Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 mars 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03627 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4DU
AFFAIRE : S.A.S. CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS S ERVICES (CERCIS) C/ [P],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS S ERVICES (CERCIS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2474918 – Représentant : Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B94
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [D] [P]
né le 26 Avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 – N° du dossier [P] – Représentant : Me Benjamin ETTEDGUI ABOAB, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 343
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 20 novembre 2024, la société par actions simplifiée Conseil, études, réalisations, compositions, impacts services (la société Cercis) a déféré à la cour le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montmorency dans le litige l’opposant à M. [D] [P].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 3 février 2025, M. [P], faute d’exécution de la décision de 1ère instance et au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire,
— condamner la société Cercis à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 31 janvier 2025, la société Cercis demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [P] de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir ses difficultés financières l’ayant empêchée.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 3 février 2025.
**
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Par le jugement entrepris, la société Cercis a été condamnée à payer à M. [P], sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit instituée par l’article R.1454-28 du code du travail sur la base d’un salaire moyen fixé à 6.633,54 euros, les sommes de :
2.251,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
5.970,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
19.900,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents,
23.209,60 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de l’emploi,
779,52 euros pour privation de portabilité de la mutuelle.
Il est acquis aux débats que la partie appelante n’a pas exécuté la décision.
Cela étant, la société Cercis justifie suffisamment de sa situation financière obérée par la production de son compte de résultat au 31 décembre 2023 laissant voir une perte de 122.055 euros en plus de faibles liquidités dont la permanence est justifiée notamment par le solde créditeur de son compte à vue au 31 décembre 2024 de 8.134 euros, alors que par ailleurs, elle produit la mise en demeure de l’Urssaf, du 22 janvier courant réclamant paiement de 12.172 euros en 2024, de 246,99 euros en 2023, ainsi que les correspondances de l’huissier, d’octobre 2024, auprès duquel elle procède à divers paiements, ou la réclamation informelle de son comptable d’avoir à lui payer 12.931 euros le 15 décembre suivant, étant ajouté que le surplus de sa comptabilité montre un résultat d’exploitation négatif sur 3 ans, en partie jugulé par les produits exceptionnels perçus en 2022 et 2023.
Ainsi, c’est à tort que M. [P] relève seulement le montant du report à nouveau créditeur de 183.507 euros au 31 décembre 2022, au reste en diminution constante sur 3 ans et parvenant à 15.209 euros fin 2023, ou l’ancienneté, d’ailleurs relative vu la date de clôture de l’exercice, des pièces comptables auxquelles sont pourtant ajoutés d’autres documents, pour évincer les difficultés de la liquidité auxquelles l’entreprise s’estime confrontée.
Au contraire, cette dernière établissant que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle faute d’exécution, et la demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation formée par M. [D] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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