Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 nov. 2025, n° 22/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 juin 2022, N° 18/03211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03630 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPK5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/03211
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 11 septembre 2012, M. [W] [R] et Mme [B] [X], en concubinage, faisaient l’acquisition en indivision pour moitié chacun d’un terrain à bâtir, sis à [Localité 14], cadastré section AC n°[Cadastre 4].
Cette acquisition était financée par un prêt souscrit par les deux concubins en qualité de co-emprunteurs pour un montant total de 157 300 euros.
Les deux concubins faisaient construire sur ledit terrain une maison, laquelle était achevée en janvier 2014 et abritait leur famille.
Cette construction était financée par un prêt souscrit par les deux concubins en qualité de co-emprunteurs pour un montant total de 200.000 euros.
Le couple se séparait en 2016. La propriété indivise était vendue le 27 avril 2017 pour un prix net vendeur de 254.294,04 euros, après déduction faite du prorata impôts fonciers des frais de mainlevée et du solde du prêt immobilier à rembourser, laquelle somme était versée à hauteur de moitié à chacun des indivisaires par le notaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2018, M. [R] assignait son ex-concubine pour qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan :
déclarait sans objet les demandes fondées sur la base de l’article 815 du code civil, le partage de l’indivision entre les parties étant déjà intervenu par la vente de l’immeuble indivis et la répartition du prix de vente
déclarait l’ensemble des demandes infondées
déboutait M. [W] [R] de l’intégralité de ses demandes principales, subsidiaires et très subsidiaires
le condamnait au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ordonnait l’exécution provisoire sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait M. [W] [R] aux entiers dépens.
*****
M. [W] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2022, de chaque chef du dispositif du jugement.
Les dernières écritures de M. [W] [R] ont été déposées le 29 septembre 2022 et celles de Mme [B] [X] le 16 août 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 août 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [R], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 812 et suivants, 840, 2241, 1360 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et de:
A titre principal,
débouter Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes
ordonner la liquidation et le partage de l’indivision [R]/[X] comme il propose, à savoir :
Etablissement des masses actives et passives :
Masse active :
reliquat du prix de vente, déduction faite de l’emprunt immobilier, soit 254.294,04 euros
mobilier neuf sus détaillé, soit une valeur de 4.580 euros
soit un actif total de 258.834,04 euros
Masse passive :
* néant
soit un actif net à partager de 258.834,04 euros
— Comptes d’indivision :
créance de M. [R] sur l’indivision : 302.501,19 euros
créance de Mme [B] [X] sur l’indivision : 12.580 euros
— Droits des parties :
ses droits : ¿ de l’actif net à partager, soit 258.834,04/2 = 129.417,02 euros + moitié de sa créance sur l’indivision : 302.501,19/2 = 151.250,95 euros ' moitié de la créance de l’indivision envers Mme [B] [X] : 6.290 euros = 274.377,97 euros
les droits de Mme [B] [X] : ¿ de l’actif net à partager, soit 258.834,04/2 =129.417,02 euros + moitié de sa créance sur l’indivision : 12.580 /2 = 6.290 euros ' moitié de la créance de l’indivision envers lui : 302.501,19/2 = 151.250,95 euros
Droits de Madame = -15 543,93 euros
— attribuer le mobilier (pour une valeur de 4.580 euros) à Mme [B] [X] d’ores et déjà en sa possession et dont elle jouit depuis la séparation
— attribuer à M. [R] l’intégralité du reliquat du prix de vente subrogeant le bien immobilier indivis, soit 254.294,04 euros outre une soulte de 20.083,93 euros
— condamner en conséquence Mme [B] [X] à lui verser une somme de 127.147,02 euros correspondant à ¿ du reliquat du prix de vente indûment perçu, outre une soulte de 20.083,93 euros, soit un montant total de 147.230,95 euros assorti des intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 12 juin 2017
A titre subsidiaire,
si la cour devait s’estimer insuffisamment éclairée, désigner tel expert en litiges patrimoniaux aux fins d’établir une proposition de partage de l’indivision et décompte des créances entre eux et à l’égard de l’indivision sous la surveillance de tel juge du siège commis à cet effet
A titre plus subsidiaire,
vu les articles 1370 ancien et 1303 et suivants du code civil,
vu l’enrichissement sans cause du patrimoine de Mme [B] [X] et l’appauvrissement corrélatif de son patrimoine :
condamner Mme [B] [X] au versement de la somme de 147.230,95 euros assortie des intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 12 juin 2017
condamner Mme [B] [X] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et en conséquence :
juger que l’indivision a cessé par la vente de l’immeuble indivis et le partage du prix
juger sans objet les demandes fondées sur la base de l’article 815 du code civil
juger l’ensemble des demandes prescrites et en toutes hypothèses, infondées
les rejeter dans leur intégralité
y ajoutant,
condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [W] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
******
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs de la demande de liquidation partage de l’indivision, de l’expertise, de l’enrichissement sans cause, des frais irrépétibles et des dépens.
* Sur la demande de liquidation partage de l’indivision entre les parties
— Le premier juge a rappelé que l’indivision entre les parties portait exclusivement sur le bien immobilier vendu et a observé que M. [R] se prévalait uniquement de créances concernant le bien immobilier vendu et dont le prix avait été partagé par moitié entre les parties.
Il a relevé que les créances revendiquées par M. [R] portaient sur le prêt [10] de 200 000 euros souscrit le 20 mars 2014, son apport personnel de 4875,30 euros qui apparaissait sur l’emprunt immobilier souscrit, la somme de 6893,04 euros au titre des échéances courues du 10 octobre 2016 au 10 mars 2017, et un prêt de [S] [R] de 10 000 euros.
Il a considéré que l’existence d’un partage amiable, contrat consensuel, obéissait au droit commun de la preuve et qu’en l’espèce, le partage portant sur une somme d’argent issue de la vente de l’immeuble indivis pouvait résulter de la simple distribution des fonds entre les co-partageants sans que l’établissement d’un acte de partage soit requis. Le produit de la vente ayant en l’espèce été réparti par moitié entre les parties après paiement des dettes indivises, il a retenu que le partage était intervenu entre elles.
Il a estimé que M. [R] ne rapportait aucune preuve de l’accord selon lui intervenu avec son ex-concubine selon lequel elle devait régler spontanément certaines dettes à son égard pour un montant qu’il devait déterminer au regard de documents en sa possession, qu’il ne démontrait pas davantage avoir été placé devant le fait accompli d’un partage opéré d’initiative par le notaire, de même qu’il ne rapportait pas la preuve, nonobstant ses contestations sur le partage du prix de vente, qu’il n’avait pas en définitive consenti à la répartition égalitaire du prix qui avait été effectuée. Il a enfin relevé qu’il n’alléguait aucune contrainte ou vice du consentement et ne justifiait pas d’une réserve émise par lui à l’occasion de l’encaissement de sa part par son ex-concubine.
Il a retenu que les parties avait entendu mettre fin à leur indivision sur l’immeuble indivis conformément à leurs droits de propriété sur ledit immeuble en application des dispositions de l’article 553 du code civil, sans égard pour leur contribution, fût-elle inégalitaire, au financement de l’immeuble. Considérant que les parties avaient opéré un partage total de l’indivision, il a par conséquent jugé sans objet la demande de liquidation partage.
— Au soutien de son appel, M. [W] [R] fait valoir que les ex concubins sont propriétaires indivis d’un bien immobilier désormais vendu dont le prix reste à partager et de meubles restant à partager.
Il fait grief à la décision déférée de ne pas avoir tenu compte de l’attestation de l’acquéreur du bien immobilier faisant état d’un échange difficile lors de l’acte au motif qu’il avait émis le souhait que le solde du prix de vente soit versé sur son compte, l’acquéreur s’étonnant que le notaire n’ait pas conseillé une solution notamment de bloquer les fonds sur un compte séquestre.
Il soutient qu’un acte de partage est nécessaire pour mettre fin à une indivision.
— En réponse, Mme [B] [X], qui conteste détenir tout mobilier indivis, soutient que l’indivision entre elle et son ex-concubin a cessé par la vente de l’immeuble et le partage du prix, les deux parties ayant demandé au notaire une répartition égalitaire du prix de vente de l’immeuble.
Elle expose avoir toujours revendiqué la moitié du solde du prix de vente et fait valoir que les deux ex-concubins ont demandé au notaire de procéder à un partage égalitaire, M. [R] acceptant finalement ce partage égalitaire en autorisant le notaire à remettre la moitié de la somme à son ex-concubine. Elle considère que si ce dernier avait entendu contester ce partage, il n’aurait pas manqué de demander le séquestre du reliquat du prix de vente de l’immeuble.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 du code civil , si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, si l’appelant a fait état dans son assignation de l’existence de mobilier neuf indivis composé d’une friteuse, d’un canapé et de deux meubles de salon ainsi que d’une table en teck et de six chaises, il n’en rapporte pas la preuve dès lors que la pièce n°138 fournie est rédigée en langue espagnole et n’a pas été traduite et que la mauvaise qualité de la photocopie ne laisse apparaître aucun nom d’enseigne de sorte qu’aucun renseignement ne peut être tiré de ce document. Les pièces 176 et 178 ne correspondent pas au mobilier qu’il décrit. Enfin, il n’est pas démontré que le mobilier qu’il décrit se trouvait toujours dans le patrimoine des parties lors de la séparation, l’intimée contestant le détenir tandis que l’appelant ne démontre pas qu’elle le détient. L’indivision entre les parties ne portait donc, comme retenu à juste titre par le premier juge, que sur un unique bien immobilier, dont le prix de vente a été réparti par moitié entre les ex-concubins avant l’assignation en partage.
L’appelant se contente d’affirmer dans ses conclusions en cause d’appel qu’un acte de partage était nécessaire pour mettre fin à l’indivision. Il ne développe toutefois aucune critique de l’analyse à laquelle le premier juge s’est livrée quant à la nature d’un partage amiable, et au droit de la preuve s’appliquant à la démonstration d’un tel partage amiable.
S’il produit une attestation rédigée par l’acquéreur du bien immobilier faisant état de la volonté qu’il a manifestée lors de la signature de l’acte afin que le prix de vente soit déposé sur son compte et du désaccord de Mme [X] sur cette modalité, il ne démontre pas qu’il n’a finalement pas consenti au partage égalitaire du prix de vente.
De fait, la signature de l’acte a eu lieu le 27 avril 2017, les deux parties étant présentes. Le virement des fonds avec répartition égalitaire a été effectué le lendemain via la caisse des dépôts et consignation, sans que M. [R] justifie avoir effectué une quelconque démarche concrète dans l’intervalle auprès du notaire pour lui signifier son opposition à une telle répartition, et ce alors qu’il lui était loisible de manifester expressément son refus à une répartition égalitaire, au besoin en demandant un report de la signature de l’acte de vente si les modalités de répartition du prix ne lui convenaient pas.
En conséquence de quoi, l’unique bien indivis entre les parties ayant fait l’objet d’une vente et d’une répartition égalitaire du solde du prix et les créances revendiquées par M. [R] étant afférentes audit bien immobilier, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le partage de l’indivision entre les parties était déjà intervenu et a déclaré sans objet les demandes fondées sur la base de l’article 815 du code civil. La décision est confirmée sur ce point.
* Sur la demande subsidiaire d’expertise
— Le premier juge a débouté M. [R] de sa demande d’expertise au motif que ce dernier ne pouvait solliciter le partage de l’indivision.
— M. [W] [R] ne développe aucun moyen sur ce point dans le corps de ses conclusions.
— Mme [B] [X] s’oppose à cette demande, considérant que si par extraordinaire un notaire devait être désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la prétendue indivision, il lui appartiendrait de remplir sa mission au vu des informations et justificatifs fournis par les parties.
Réponse de la cour
En l’absence de critique par l’appelant de l’analyse effectuée par le premier juge quant aux conséquences de l’absence d’indivision sur la demande d’expertise, la décision est confirmée.
* Sur la demande subsidiaire de créance fondée sur l’enrichissement sans cause
— Le premier juge, observant que le fait générateur de l’enrichissement invoqué était antérieur au 1er octobre 2016, a fait application des dispositions de l’article 1371 ancien et des principes de l’enrichissement sans cause supposant la démonstration d’un enrichissement du concubin, de l’appauvrissement corrélatif de l’autre et de l’absence de cause de ce flux patrimonial.
Il a rappelé qu’aucune disposition ne réglait la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun devant supporter les dépenses qu’il a exposées sans pouvoir se prévaloir d’un appauvrissement au profit du concubin.
Il a retenu que si Mme [X] ne pouvait sérieusement contester que M. [R] s’était acquitté des emprunts ayant servi à financer le bien immobilier ainsi que les charges afférents à l’immeuble, elle justifiait pour sa part d’une participation aux charges du ménage, aux dépenses de la vie courante, d’emprunts contractés pour la construction de la cuisine, de la piscine, l’acquisition d’un véhicule et l’entretien du ménage, et l’aide aux devoirs de l’enfant commun.
Il a par ailleurs relevé que M. [R] ne contestait pas qu’elle lui remboursait mensuellement 450 euros au titre de l’emprunt immobilier.
Après avoir fait le constat que les revenus de M. [R] étaient supérieurs à ceux de son ex-concubine, il a considéré que même si les dépenses engagées par les deux concubins sur une période de quatre ans n’étaient pas égales, les modalités de répartition des dépenses entre eux reflétaient une volonté de partager les dépenses à proportion de leurs facultés respectives, de sorte que M. [R] ne pouvait invoquer de sur-contribution et devait conserver la charge des échéances du prêt immobilier et des autres frais exposés sans qu’il y ait lieu à établissement de comptes entre les parties sur ce point.
Il a rappelé que le prix de vente du bien immobilier avait été partagé par moitié entre les parties sans considération des modalités de financement et de la participation inégalitaire des ex-concubins aux charges afférentes audit immeuble et en a déduit que ce partage reflétait un accord des parties sur la prise en charge partagée des frais de la famille et notamment les charges de logement, en fonction de leurs facultés contributives.
Il a rappelé le caractère subsidiaire de l’action au titre de l’enrichissement sans cause et relevé que M. [R] s’était privé de l’action en partage judiciaire en procédant avec son ex-compagne au partage du prix de vente qui a mis fin à l’indivision.
— Au soutien de son appel, M. [W] [R] cite des jurisprudences ayant retenu le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.
Il fait valoir une sur-contribution de sa part par le règlement d’une somme de 75 625,47 euros par an pendant quatre ans, outre sa participation aux dépenses courantes de la famille. Il ajoute que son ex-concubine était propriétaire du véhicule dont elle a fait l’acquisition au moyen d’un prêt de sorte qu’il s’agit d’une dépense personnelle et non d’une dépense pour la famille.
— En réponse, Mme [B] [X] soutient que M. [R] ne peut revendiquer de créance sur le fondement de l’enrichissement sans cause faute de preuve d’un enrichissement et d’un appauvrissement corrélatif dès lors qu’elle a assumé toutes les dépenses courantes du ménage et frais relatifs à l’enfant, outre le versement de la somme mensuelle de 450 euros par mois à son ex-concubin en paiement de l’emprunt immobilier, le remboursement intégral d’un prêt de 25000 euros souscrit auprès du [11], et celui d’un autre prêt pour l’acquisition d’un véhicule.
Réponse de la cour
L’article 1371 ancien du code civil dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
En l’espèce, la cour observe en premier lieu que l’appelant ne conteste pas le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, lequel résulte d’une jurisprudence constante, applicable en l’espèce, avant d’être légalisé par l’article 1303-3 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016.
L’appelant ne développe aucune critique de l’analyse du premier juge selon laquelle il s’est privé de l’action en partage judiciaire en procédant au partage du prix de vente du bien immobilier indivis, mettant ainsi fin à l’indivision.
La subsidiarité de l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause s’oppose par conséquent à ce que M. [R] obtienne satisfaction sur ce fondement alors qu’il s’est privé de l’action en partage judiciaire.
La cour rappelle au surplus que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’a vocation à s’appliquer qu’aux créances entre concubins et dès lors aux mouvements de valeurs du patrimoine d’un concubin vers le patrimoine de l’autre ne portant pas sur un bien indivis. Or, en l’espèce, la créance globale revendiquée par M. [R] est pour l’essentiel afférente à des dépenses relatives au bien immobilier indivis désormais vendu et dont le prix a été partagé, s’agissant de sommes réglées au titre d’emprunts immobiliers et pour travaux, et taxes diverses notamment foncières. S’il évoque également des dépenses effectuées pour les besoins de la vie courante du ménage, il s’agit de dépenses engagées également dans son intérêt, étant au surplus observé que l’ex concubine, dont il n’est pas contesté que les revenus étaient inférieurs, démontre également avoir effectué des dépenses conséquentes pour les besoins de la vie courante.
En conséquence de quoi, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La décision est confirmée.
* dépens et frais irrépétibles
L’appelant succombant en cause d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et la décision est confirmée en ses modalités relatives aux dépens et à la condamnation de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de faire supporter à l’intimée la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. En conséquence de quoi, l’appelant est condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
Condamne M. [W] [R] aux dépens d’appel
Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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