Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 24/06583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°372
N° RG 24/06583
N° Portalis DBVL-V-B7I-VN6U
(Réf 1ère instance : 24/04439)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
C/
M. [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DEBROISE
— Me [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 17 février 2007, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon a consenti à M. [I] [R] et à Mme [O] [M], un prêt n°[Numéro identifiant 2]d’un montant de 215 000 euros, remboursable en 204 mensualités, au taux de 3,75% l’an. Ledit prêt destiné à l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 9], était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque sur le bien immobilier.
Suivant acte authentique du 21 mars 2007, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon a consenti à M. [I] [R] un prêt n° 012814814707 d’un montant de 235 000 euros, remboursable en 204 mensualités incluant un taux d’intérêt de 3,85% l’an.
Suivant acte du 2 octobre 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon, après avoir constaté la défaillance de M. [I] [R] dans le remboursement du second prêt n°012814814707, lui a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière en exécution de l’acte authentique.
Suivant jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :
— condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [O] [M] à verser à La Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon la somme de 146 703,65 euros avec intérêts au taux de 3,75% sur 128 583,28 euros à compter du 21 décembre 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon à verser à M. [I] [R] et Mme [O] [M] la somme de 39 207,04 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que les créances réciproques se compensent,
— accordé à M. [I] [R] et Mme [O] [M] des délais de paiement jusqu’à la vente de leur maison d’habitation, et au plus tard jusqu’à l’issue d’un délai de deux ans à compter du présent jugement,
— autorisé M. [I] [R] et Mme [O] [M] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [R] par acte d’huissier de justice du 30 avril 2021.
Par acte du 14 février 2022, la Caisse de crédit mutuel de Vitré Châtillon a délivré à M. [I] [R] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 16 586, 14 euros au titre du prêt n°012814814707 et de la somme de 131 639,59 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], sur le fondement de l’acte notarié du 21 mars 2007 et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 février 2021.
Le bien immobilier appartenant à M. [I] [R] et Mme [O] [M] a fait l’objet d’une vente amiable pour le prix de 130 000 euros.
Le 22 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon a consenti à la mainlevée des commandements aux fins de saisie immobilière.
Sur le produit de la vente, une somme de 128 876, 28 euros a été versée à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon.
En exécution du jugement rendu le 15 février 2021 précité, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon a procédé, le 11 mai 2024, à une saisie attribution entre les mains de la banque postale sur les comptes de M. [I] [R], et une somme de 3 488,93 euros a pu être saisie.
Par acte de commissaire de justice, cette saisie a été dénoncée à M. [I] [R] le 14 mai 2024.
Par acte du 13 juin 2024, M. [I] [R] a assigné la Caisse de crédit mutuel de Vitré Châtillon devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la mainlevée de la mesure ainsi que des dommages et intérêts pour abus de saisie.
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré recevable la contestation de M. [I] [R] contre la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2024 à la requête de la Caisse de crédit mutel de [Localité 11] Châtillon,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2024 à la requête de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] ainsi que la restitution à M. [I] [R] de la somme saisie (3 488,93 euros) dans ce cadre,
— débouté M. [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] à payer à M. [I] [R] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon au paiement des dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 19 juin 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon demande à la cour de :
Vu les articles R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 2385 et 2418 du code civil,
— déclarer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon recevable et bien fondée en son appel,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2024 à la requête de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon ainsi que la restitution à M. [I] [R] de la somme saisie (3 488,93 euros) dans ce cadre,
Condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon à payer à M. [I] [R] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] au paiement des dépens de la présente instance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [I] [R] de sa demande indemnitaire pour abus de saisie,
Statuant à nouveau,
— juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] est créancière de M. [I] [R] sur le fondement du titre exécutoire que constitue le jugement du 15 février 2021,
En conséquence,
— valider la saisie attribution pratiquée le 10 mai 2024 sur les comptes bancaires de M. [I] [R] auprès de la banque postale par acte au rapport de la société Nedellec, commissaire de justice,
— débouter M. [I] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [I] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [I] [R] aux entiers dépens de première instance.
Selon ses dernières conclusions rendues le 10 juin 2025, M. [I] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 mai 2024 à la requête de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon ainsi que la restitution à M. [I] [R] de la somme saisie (3 488,93 euros) dans ce cadre,
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— infirmer le déféré, en ce qu’il a :
débouté M. [I] [R] de sa demande de dommages intérêts pour abus de saisie,
Statuant à nouveau,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] à payer à M. [I] [R] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] aux dépens d’appel,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, la clôture ayant été prononcée à l’audience du 26 juin 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] prétend que la juridiction de première instance a commis une erreur en faisant abstraction des règles d’ordre public régissant l’ordre des paiements intervenants dans le cadre de la vente d’un bien grevé de garanties hypothécaires.
Elle soutient que, faisant application des dispositions légales impératives de l’article 2418 du code civil, elle a affecté la somme de 128 876,28 € provenant de la vente du bien immobilier, en priorité sur le prêt 707 pour lequel elle disposait d’une garantie datant de 2007 dite de premier rang et pour le solde sur le prêt 708, pour lequel elle bénéficiait d’une garantie en date de 2021, dite de second rang.
Elle estime que c’est de manière fallacieuse que M. [R] tente de faire croire que dans le cadre de la mainlevée, elle aurait renoncé à ses garanties et donc à la perception du disponible du prix de vente aux fins de règlement des créances garanties, et ce alors que l’accord n’a été donné qu’à la condition que le disponible du prix de vente, devant lui revenir au titre des garanties, lui soit adressé.
Elle ajoute qu’elle n’a pas renoncé au bénéfice du rang de ses sûretés et que M. [R] ne lui avait pas donné d’instructions quant à l’imputation des fonds et qu’en toute hypothèse, l’imputation qu’elle a opérée était conforme à l’intérêt de son débiteur.
M. [R] conteste l’ordre des paiements intervenus, conformément au rang des inscriptions, au motif que les fonds ont été virés par le notaire à la banque, postérieurement à l’accord de mainlevée donné par la banque le 22 juillet 2022. Il en conclut que la banque avait renoncé au bénéfice de ses garanties.
Il conteste également le caractère impératif des dispositions de l’article 2418 du code civil arguant que les parties peuvent y renoncer et affirme que la banque n’avait aucune obligation légale à imputer le prix de vente sur le prêt n°707.
Il estime que c’est à juste titre que le juge de l’exécution de Rennes a considéré que sa dette au titre du prêt n° 708 était éteinte et que la banque ne pouvait désormais plus pratiquer de mesures d’exécution forcée sur le fondement du jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Il affirme que son intention était d’éteindre sa dette au titre du seul prêt n°708 et qu’il n’avait aucun intérêt à affecter le prix de vente du bien immobilier du prêt n° 707. Il prétend que d’une part, la créance de la banque au titre de ce prêt est prescrite, et que d’autre part, lors de la vente de leur bien immobilier, il avait voulu tout comme sa compagne, éteindre la dette dont ils étaient tenus solidairement, rappelant que le paiement de la somme de 128 876,28 € est intervenu à la suite de règlements mensuels de 500 € effectués par le couple.
Il ajoute que le prix de vente du bien immobilier, dans lequel chacun des co-emprunteurs avait des droits, avait vocation à désintéresser la banque au titre de sa créance résultant du prêt n° 708 et que sa compagne n’avait aucun intérêt à régler une dette qui ne concernait que lui de sorte que c’est à tort que la banque a procédé à l’affectation du paiement sur le solde du prêt n°707.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] était tenu du paiement de deux dettes envers la Caisse de crédit mutuel de Vitré Chatillon, ensuite de l’inexécution par celui-ci de son obligation de remboursement des prêts souscrits le 17 février 2007 pour un montant de 215 000 euros et le 21 mars 2007 pour un montant de 235 000 euros, dont l’une a été fixée par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 15 février 2021.
Comme l’a justement indiqué le premier juge, est discutée l’existence d’une créance de la banque envers M. [R] au titre du prêt n° 708 à la date de la saisie-attribution, compte tenu d’un paiement de 128 876,28 € intervenu au mois de mai 2028 que la banque a imputé prioritairement sur les sommes dues par le débiteur au titre du prêt n° 707 afin de solder celui-ci, plutôt que le prêt n°708.
Dans le cadre des poursuites engagées à l’encontre de l’emprunteur défaillant, le bien immobilier lui appartenant a été vendu amiablement courant juillet 2022 pour un prix de 130 000 euros, imputé par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] au remboursement du second prêt.
Alors que la banque n’avait pas contesté devant le juge de l’exécution que le bien immobilier vendu était celui appartenant à M.[R] et sa compagne, Mme [M], elle prétend désormais que celui-ci était un bien propre à ce dernier. Or, aucune des pièces produites ne vient clairement corroborer cette affirmation. L’historique des biens immobiliers acquis en 2007 tel qu’il figure en page 11 des dernières écritures de la banque grâce au prêt n° 707 ne le permet pas non plus.
L’article 1342-10 du code civil fixe les règles d’imputation et énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne.
En l’espèce, il convient d’observer que le créancier ne justifie pas d’une quittance, approuvée par le débiteur, privilégiant l’imputation effectuée de manière unilatérale par la banque sur le second prêt.
Dès lors, M. [R] est fondé à se prévaloir de l’article précité, pour contester l’imputation e’ectuée par le créancier, à charge pour lui de rapporter la preuve de son intention d’imputer ses paiements à une dette, étant observer que son choix peut être implicite et se déduire d’un comportement non équivoque de sa part.
La banque ne saurait donc utilement soutenir que faute pour M. [R] d’avoir indiqué qu’il entendait régler la dette afférente au prêt n° 708 et non celle inhérente au prêt n° 707, la règle d’affectation des paiements prévue à l’article 2418 du code civil s’impose.
Devant la cour, pour justifier son choix d’imputation, la banque fait en effet état des dispositions de l’article 2418 du code civil et soutient ainsi qu’elle avait l’obligation d’affecter ce produit par priorité au paiement de la créance qui bénéficiait d’une garantie hypothécaire de premier rang, soit le prêt n°707, et pour le solde sur le prêt n° 708, pour lequel elle bénéficiait d’une garantie en date de 2021, de second rang.
Cependant, si la règle prise de l’article 2418 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble, et privilégie le créancier titulaire de l’hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble, de contourner les dispositions de l’article 1342-10 du code civil et de déterminer ainsi, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquittter (Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-18.595), la cour observant à cet égard qu’en l’espèce, l’intérêt du créancier ne recouvre pas nécessairement celui du débiteur.
C’est donc en vain que la banque soutient qu’elle a consenti à donner mainlevée amiable des garanties, sous réserve de la perception du disponible du prix de vente aux fins de remboursement des créances garanties, étant au surplus relevé qu’il n’est nullement précisé dans cet accord de mainlevée, que le prix de vente serait affecté au remboursement des créances garanties, dans l’ordre des inscriptions des garanties.
Au contraire, l’acte de mainlevée des inscriptions mentionne que la banque indique qu’elle agit en sa qualité de créancier inscrit en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers pour un montant principal de 135 380 € et accessoires de 27 076 €, d’une inscription d’hypothèque conventionnelle pour un montant principal de 99 620 € et accessoires de 19 924 € et d’une inscription d’hypothèque judiciaire prise en vertu du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de la somme de 131 639,59 €.
L’antériorité de la dette née du prêt du 17 février 2017, cumulée à l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque, mais aussi à l’égard de sa compagne tenue solidairement au prêt n° 707, commandait l’imputation du produit de la vente de l’immeuble sur le premier prêt.
La cour relève d’ailleurs à l’instar du juge de l’exécution que dans un décompte en date du 29 juin 2022, le commissaire de justice mandaté par la banque a indiqué à M. [R] et Mme [M] qu’après déduction des treize mensualités de 500 € qu’ils avaient payées en exécution des délais de paiement qui leur avaient été accordés au terme du jugement susvisé, ils restaient devoir à la banque la somme de 128 876,28 €, étant précisé que les intérêts étaient arrêtés au 29 juillet 2022.
Or, ainsi que cela ressort de l’avis de la Caisse des dépôts émanant de l’étude notariale qui était en charge de la vente du bien immobilier dans lequel M. [R] avait des droits, c’est la même somme soit celle de 128 876,28 € qui a été virée sur les comptes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] le 29 juillet 2022, les références du compte comptable des destinataires correspondant au compte de 'M. Et Mme [R] [I] & [M] [O]'. Ce montant est donc identique à celui de la dette restant due en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 15 février 2021 afférent au prêt n° 708 ainsi que cela résulte du décompte de l’huissier mandaté par la banque en date du 29 juin 2022 ayant été adressé à M. [R].
Pour autant, comme le reconnaît la banque, elle a affecté les fonds au règlement des deux prêts n° 707 et 708, selon les modalités suivantes :
— 11 650 € au titre du prêt 707
— 117 226,28 € au titre du prêt 708
La banque ne saurait utilement prétendre que si le commissaire de justice a transmis un décompte des sommes dues en vertu du jugement de condamnation, c’est uniquement à la demande de M. [R] qui aurait délibérément occulté les sommes dues au titre du prêt 707, pourtant visées au commandement aux fins de saisie, alors que le commissaire de justice est mandaté non par M. [R] mais précisément par la banque et qu’aucun élément ne permet de confirmer cette allégation. Au surplus, à supposer que ce décompte ait été transmis à M. [R] à sa demande qui aurait été limitée uniquement au prêt n° 708 et donc aux sommes dues en exécution du jugement susvisé, l’équivalence des montants relevée ci-dessus confirme alors, comme l’a indiqué le juge de l’exécution, que le débiteur a fait le choix, au moment du paiement, d’éteindre sa dette au titre du prêt n° 708.
C’est également en vain qu’elle soutient avoir explicité auprès du conseil de M. [R] l’affectation des fonds en 2023 à la suite d’une réclamation de ce dernier auprès de l’huissier lui ayant réclamé le solde des sommes dues. Le courriel du 31 octobre 2023 produit par la banque est incomplet en ce qu’il ne contient pas le mail initial contenant la demande du conseil de M. [R] et que des mentions ont été occultées à la suite de la phrase suivant laquelle le juriste de la société Arkea reconnaissait qu’il n’était pas parvenu 'à retrouver les instructions de monsieur [R] au sujet de l’affectation'. Aucune explication n’a été fournie sur le fait que ce mail n’ait pas été communiqué en entier.
De la même façon, il ne saurait être tenu compte du décompte du 3 mars 2023 qui est postérieur au virement de 128 876,28 € intervenu le 26 juillet 2022, correspondant à la vente du bien immobilier et qui mentionne une somme de 117 226,28 € au titre du prix de vente, qui correspond à l’affectation des fonds décidée par la banque seule et non par M. [R].
Contrairement à ce qu’indique la banque, M. [R] avait un intérêt à solder les sommes dues au titre du prêt n° 708 dès lors qu’il s’agissait d’une dette commune avec sa compagne qu’ils ont souhaité éteindre, cette dernière n’ayant aucun intérêt à solder une dette propre à M. [R] seul.
Ces éléments permettent d’établir que M. [R] a voulu, de manière non équivoque, éteindre prioritairement la dette commune correspondant au prêt n° 708 en procédant au règlement de la somme de 128 876,28 € le 29 juillet 2022. C’est donc à tort que la banque a ensuite procédé à l’affectation du paiement au solde du prêt n° 707.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré qu’au jour de la saisie-attribution, la dette de M. [R] envers la banque au titre du prêt n° 708 était intégralement éteinte et que la banque ne pouvait pas pratiquer une mesure d’exécution forcée sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 15 février 2021 et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, avec restitution à M. [R] de la somme de 3 488,93€ saisie sur son livret A.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] au motif qu’il ne saurait être considéré que le droit du créancier de recouvrer sa créance y compris forcée ait dégénéré en abus dans un contexte où M. [R] restait redevable d’une dette titrée à l’égard de la banque et qu’en toute hypothèse, il n’est nullement rapporté la preuve d’une quelconque préjudice en lien avec l’abus invoqué.
En cause d’appel, M. [R] maintient sa demande en faisant valoir qu’il conteste être redevable de la banque au titre du prêt n° 707 qu’il considère comme prescrit et que la multiplication des voies d’exécution forcée à son encontre relève de l’intention de nuire. Il ajoute que ce comportement caractérise un abus du droit constitutif d’une faute de la part de la banque et que cette situation lui est préjudiciable dès lors qu’il vit dans la crainte de la prochaine mesure d’exécution forcée.
Il n’est pas contesté que la déchéance du terme du prêt n° 707 a été prononcée par la banque par courrier recommandé du 21 décembre 2016 et que celle-ci a fait procéder à une saisie-attribution le 13 juillet 2017 puis à un commandement aux fins de saisie-immobilière le 2 octobre 2017 puis le 14 février 2022.
La banque fait valoir à juste titre que jusqu’à la date de réalisation de la radiation des commandements aux fins de saisie au registre du SPF, par la mention en marge de la publication des commandements de l’acte de mainlevée amiable régularisé en 2022, ces commandements ont conservé leur effet interruptif de prescription et qu’en l’absence de caducité prononcée par la juridiction compétente avant leur radiation, les deux commandements aux fins de saisie immobilière ont conservé leur effet interruptif.
Par ailleurs, le prêt n° 707 était un prêt Modulimmo investisseur destinée à la 'résidence principale locative’ et il avait donc pour objet le financement d’opérations immobilières à but lucratif. Il est en effet établi au vu des pièces du dossier que les parcelles acquises en 2007 grâce à ce prêt ont été divisées en plusieurs parcelles elles-mêmes divisées et revendues en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Le financement accordé à M. [R] avait donc été accordé pour des besoins professionnels et non pour ceux d’un simple consommateur de sorte qu’il est mal fondé à se prévaloir de la prescription biennale.
Il convient également de constater que devant la cour, M. [R] ne démontre ni l’abus de saisie ni l’existence d’un préjudice.
Sa demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée par voie de confirmation.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon à payer à’M. [R] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le'28 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de’Rennes';
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon à payer à M. [I] [R] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Châtillon aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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