Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 24/14532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/ 324
Rôle N° RG 24/14532 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBOG
[C] [R]
C/
[O] [J]
S.A. [10]
S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 26 Novembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02475.
APPELANTE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [O] [J]
demeurant [Adresse 6]
S.A. [10]
demeurant [Adresse 4]
S.A. [11]
demeurant [Adresse 3]
Tous les trois représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, magistrate honoraire à titre temporaire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Mme DAMPFHOFFER, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 26 novembre 2025 dans le cadre d’un litige opposant Mme [R] à Me [J] et ses assureurs, la [11] et la [10], ayant statué ainsi qu’il suit:
' juge irrecevable comme prescrite l’action introduite le 23 février 2024 par Madame [R],
' rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
' condamne Madame [R] aux dépens,
' constate le dessaisissement du tribunal judiciaire.
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Mme [R] le 4 décembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [R], en date du 4 février 2025, demandant de:
' réformer l’ordonnance et statuant à nouveau,
' déclarer son action recevable et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité introduite le 23 février 2024,
' rejeter toutes les demandes de Monsieur [J] et de ses assureurs,
' renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille,
' condamner solidairement Monsieur [J] et ses assureurs à lui verser la somme de 3000euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Vu les conclusions de Maître [J], de la société [10] et de la société [11] en date du 20 mars 2025, demandant de :
' confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
' déclarer l’action prescrite et prononcer l’irrecevabilité des demandes,
' y ajoutant, condamner Mme [R] à payer aux concluants la somme de 5000euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte du 23 février 2024, Mme [R] a fait citer Me [J] , les sociétés [10] et [11], sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs ainsi assignés, au motif de la responsabilité professionnelle de Me [J] en sa qualité d’avocat, à lui payer la somme de 900'000euros au titre de son préjudice financier, 5000euros au titre de son préjudice moral et 3000euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait, de ce chef, essentiellement valoir la négligence de Me [J] à suivre et surveiller l’état de la société ainsi poursuivie et également la résistance de son conseil en suite de sa demande de restitution de son dossier au nouvel avocat qu’elle avait choisi.
Le débat qui a conduit à la saisine du juge de la mise en état est relatif à la prescription de son action, les défendeurs exposant que Mme [R] avait mis fin au mandat de maître [J] le 20 avril 2018, date à laquelle le nouveau conseil de Mme [R] lui avait adressé un courrier indiquant qu’elle lui confiait ses intérêts et qu’en conséquence, le délai de prescription de son action avait expiré le 20 avril 2023, ce à quoi Mme [R] a opposé que le délai de prescription n’avait commencé à courir que le 28 février 2019 au plus tôt, date de transmission des premiers éléments par Me [J].
L’ordonnance déférée a retenu, après avoir rappelé les termes de l’article 2225 du Code civil que le litige avait été, à son origine, initié par le père de Mme [R], lequel avait mandaté maître [J] ; que par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 5 octobre 2017, la société [8] avait été condamnée à lui verser la somme principale de 900'000 euros; que le 20 avril 2018, maître [S] [F] avait écrit à maître [J], lui indiquant que Mme [R] lui avait désormais demandé de prendre sa suite dans cette affaire, ce qui emportait cessation de la mission de maître [J]; que le 6 juin 2018, le nouvel avocat adressait la copie exécutoire du jugement à l’huissier pour entamer l’exécution forcée de la décision ; que le point de départ du délai de prescription était donc le 20 avril 2018, de sorte que la prescription était acquise à la date de l’introduction de l’instance, aucun des éléments produits n’établissant que Mme [R] aurait poursuivi le mandat confié à maître [J] au delà du 20 avril 2018.
Au soutien de son appel, Mme [R] expose essentiellement, sur les faits, que l’action contre la société [8] avait été introduite le 2 mai 2011par son père qui est décédé le [Date décès 1] 2011en cours de procédure, et qu’elle a alors repris l’instance engagée ; qu’à la suite du jugement rendu, maître [J] ne lui a plus donné de renseignements pour l’exécution de la décision favorable qui avait été obtenue et qui était assortie de l’exécution provisoire; que le 22 mars 2018, il lui transmettait une note de ses frais pour 35'543,54 euros qui ne tenait pas compte des règlements réalisés entre-temps ; qu’il n’a procédé qu’à la notification par avocat de la décision rendue le 31 octobre 2017 et que face à son inertie, elle a été contrainte de solliciter un autre conseil pour poursuivre l’exécution du jugement; que c’est par un courrier du 20 avril 2018 que Me [F] a demandé le dossier auprès de son confrère et qu’en l’absence de retour de sa part, il a dû solliciter l’intervention du bâtonnier le 17 décembre 2018 pour récupérer l’ensemble des éléments de la procédure; qu’un dossier, cependant incomplet, a été transmis le 28 février 2019 car il manquait l’acte de signification à avocat, empêchant toute tentative d’exécution de la décision ; que cet acte a été finalement récupéré le 20 février 2020 par le bâtonnier qui le transmettait; que lors de l’exécution, elle apprenait que la société avait été mise en faillite le 2 décembre 2013 avec clôture de la faillite et décès du liquidateur le [Date décès 2] 2021, ce qui rendait le recouvrement de la somme de 900'000euros impossible; qu’il apparaît ainsi que Me [J] n’a procédé, alors que la procédure était encore en cours, à aucune vérification de l’état de la société défenderesse; qu’en outre, il a fait preuve de résistance à la restitution du dossier intégral nécessitant la saisine du bâtonnier à deux reprises et qu’ainsi, il l’a privée de la possibilité d’exécuter le jugement.
En droit, elle expose que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat est le jour de la fin de son mandat; que l’article 420 du code de procédure civile indique que l’avocat remplit les obligations de son mandat de représentation en justice sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement; qu’il ne peut être considéré que sa mission a pris fin à la date du 20 avril 2018 à laquelle le nouveau conseil lui a adressé le courrier indiquant que Mme [R] entendait lui confier la suite de l’affaire dès lors que celui-ci a été contraint de solliciter l’intervention du bâtonnier à deux reprises pour obtenir l’intégralité du dossier et qu’il manquait, notamment, la signification de l’acte à avocat qui était nécessaire et préalable à toute mesure d’exécution, laquelle n’a été remise que le 20 février 2020 ; qu’en toute hypothèse, la fin de mission n’a été acquise au plus tôt que le 28 février 2019, date à laquelle les premiers éléments du dossier ont été remis au nouvel avocat.
Il lui est opposé que la fin de mission est en date du 20 avril 2018, date à laquelle le nouveau conseil a été mandaté par Mme [R]; que celle-ci ne peut prétendre que la mission de Me [J] se serait poursuivie au delà alors que maître [F] intervenait déjà dans son intérêt ; qu’aucun texte, ni jurisprudence ne prévoient de repousser la date de fin de mission au jour de la transmission intégrale des pièces du dossier et que peu importe qu’au regard de la date de fin de mission, elle n’ait pas récupéré l’intégralité des pièces, l’absence de transmission du dossier n’ayant pu avoir suspendu le délai de prescription; que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action dispose encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
****************
En application de l’article 2225 du Code civil, applicable à l’espèce dans la mesure où l’action en responsabilité de Mme [R] concerne Me [J] en sa qualité d’avocat auquel avait été confiée la défense de ses intérêts dans un procès initié par son père contre la société [8], l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La mission de l’avocat emporte pour lui l’obligation d’informer son client, notamment sur les voies de recours existant contre les décisions rendues et emporte pour lui l’obligation de la mener à son terme; en application de l’article 420 du code de procédure civile, l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement, pourvu toutefois que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée et l’avocat conduit donc jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé sauf si son client l’en décharge avant.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter d’assister son client à moins que les relations entre le client et son avocat n’aient cessé avant cette date.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste la décision prise par Mme [R] de décharger Me [J] de la défense de ses intérêts et de confier sa défense à un autre conseil qui lui a adressé, le 20 avril 2018, un courrier pour l’informer de ce qu’il était désormais chargé de la procédure et pour lui demander de lui faire parvenir l’ 'entier dossier'.
Il est par ailleurs démontré que c’est ce nouveau conseil qui a, ensuite, pris en charge la procédure, s’occupant ainsi des diligences nécessaires à la signification à partie.
C’est donc cette date, à l’exclusion de toute autre, qui marque, en application du texte sus cité, le point de départ de la prescription, ni les textes, ni la jurisprudence ne subordonnant la fin de mission à la nécessité d’une transmission complète du dossier par l’avocat dessaisi.
La circonstance que le nouveau conseil n’ait pas disposé immédiatement de l’intégralité des pièces, lesquelles ne lui ont été communiquées que le 28 février 2019 par Me [J], puis le 20 février 2020 par le Bâtonnier en ce qui concerne l’acte de signification à avocat est, en conséquence, inopérante, étant observé que cette situation, même entendue comme une cause de suspension du délai de la prescription, a cessé au plus tôt le 28 février 2019 et au plus tard le 20 février 2020, soit à des dates où Mme [R] était encore en mesure d’agir sans encourir la prescription de sorte que l’action engagée par Mme [R] le 23 février 2024 est bien prescrite.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée et Madame [R] sera déboutée de toutes les fins de son recours.
En raison de sa succombance, elle supportera les dépens et versera, en équité, la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ensemble aux trois défendeurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette toutes les demandes de l’appelante et confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne Mme [R] à verser ensemble à Me [J] ainsi qu’aux sociétés [10] et [11] la somme de 3000euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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