Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/778
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCTK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 Juin 2025 à 15H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [Z]
né le 04 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 23/06/2025 à 15 h 18 par [L] [Z]
A l’audience publique du 24 juin à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu
avec le concours de [W] [C], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience,
[L] [Z] comparant et assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J][O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juin 2025 à 15h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 20 juin 2025 et de celle de l’étranger du 19 juin 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [Z] par courrier reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 15h18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation et d’examen de sa situation
— garanties de représentations
— Absence de mention des précédentes rétentions et des diligences antérieures (moyen abandonné à l’audience)
— Absence de perspectives d’éloignement antérieures (moyen abandonné à l’audience)
— Défaut de diligences antérieures (moyen abandonné à l’audience)
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juin 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a une fille, des garanties de représentation, des problèmes de santé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été condamné le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 10 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français de 3 ans pour violence suivi d’ITT inférieure à 8 jours sur conjoint, récidive et violence aggravée par 2 circonstances suivi d’ITT inférieure à 8 jours
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public
— a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 5 juin 2023 portant OQTF
— a fait l’objet d’un arrêté de réadmission le 9 décembre 2024. Les autorités espagnoles ont refusé de le réadmettre
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— fait valoir qu’il est malade toutefois aucun état de vulnérabilité n’est caractérisé tant au regard des déclarations peu circonstanciées et évasives et en l’absence de toue document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires ; que cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation
— déclare être le père d’un enfant qu’il n’a pas reconnu
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [L] [Z] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté que l’intéressé n’a pas reconnu l’enfant dont il dit être le père et que si il était en détention au moment de la naissance il aurait pu au préalable faire une reconnaissance anticipée .
S’agissante de l’attestation d’hébergement produite, elle n’est accompagnée d’aucun document d’identité et d’aucun justificatif de domicile.
Compte tenu de ce qui précède, M. [L] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
M. [L] [Z] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention, il ne produit aucun justificatif médical. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [L] [Z] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. Questionné à l’audience il a d’ailleurs indiqué avoir vu le médecin.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 21 juin 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [L] [Z],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [L] [Z] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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