Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 juin 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/101
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7HL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Juin 2025 à 14 heures 28 par courriel émanant du [Adresse 5] contenant un courrier manuscrit de :
Mme [J] [R]
née le 02 Février 1942 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8]
ayant pour avocat désigné Me Charles-alexis GARO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [J] [R], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Charles-alexis GARO, avocat,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 22 mai 2025, Madame [J] [R] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
En effet, le certificat médical du Docteur [Y] en date du 22 mai 2025, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a mis en évidence la présence d’un délire de persécution et de menaces verbales et physiques chez Madame [R]. Les troubles ne permettant pas à Madame [R] d’exprimer un consentement, le médecin a estimé que l’hospitalisation de celle-ci devait être assortie d’une mesure de contrainte, cette situation présentant un péril imminent.
Ainsi, par une décision du 22 mai 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 8], Madame [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 23 mai 2025 à 10h02 par le Docteur [M] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 25 mai 2025 à 10h45 par le Docteur [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 25 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [R] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 27 mai 2025 par le Docteur [M] a rappelé les circonstances de l’hospitalisation de Madame [R], sans antécédent psychiatrique connu, noté que les troubles au domicile duraient depuis au moins deux ans, laissant supposer un délire ancré avec échec de la prise en charge par l’équipe mobile psychiatrie précarité, sans disposer de coordonnées de l’entourage, et décrit à l’examen du jour un délire polymorphe et inchangé, une conviction délirante de la patiente, qui pensait qu’elle n’avait pas l’âge de son passeport, que c’était un faux et qu’elle n’était pas née à [Localité 6], la patiente étant également persuadée d’être un avatar, d’être arrivée sur Terre avec son frère et manifestant un fond de persécution envers le commissaire de justice et les forces de l’ordre, mais moins actif. Il a été souligné une régression complète de l’agressivité et de la familiarité au contact mais une absence de critique du délire, une anosognosie, une difficulté dans la prise des traitements. Le médecin a estimé que l’état de santé de Madame [R] justifiait une poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [R].
Madame [R] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 02 juin 2025 à 14h 28.
Selon avis du 02 juin 2025, le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation destiné à la Cour d’appel, élaboré le 10 juin 2025 par le Docteur [W] a rappelé les circonstances de l’admission de la patiente en hospitalisation complète, sur intervention des forces de l’ordre dans le cadre de la mise en 'uvre d’une mesure d’expulsion, relevé à l’examen du jour que le discours était marqué par des propos délirants à type de persécution, mégalomaniaques, mystiques et somatiques, conférant une logique dans l’ensemble paralogique et diffluente, conclu que l’adhésion aux soins était nulle de même que la conscience des troubles, si bien que les soins sous le mode de la contrainte devaient être poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 10 juin 2025 devant la Cour, Madame [R] déclare avoir été choquée par le viol de son domicile, le 22 mai 2025, par de prétendus gendarmes, alors qu’un déménagement était prévu à [Localité 3], convenant avoir peut-être tardé dans l’organisation de son départ, ajoutant faire de gros efforts et s’adapter à son hospitalisation, bénéficier d’un traitement médicamenteux qu’elle supporte bien, à hauteur de deux fois par jour et précise que sa famille se trouve en Occitanie.
Le conseil de Madame [R], sans moyen de nullité affectant la procédure à soulever, tout en notant la tardiveté de la production du certificat de situation à destination de la cour, en deçà du délai prévu de 48 heures, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, combattant le bien-fondé de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Madame [R] a formé le 02 juin 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo, rendue le 30 mai 2025, notifiée à l’intéressée le jour-même.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Si le conseil de la patiente déplore la tardiveté de la production de l’avis actualisé de situation prévu par les dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique, il est établi que le retard dans la transmission du certificat n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond (1ère civ 03 mars 2021 n°19-23.581 et 26 octobre 2022 n°20-22.827), et qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l’avis motivé du 27 mai 2025 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’éléments délirants persistants non critiqués, d’une absence de conscience des troubles, avec un risque de mise en danger pour elle-même, nonobstant une régression de l’agressivité.
En outre, le certificat de situation établi le 10 juin 2025 en vue de l’audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l’hospitalisation de Madame [R] dans le cadre d’une mesure d’expulsion, fait état d’un discours marqué par des propos délirants à type de persécution, mégalomaniaques, mystiques et somatiques, présentant une logique dans l’ensemble paralogique et diffluente, d’une adhésion aux soins nulle de même que la conscience des troubles. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Madame [J] [R] impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu’une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l’absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger, les déclarations de la patiente à l’audience n’étant pas de nature à remettre en question le bien-fondé des appréciations médicales récentes.
Dès lors, à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel de Madame [J] [R],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 30 mai 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 7], le 12 Juin 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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