20 = 31 980 euros, et d’y rajouter la somme de 3 790,36 euros réglée par CESU à ces aides
soit 538 880 + 16 000 – 31 980 + 3 790,36 = 526 690,36 euros
(soit 105 338,072 euros par an ou 8 778,17 euros par mois).
*indemnisation du besoin en assistance par tierce personne à titre permanent
Pour condamner les défendeurs à payer à ce titre la somme de 717 911,17 euros pour la période échue entre le 28 mars 2019 et le 3 octobre 2023, date du prononcé de son jugement, le tribunal a retenu le besoin arrêté à 16 heures par jour sans distinction entre assistance active et passive.
Pour la période à échoir il a jugé que l’indemnisation se fera sous forme de rente, qui présentait selon lui l’avantage de préserver la victime des aléa de la vie, soit sur les bases retenues la somme de 13 540,42 euros par mois.
L’appelante qui ne conteste pas le versement sous forme de rente reprend la distinction entre assistance par tierce personne active et passive développée ci-dessus au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire qui est donc rejetée pour les mêmes motifs.
Elle propose un taux horaire de 17 euros pour la tierce personne active et de 12 euros pour la tierce personne passive, et ce sur la base de 400 jours comprenant les congés payés et les jours fériés soit pour la période échue du 28 mars 2019 au 31 décembre 2015 la somme de 554 323,95 euros et pour la période à échoir, le versement d’une rente annuelle de 90 800 euros à partir du 1er janvier 2026.
L’intimée soutient qu’il convient de se baser sur des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, soit entre 22,40 et 26 euros de l’heure ainsi que sur les taux horaires proposés par les différentes entreprises de service à la personne consultées, soit entre 28 et 30 euros de jour, et entre 33 et 72 euros de nuit et le dimanche.
Elle soutient que si le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour décider du choix d’une rente ou d’un capital, ou d’une forme hybride d’indemnisation, le risque d’une dilapidation d’un capital est ici diminué par l’existence de la mesure de protection (judiciaire) dont la victime fait l’objet ; que si la rente pourrait être considérée comme plus sécurisante, encore faudrait-il qu’elle soit correctement indexée, ce qui n’est pas le cas.
***indemnisation de la période échue
L’indemnisation de la période échue du besoin d’assistance par tierce personne permanente répond nécessairement aux mêmes critères et principes que celle du besoin d’assistance par tierce personne temporaire, les conditions de cette assistance étant ici inchangées.
Pour la période du 28 mars 2019 au 6 novembre 2025 soit 345 il est donc alloué la somme de (345 x 2 240) = 772 800 euros.
Il est retranché de cette somme 920 heures réalisées par une aide ménagère soit 920 x 20 = 18 400 euros et rajouté la somme de 8 869,95 euros réglée par CESU à cette personne
soit 772 800 – 18 400 + 8 869,95 = 763 269,95 euros.
***indemnisation de la période à échoir
Compte-tenu du jeune âge de la victime, de la mesure d’habilitation familiale dont elle fait l’objet, du fait que l’assistance par tierce personne a été exercée jusqu’ici presqu’exclusivement par ses parents et que son domicile se situe désormais dans un logement quasiment mitoyen au leur, la cour décide d’allouer cette indemnisation sous forme de capital contrairement à ce que décidé par le tribunal.
En effet, cette assistance par tierce personne assurée par la famille est nécessairement destinée à évoluer avec l’âge des parents et de la victime, vers une assistance de plus en plus importante et à terme nécessairement assurée par des prestataires extérieurs.
Compte-tenu de ces paramètres, le capital destiné à assurer cette indemnisation est ainsi calculé sur la base de 400 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés légaux à
16 x 400 x 20 = 128 000 x 50,138 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 27 ans ) = 6 417 664 euros.
*indemnisation du préjudice scolaire, universitaire et de formation
Pour allouer à ce titre la somme de 40 000 euros le tribunal à jugé indéniable que le handicap de la victime faisait obstacle à tout suivi d’étude ou de formation.
L’appelante n’a pas contesté ce poste contrairement à l’intimée, appelante à titre incident, qui, pour solliciter l’allocation de la somme de 73 200 euros à ce titre ramenée à 30 000 euros dans l’hypothèse où la perte de gains futurs devait être calculée à partir de l’âge de 22 ans, rappelle que le jour de l’accident elle était élève en classe de troisième et a ensuite été scolarisée en ULIS, et qu’elle souhaitait devenir puéricultrice, ce qui au regard de son environnement familial lui était selon elle possible à 90%.
Les éléments versés aux débats relatifs au parcours scolaire de la fratrie et à la situation familiale permettent en effet d’évaluer à 90% les chances de la victime d’accéder au parcours universitaire souhaité et d’entrer en qualité de puéricultrice dans la vie active à l’âge de 22 ans.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice scolaire, universitaire et de formation.
*indemnisation de la perte de gains professionnels future
Pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 343 605,20 euros le tribunal a retenu un revenu mensuel médian de 2 300 net à titre viager pour tenir compte de la perte des droits à retraite et calculé en effet la perte à compter de l’âge de 22 ans pour une activité professionnelle raisonnablement envisagée à 90% de puéricultrice.
L’intimée, appelante à titre incident sur ce point, demande principalement le calcul de la perte de gains à compter de mai 2016 date d’obtention virtuelle du baccalauréat par la victime.
Toutefois cette demande est contradictoire avec le moyen tiré du fait qu’elle aurait envisagé d’exercer le métier de puéricultrice, qui suppose outre l’obtention du baccalauréat, d’effectuer avec succès 4 années d’études supérieures.
La perte est en conséquence calculée à compter du mai 2022 comme l’a fait le tribunal.
Elle demande ensuite de retenir le salaire moyen net réactualisé au jour de l’arrêt à intervenir à la somme de 2 707,70 euros et subsidiairement sur la base du salaire moyen net de la profession d’infirmière puéricultrice soit 2 760 euros en 2023 réactualisé au jour de l’arrêt à intervenir à 2 909,38 euros.
L’appelante soutient qu’il n’est pas démontré que le souhait de la victime de devenir puéricultrice, exprimé lors de l’expertise, a prééxisté à l’accident tout comme il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas changé d’avis compte tenu de son jeune âge.
Elle analyse à juste titre le non-aboutissement professionnel au métier de puéricultrice comme une perte de chance à 80% d’avoir pu exercer ce métier, qui suppose en effet l’obtention préalable du diplôme d’infirmier et sur la base d’un salaire moyen de 1 776 euros net par mois, mais produit au soutien de ce moyen la grille de salaire d’une puéricultrice et non d’une infirmière puéricultrice, ce qui est contradictoire.
Est donc retenu comme base de calcul le salaire moyen d’une infirmière puéricultrice soit au jour de l’arrêt 2 909,38 euros et le pourcentage de perte de chance de 80%, de mai 2022 à mai 2062 année de départ à la retraite virtuel de la victime, et de la moitié soit 1 454,69 euros à compter de cette date à titre viager.
Soit
— pour la période échue de mai 2022 au 6 novembre 2025 la somme de
2 909,38 x 66 mois = 192 019,08 euros
— pour la période à échoir entre le 6 novembre 2025 et le 15 mai 2062 la somme de 2 909,38 x 12 x 33,1325504 ( point d’euro de rente pendant 37 ans pour une femme de 27 ans au jour de l’attribution de la rente)
= 1 156 742,16 euros
— pour la période viagère à compter du 15 mai 2062 la somme de
2 909,38 x 12 X 21,8342497 (point d’euro de rente viagère pour une femme de 6 4 ans au jour de l’attribution de la rente) = 762 289,55 euros
Soit compte-tenu du pourcentage de perte de chance de 80% retenu
(192 019,08 + 1 156 742,16 + 762 289,55)x80% = 1 958 592,88 euros.
*indemnisation de l’incidence professionnelle
Pour allouer la somme de 50 000 euros à ce titre le tribunal a jugé qu’en raison de son handicap la victime se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et subissait ainsi une dévalorisation sociale effectice distincte de l’impossibilité d’exercer effectivement une activité professionnelle.
L’expert a conclu que l’incidence professionnelle de l’accident sur la victime était majeure puisqu’elle était celle d’une impossibilité totale et définitive d’exercer une quelconque activité rémunérée.
L’appelante soutient que l’indemnisation de la perte totale d’activité au titre de la perte de gains professionnels futurs à titre viager impliquait l’absence d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ; que la victime conserve ici une capacité de travail résiduel(le) qui viendra se cumuler avec son indemnisation.
L’intimée, appelante à titre incident à ce titre, soutient à bon escient que l’incapacité pour la victime de s’épanouir professionnellement et la perte induite d’une grande partie de son identité sociale constituent ici un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs.
Compte-tenu des conclusions affirmatives de l’expert à ce sujet il est fait droit à la demande à ce titre à hauteur de la somme de 100 000 euros
*indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 383 500 euros sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent de 65% retenu par l’expert.
L’intimée, appelante à titre incident sur ce point, soutient que l’expert s’est cantonné à une évaluation physiologique par référence au barème du Concours médical, donné à titre seulement indicatif ; qu’il n’a pas pris en compte ses douleurs, ses atteintes psychologiques et la perte de sa qualité de vie, alors que celle-ci est profondément et durablement bouleversée dès lors que depuis l’accident elle n’a plus de contacts amicaux et n’entretient de relations sociales qu’avec sa famille de sorte que la valeur du point d’indemnisation doit être revalorisé.
Elle verse au soutien de ce moyen un constat d’huissier réalisé le 16 octobre 2009 d’où il ressort qu’elle s’est trouvée impliquée dans des situations dangereuses et de mise en danger du fait d’une conduite sexuelle inappropriée avec désinhibition.
L’appelante, qui s’oppose par ailleurs au remboursement des frais de ce constat d’huissier, propose de retenir une indemnisation sur la base de 5 578 euros du point pour une personne âgée de 21 à 30 ans qui subit un déficit fonctionnel permanent compris entre 61 et 65% soit la somme de 362 570 euros.
Les séquelles présentées par la victime ont été décrites précédemment.
L’expert a conclu sur ce point qu’il y avait lieu de majorer de 5% le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par le sapiteur neurologue pour, in globo, les séquelles orthopédiques de l’épaule gauche, de la hanche gauche et du coude droit dont les doléances concernant les gênes résduelles sont en partie masquées par le contexte psychologique de sous-estimation et d’hémi-négligence.
Le sapiteur neurologue avait conclu à un déficit fonctionnel permanent de 60% et ses conclusions reproduites au rapport de l’expert décrivent le bilan lésionnel crânien, thoracique et orthopédique ainsi que les séquelles neurologiques consistant en une atteinte cognitive, des troubles comportementaux en rapport avec un syndrome tétrapyramidal et une négligence hémi-corporelle gauche.
Le taux de 65% retenu par l’expert a donc déjà tenu compte de ces circonstances particulières.
En fixant à la somme de 383 500 euros l’indemnisation de ce poste le tribunal a déjà retenu un point de rente de 5 900 euros supérieur à celui utilisé en moyenne en 2020 pour une victime âgée de 21 à 30 ans avec un tel taux de déficit.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
*demande de doublement des intérêts
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que le caractère incomplet de l’offre d’indemnisation de la MACIF n’était pas caractérisé.
L’intimée, ici appelante à titre incident, soutient que les offres provisionnelles présentées par la MACIF ne portaient pas sur tous les éléments indemnisables dès lors que
— les offres provisionnelles du 8 octobre 2013, du 10 décembre 2014 et du 12 janvier 2021 n’étaient pas détaillées
— l’offre du 8 octobre 2013 ne mentionnait ni le déficit fonctionnel temporaire totale de la victime à l’époque hospitalisée, ni le préjudice esthétique ni le préjudice scolaire
— l’offre du 21 juin 2016 ne mentionnait ni le préjudice esthétique temporaire ni le préjudice scolaire
— l’offre du 12 janvier 2021 ne mentionnait ni le préjudice esthétique temporaire ni le préjudice scolaire ni l’aide humaine viagère ni le préjudice sexuel, ni le préjudice d’établissement, ni la perte de gains professionnels
— la MACIF s’est abstenue de présenter une offre définitive complète et a occulté les postes incidence professionnelle, frais divers/de santé avec matériels à visée thérapeutique, honoraires de l’ergothérapeute et frais de constat d’huissier.
La MACIF soutient avoir émis une offre portant bien sur tous les éléments indemnisables le 18 mars 2021 soit dans le délai prévu par la loi.
Selon l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’intimée ne conteste pas le délai dans lequel l’offre d’indemnisation lui a été faite mais sa complétude.
L’appelante démontre avoir adressé le 18 mars 2021 à la victime son offre définitive dont l’intimée soutient qu’elle a occulté les postes incidence professionnelle, frais divers/de santé avec matériels à visée thérapeutique, honoraires de l’ergothérapeute et frais de constat d’huissier.
Cette offre comporte au paragraphe 'Frais divers – frais et honoraires d’assistance à expertise médicale’ la mention : réservés dans l’attente des factures des dépenses restées à charge.
Ce grief n’est donc pas fondé.
Elle comporte un paragraphe 'incidence professionnelle’ avec la mention 'l’allocation de pertes de gains professionnels futurs totaux fait obstacle au versement d’une incidence professionnelle'
Cette offre était en conséquence complète nonobstant la réserve de production de factures s’agissant des frais divers (honoraires de l’ergothérapeute, matériels et constat d’huissier) dès lors que l’offre à 0 euros en ce qui concerne l’incidence professionnelle doit être considérée comme telle.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
L’appelante qui succombe même seulement partiellement en son appel doit supporter les dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans le périmètre de sa saisine délimité par l’appel principal et l’appel incident
*sur l’indemnisation des frais divers
Infirme partiellement le jugement
Condamne solidairement M. [N] [K] et la MACIF à payer à Mme [S] [D] dûment représentée la somme supplémentaire de (5 268,07 + 319,60) = 5 587,67 euros,
Confirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de frais de constat d’huissier du 16 octobre 2019
*sur l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne temporaire
Infirme le jugement
Condamne M. [N] [K] et la MACIF, in solidum, à payer à Mme [S] [D] dûment représentée la somme de 526 690,36 euros en indemnisation de son besoin en assistance par tierce personne temporaire, pour la période du 28 juin 2014 au 27 mars 2019.
*sur l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne permanente
Infirme le jugement
Condamne M. [N] [K] et la MACIF, in solidum à payer à Mme [S] [D], dûment représentée les sommes de
— 763 269,95 euros en indemnisation de son besoin en assistance par tierce personne permanente pour la période échue du 28 mars 2019 au 06 novembre 2025,
— 6 417 664 euros en indemnisation de son besoin en assistance par tierce personne permanente pour la période à échoir à compter du 07 novembre 2025,
*sur l’indemnisation du préjudice scolaire, universitaire et de formation
Confirme le jugement,
*sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
Infirme le jugement
Condamne M. [N] [K] et la MACIF, in solidum, à payer à Mme [S] [D], dûment représentée la somme de 1 958 592,88 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
*sur l’indemnisation de l’incident professionnelle
Infirme le jugement
Condamne M. [N] [K] et la MACIF, in solidum, à payer à Mme [S] [D], dûment représentée la somme de 100 000 euros en indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle,
*sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [S] [D] la somme de 383 500 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
*sur la demande de doublement des intérêts
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [D] de sa demande de doublement du taux légal des intérêts.
Y ajoutant
Condamne M. [N] [K] et la MACIF, in solidum, à supporter les dépens de l’instance d’appel.
Dit n’y avoir lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Bien immobilier
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Action paulienne ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Polynésie française ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Assurances ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Site ·
- Espèces protégées ·
- Cadastre ·
- Zone humide ·
- Activité ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Illicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public ·
- Immigration ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Retrait ·
- Indemnité ·
- Bail verbal ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Instance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Actif ·
- Algérie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Syndicat mixte ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Picardie ·
- Collectivités territoriales ·
- Cotisations ·
- Ordures ménagères ·
- Industriel ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Comptable ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.