Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00545 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCU ETRANGER :
M. [S] [U]
né le 07 Février 1969 à [Localité 1] EN CENTRAFRIQUE
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [T] [N][B] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [S] [U] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [T] [N][B] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 13h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [U] interjeté par courriel du 26 mai 2026 à 17h02 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [U], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [T] [N][B], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [M] [E] et M. [S] [U], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
M. [S] [U] conteste l’ordonnance qui a été rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 aux motifs :
— que des considérations d’ordre juridique tirées du principe de non-refoulement s’opposeraient à son éloignement au regard de l’arrêt rendu par la cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2025, Adrar,
— qu’il pourrait bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il a remis aux services de police l’original de son passeport en cours de validité et qu’il dispose d’un lieu d’hébergement stable,
— que l’administration aurait violé les dispositions de l’article L 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile en réalisant des démarches en vue de son expulsion vers la République Centrafricaine alors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur le bien-fondé du recours qu’il a introduit à l’encontre de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet.
Sur les deux premiers moyens soulevés, la cour adopte les motifs suivants du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
Le premier juge a en effet notamment exactement rappelé :
— qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire de mettre en 'uvre le principe de non-refoulement et de se substituer au juge administratif, dès lors que ce dernier était saisi d’un recours contre l’arrêté d’expulsion,
— que M. [S] [U] avait déclaré qu’il refusait de regagner la République Centrafricaine pour des raisons de sécurité de sorte qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, nonobstant la stabilité de sa situation personnelle et bien qu’il ait remis l’original de son passeport en cours de validité à l’administration, d’autant que M. [S] [U] a pu démontrer qu’il pouvait s’opposer à une décision qui s’imposait à lui, les gendarmes ayant été contraints de fracturer la porte d’entrée de son appartement pour pénétrer dans son domicile.
S’agissant du troisième moyen, il y a lieu d’observer que la jurisprudence invoquée par l’appelant tirée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2023 ( 1ère civ, n° 22-10.732) pour justifier le moyen soulevé ne s’applique pas cas d’espèce dès lors que la demande d’asile et les demandes de réexamen de celle-ci présentées par M. [S] [U] ont été rejetées et ne sont pas en cours d’instruction.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de première instance le 26 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 à 13h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 mai 2026 à 15h35
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00545 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCU
M. [S] [U] contre M. [H] [B]
Ordonnnance notifiée le 28 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [U] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prix de vente ·
- Dépense ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Emprunt ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reprise d'instance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Rétracter ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Citation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Code d'accès ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Iso ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Installation ·
- Expert ·
- Énergie ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Test ·
- Moteur ·
- Achat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Ouvrier ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Fiche
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Comté ·
- Professionnel ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.