Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 23 janv. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2023, N° 23/359;22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 30
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
Le 03.02.2025.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
— Me Peytavit,
le 03.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 janvier 2025
RG 24/00001 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/359, rg n° 22/00058 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 juillet 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 décembre 2024 ;
Appelante :
La Sas [11], venant aux droits de la Sa [10], inscrite au Rcs de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Directeur Général M. [M] [L] ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Z] [P], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] soit au [Adresse 14] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [J] [P], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [P] et Mme [R] [J] [K] ont souscrit auprès de la [10] deux prêts immobiliers :
— un prêt n°S0029660611 en date du 2 mai 2007 pour un montant de 42.000.000 XPF (soit 351.960 euros) remboursable en 240 mensualités de 289.113 XPF (soit 2.422,77 euros) avec un taux d’intérêt de 4,85% ;
— un prêt n°S0126888511 en date du 20 février 2016 pour un montant de 12.000.000 XPF (soit 100.560 euros) remboursable en 240 mensualités de 73.903 XPF (soit 619,31 euros) avec un taux d’intérêt de 3,42%.
Par acte authentique en date du 12 janvier 2018, transcrit le 2 février 2018, M. [Z] [P] a fait donation à sa fille, Mme [J] [P], de la moitié indivise en nue-propriété d’une maison d’habitation, dont il était copropriétaire avec Mme [R] [J] [K], sise surplus de la parcelle A[Cadastre 4] dépendant du plan de partage de la parcelle A du lot n°1 de la propriété [X] [S] cadastrée section M n°[Cadastre 7].
Par jugement en date du 28 avril 2021 devenu définitif, M. [Z] [P] et Mme [J] [K] ont été condamnés solidairement à payer à la banque [10] les sommes de 28.084.498 XPF et 12.824.940 XPF correspondant au solde des prêts susvisés, outre les intérêts au taux conventionnel.
Par acte en date des 15 et 16 février 2022, la société [10] a assigné M. [Z] [P] et Mme [J] [P] devant le tribunal civil de première instance de Papeete à fin d’annulation de la donation du 12 janvier 2018 considérant qu’il s’agissait, de la part du débiteur, d’un acte frauduleux d’appauvrissement de son patrimoine.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Reçu l’intervention volontaire de la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] ;
— Débouté la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] de son action paulienne à l’encontre de la donation consentie par M. [Z] [P] à Mme [J] [P] selon acte authentique du 12 janvier 2018, transcrit le 2 février 2018 ;
— Condamné la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] à verser à M. [Z] [P] la somme de 80.000 CFP et Mme [J] [P] la somme de 150.000 CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete.
Par requête en date du 29 décembre 2023 puis dernières conclusions du 9 octobre 2024, la SAS [11] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
— Réformer le jugement du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— Dire et juger que la SAS [11] vient aux droits de la SA [10], suite à la cession de créances,
— Dire et juger que la donation intervenue entre M. [P] et sa fille [J] [P], et transcrite le 2 février 2018, est un acte frauduleux d’appauvrissement de son patrimoine,
— Annuler la donation intervenue,
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir,
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 113.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’intimé en date du 3 mai 2024, M. [Z] [P] demande à la cour de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à la demande d’annulation de la donation objet de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions d’intimée en date du 14 juin 2024, Mme [J] [P] demande à la cour de :
— Débouter la société [11] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2023,
— Condamner la société [11] à verser à Mme [J] [P] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— Condamner la société [11] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Loris Peytavit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des parties :
Aux termes des dispositions de l’article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce le jugement attaqué n’est pas contesté en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] de sorte qu’il n’y a pas lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a : 'Reçu l’intervention volontaire de la SAS [11] venant aux droits de la SA [10]' et de 'Dire et juger que la SAS [11] vient aux droits de la SA [10], suite à la cession de créances'.
De même la cour n’est pas tenue de répondre aux chefs de dispositif qui ne sont que des moyens au soutien des prétentions des parties, tel est le cas en l’espèce du chef de dispositif demandant de: dire et juger que la donation intervenue entre M. [P] et sa fille [J] [P], et transcrite le 2 février 2018, est un acte frauduleux d’appauvrissement de son patrimoine,
D’autre part, si la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] demande la réformation en toutes ses dispositions la cour doit répondre aux seules demandes formulées au titre de cette demande de réformation et, en l’espèce, aucune demande n’est formulée au titre de la condamnation de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur l’action paulienne :
Aux termes des dispositions de l’article 1167 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Il appartient pour le créancier agissant de justifier d’une créance née antérieurement à l’acte frauduleux et de prouver que le débiteur a appauvri son patrimoine afin de créer ou d’aggraver son insolvabilité au jour de l’acte ou, à tout le moins, de rendre plus difficile le paiement du créancier.
Sur la créance :
Pour répondre aux exigences de l’article 1167 du code civil le créancier doit justifier d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si celle-ci n’est pas encore liquide.
En l’espèce, les deux contrats de prêts immobiliers conclus respectivement les 2 mai 2007 et 20 février 2016, étaient toujours en cours au moment de la donation litigieuse du 12 janvier 2018. Mme [J] [P] déclare que l’échéance des prêts est au 1er du mois en ce qu’elle écrit que l’échéance du 1er décembre 2017 n’avait pas été réglée, ce qui est confirmé par les énonciations non contestées du jugement en date du 28 avril 2021 du tribunal de première instance de Papeete. Dès lors, à la date de la donation contestée, se sont les échéances des mois de décembre 2017 et janvier 2018 qui n’avaient pas été réglées, ni par M. [Z] [P], ni par Mme [R] [K].
La SAS [11] justifie donc bien d’une créance, certaine en son principe, au moment de l’acte argué de fraude du 12 janvier 2018, peu important qu’à cette époque le jugement fixant la créance de la [10] ne soit pas encore intervenu.
Sur l’appauvrissement du patrimoine :
Il incombe au créancier qui exerce l’action paulienne de rapporter la preuve de l’insolvabilité au moins apparente de son débiteur et si cette preuve est rapportée c’est alors au débiteur qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens d’une valeur suffisante pour répondre de son engagement.
En l’espèce, il ressort de l’état des inscriptions hypothécaires au nom de M. [P] [Z] que celui-ci détenait, lors de la souscription du premier prêt, plusieurs biens immobiliers :
un terrain de 1500 m2 situé à [Adresse 20] à [Localité 12],
la nue propriété dans la parcelle A[Cadastre 4] dépendant du plan de subdivision de la parcelle A du lot n°1 de la propriété [X] [S] cadastrée section M [Cadastre 5],
la nue propriété sur la terre [Adresse 19] parcelle A[Cadastre 1] du lot 1 cadastrée section M [Cadastre 6].
La parcelle A[Cadastre 4] dépendant du plan de subdivision de la parcelle A du lot n°1 de la propriété [X] [S] avait été divisée en deux lots, le lot n° 2 ayant été vendu préalablement à la souscription du contrat de prêt.
Postérieurement à ce premier prêt il a acquis le 21 juillet 2010 des droits dans deux parcelles de terre dépendant de la terre [Adresse 18] à [Localité 15] sur lesquels ont été édifiées 6 maisons mitoyennes qu’il a successivement vendues en 2010, la dernière parcelle de terre [Adresse 18] ayant été revendue en 2012.
Après la souscription du second contrat de prêt, postérieur à ces ventes, M. [P] a fait donation, le 28 juin 2016 de la moitié indivise de l’ensemble immobilier sis sur le surplus de la parcelle A[Cadastre 4] dépendant du plan de partage de la parcelle A du lot n°1 de la propriété [X] [S] cadastrée section M n°[Cadastre 7], les parties s’accordant à dire que cette donation a été effectuée au bénéfice de sa compagne.
Le 15 novembre 2017 il a revendu ses droits indivis dans la terre située à [Adresse 20] à [Localité 12].
Le seul bien immobilier qui lui restait alors était la moitié indivise de l’ensemble immobilier sis sur le surplus de la parcelle A[Cadastre 4] dépendant du plan de partage de la parcelle A du lot n°1 de la propriété [X] [S] cadastrée section M n°[Cadastre 7].
L’acte de donation de la nue-propriété de cette moitié indivise à sa fille le 12 janvier 2018 a eu pour effet d’appauvrir son patrimoine, dès lors que la donation n’engendre aucune contrepartie financière au bénéfice du donateur.
Mme [J] [P] fait valoir que la donation qui lui a été consentie représentait une valeur de 7 500 000 FCFP de sorte qu’il reste une valeur équivalente en usufruit. Cependant, outre que cela confirme l’appauvrissement de cette même valeur du patrimoine de M. [P] [Z], la moitié en usufruit d’un bien indivis est difficilement négociable. Les contrats de prêts avaient été souscrits chacun pour des durées de 240 mensualités de sorte que le premier devait expirer en 2027 et le second en 2036.
Par cet acte de donation intervenu peu de temps après deux mensualités impayées, M. [Z] [P] a appauvri son patrimoine et rendu difficile le paiement de son créancier.
Mme [J] [P] fait valoir que les prêts avaient été souscrits tant par sa mère que par son père de sorte que l’état d’insolvabilité des débiteurs n’était pas établi.
En l’espèce si les contrats de prêts ne sont pas versés aux débats il ressort du jugement en date du 28 avril 2021 que M. [P] et Mme [K] sont débiteurs solidaires et en cas de codébiteurs solidaires le créancier doit pouvoir bénéficier de possibilité de recours à l’encontre de chacun d’eux en cas de défaut de paiement.
Dès lors, même en cas de débiteurs solidaires il doit être pris en compte, au titre de l’action paulienne, l’état d’insolvabilité de l’un d’entre eux qui a appauvri son patrimoine afin de créer ou d’aggraver son insolvabilité ou, à tout le moins, de rendre plus difficile le paiement du créancier étant observé qu’en l’espèce le créancier n’est intervenu qu’à défaut de paiement de sa créance.
Aucun élément de preuve n’est donc rapporté par les différentes parties concernant le patrimoine mobilier de M. [Z] [P]. Il est argué que ce dernier percevait un salaire mensuel dont le montant n’est pas justifié au jour de la donation, la pièce n°4 versée aux débats par Mme [J] [P] permettant uniquement d’établir que son père a pris une disponibilité à compter du 1er juillet 2020, soit ultérieurement à l’acte de donation litigieux et a sollicité la reprise son emploi en 2022. Aucun élément ne justifie des propositions amiables que Mme [J] [P] évoque de la part de ses parents pour solder leur dette.
M. [Z] [P] ne communique quant à lui aucune pièce relative à sa situation patrimoniale, ne contestant pas son insolvabilité à la date de l’acte de donation.
Sur l’intention frauduleuse :
Le caractère gratuit de l’acte consenti par le débiteur fait présumer que celui-ci,qui a ainsi disposé de tout ou partie de ses biens sans contrepartie, s’est appauvri en ayant conscience de nuire à son créancier sans qu’il soit nécessaire de prouver que le tiers-acquéreur est complice de la fraude de sorte que la bonne foi invoquée de Mme [J] [P] est inopérante.
En conséquence le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a débouté la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] de son action paulienne à l’encontre de la donation consentie par M. [Z] [P] à Mme [J] [P] selon acte authentique du 12 janvier 2018, transcrit le 2 février 2018.
La sanction n’est cependant pas la nullité de l’acte de donation mais son inoposabilité au creancier à savoir en l’espèce la SAS [11].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P] [Z] sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation de la décision attaquée ainsi qu’aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] la somme de 113 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile qu’il sera condamné à leur payer.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande de Mme [J] [P] au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du 31 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] de son action paulienne à l’encontre de la donation consentie par M. [Z] [P] à Mme [J] [P] selon acte authentique du 12 janvier 2018, transcrit le 2 février 2018 ;
— Condamné la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare inoposable à la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] la donation consentie par M. [Z] [P] à Mme [J] [P] selon acte authentique du 12 janvier 2018, transcrit le 2 février 2018 ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la Sas [11] venant aux droits de la Sa [10] la somme de 113.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l’instance.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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