Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 21/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 11 août 2021, N° 21/00765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05420 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKXM
[D] [F]
c/
[C] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 août 2021 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX (RG : 21/00765) suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
[D] [F]
née le 16 Septembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] [R]
née le 10 Mai 1997 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 30.11.21 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2019, Mme [C] [R] a acquis de Mme [D] [F] un véhicule de marque Peugeot modèle 2006, immatriculé DY 633 FF, avec une première immatriculation datant du 13 novembre 2002, et présentant un kilométrage de 221 773 kilomètres.
Un contrôle technique préalable à la vente a été effectué le 9 octobre 2019 et a identifié sept défaillances mineures.
Faisant état de difficultés au démarrage du véhicule, Mme [R] a présenté celui-ci à un nouveau contrôle technique le 29 octobre 2019, qui a révélé cinq défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire.
Par acte du 27 septembre 2020, Mme [R] a assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Libourne s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux conclue entre Mme [R] et Mme [F] le 16 octobre 2019,
— condamné Mme [F] à restituer à Mme [R] le prix de vente fixé à 1 900 euros,
— ordonné la restitution du véhicule par Mme [R] à Mme [F],
— ordonné la remise par Mme [R] à Mme [F] des éléments utiles pour cette reprise effective du véhicule, dont les clés et tous documents administratifs nécessaires pour sa conduite,
— dit parfaite cette restitution du véhicule dès cette remise des éléments utiles pour sa conduite, à charge pour Mme [F] de le récupérer à son endroit de stationnement,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [R] à l’encontre de Mme [F],
— rejeté la demande formée par Mme [F] d’indemnité pour frais irrépétibles d’instance,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement.
Mme [F] a relevé appel du jugement le 30 septembre 2021.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 30 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2021, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1303, 1353 et 1641 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
à titre principal,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque vice caché,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et aux frais avancés de la demanderesse, Mme [R],
en tout état de cause,
— condamner cette dernière à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Mme [F] soutient que le véhicule n’est pas affecté d’un vice caché, mais est dans un état de vétusté qui était connu de Mme [R] au regard de l’ancienneté de l’engin et de son kilométrage élevé, que les défaillances relevées ne le rendent pas inutilisable.
Elle ajoute qu’une mesure d’expertise est inutile eu égard au délai écoulé depuis la cession du véhicule.
****
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus'.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du caractère caché du vice, de son antériorité à la vente et de l’impropriété de la chose vendue à l’usage auquel on la destine.
Pour retenir l’existence d’un vice caché, le tribunal a estimé que la comparaison entre les contrôles techniques effectués les 9 octobre 2019 et 29 octobre 2019 révèlait des défaillances majeures de l’automobile qui ne pouvaient être rattachées à une conduite inadaptée de Mme [R] pendant les treize jours écoulés depuis son acquisition le 16 octobre 2019, que cette défaillance liée au dispositif de réduction des gaz était par sa nature préexistante à l’achat, et rendait l’automobile impropre à son usage normal en raison des travaux nécessaires à sa mise en conformité et de leur coût disproportionné par rapport au prix d’achat.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du véhicule du 16 octobre 2019 que celui-ci présentait un kilométrage de 221 773 kilométres (pièce 3 [F]) et de la copie de la carte grise barrée dudit véhicule qu’il a été vendu 'en l’état sans garantie’ et mis en circulation pour la première fois en novembre 2002 (pièce 4 [F]).
A l’appui de sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, Mme [R] a produit devant le tribunal les pièces suivantes qui figurent en copie dans le dossier de l’appelante, comme étant annexées à l’assignation:
— le procès-verbal de contrôle technique dressé le 29 octobre 2019, à savoir treize jours après la vente, mentionnant les défaillances suivantes:
'- état de la timonerie de direction: jeu entre des organes qui devraient être fixes,
— orientation des feux de croisement: l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences,
— équipements de réduction des émissions à l’échappement pour moteur à allumage par compression: l’équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux,
— opacité: contrôle impossible des émissions à l’échappement,
— pertes de liquide: fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou contituant un risque pour les autres usagers de la route écoulement permanent constituant un risque très grave (avant)'
— un devis de réparation du 4 novembre 2019 du garage Bonnaud Automobiles d’un montant de 860, 82 euros TTC prévoyant notamment le remplacement du catalyseur.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente le 9 octobre 2019 fait quant à lui état de défaillances mineures mais précise tout de même que le test d’opacité n’a pas pu être effectué compte-tenu de 'la connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD’ ( pièce 1 [F]).
Contrairement à ce que soutient Mme [F], le contrôle technique réalisé après la vente relève une absence, modification ou défectuosité d’un équipement d’émission des échappements d’un moteur et non d’un silencieux d’échappement.
Or, il ressort de la comparaison des deux contrôles techniques que dans les deux cas, le test d’opacité n’avait pas pu être mené à bien et que même si ce défaut avait été classé comme mineur par le premier contrôleur, une défaillance relative aux émissions des échappements de gaz avait déjà été signalée avant la vente (test d’opacité non effectué) et donc portée à la connaissance de Mme [R].
Par ailleurs, il est observé que la seule prodution d’un contrôle technique du 29 octobre 2019, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, ne saurait suffire à établir que le défaut relatif à un équipement d’émission des échappements du moteur était préexistant à l’achat, cette défaillance pouvant avoir pour cause une modification de l’équipement entre l’achat et le second contrôle, ou survenir après le premier contrôle, compte-tenu de l’ancienneté du véhicule en cause, et ce même si seulement treize jours se sont écoulés entre la vente et ce contrôle.
En conséquence, Mme [R] ne rapporte pas la preuve que les désordres affectant le véhicule, dont la réalité n’est établie que par un document de contrôle technique, étaient présents lors de la vente.
A titre surabondant, il est observé que même si la preuve avait été rapportée de ce que le véhicule était atteint d’un vice caché, il est constant que celui-ci pour entraîner la résolution de la vente doit s’apprécier en tenant compte de l’usure du véhicule cédé.
Or, en l’espèce, le véhicule était particulièrement ancien, comme ayant été mis en circulation près de 17 ans avant la vente, présentait un kilométrage important de plus de 221000 kilométres, et a été cédé à un prix tenant compte de cette vétusté, que ce soit 1500 euros comme soutenu par l’appelante, ou 1900 euros comme allégué par Mme [R].
Dès lors, compte-tenu de l’ancienneté du véhicule, le vice, même s’il était caché, ne présente pas un caractère de particulière gravité d’une part, et il n’est pas démontré qu’il rend le véhicule inutilisable d’autre part.
En considération de ces éléments, le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [R] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II- Sur les mesures accessoires.
Le jugement sera également infirmé sur les dépens.
Mme [R], partie perdante, supportera les dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [R] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Mme [C] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [C] [R] à payer à Mme [D] [F] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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