Infirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 oct. 2024, n° 24/06491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06491 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZIJ
Du 11 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [Y]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
comparant par visioconférence, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
CS 20105
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 30 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour, notifié le 6 novembre 2023 à M. [S] [Y] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 octobre 2024 portant placement de M. [S] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié à l’intéressé le même jour à 15h53 ;
Vu la requête de M. [S] [Y] en date du 8 octobre 2024 en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête du préfet du Val-d’Oise en date du 8 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 octobre 2024 qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2546 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2550, dit que la procédure sera suivie sous le numéro de répertoire général 24/2546, rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [Y] régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024 à 11h45, M. [S] [Y] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9 octobre 2024 à 15h40, qui lui a été notifiée le même jour à 16h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel la réformation de l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que le placement en rétention administrative est dépourvu de base légale car la mesure d’éloignement est expirée en ce qu’elle date du 4 septembre 2022. Il soulève également que la préfecture n’a pas réalisé d’examen de sa vulnérabilité et que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative. Enfin, il soutient que c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence car il justifie d’une adresse et qu’il occupe pour sa mère le rôle d’aidant.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [Y] soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance. Il soutient que l’attestation d’hébergement fournie démontre qu’il est hébergé par sa s’ur. Il aide sa mère qui est malade. Ce rôle d’aidant explique son maintien sur le territoire français ainsi que le fait qu’il n’ait pas travaillé. Il souffre d’une maladie cardiaque grave donc se pose la question de son maintien au centre de rétention administrative. Il peut être assigné à résidence. Il n’a pas pu récupérer son passeport marocain car il est au centre de rétention administrative.
Le conseil de la préfecture s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’intéressé est démuni de passeport, qu’il n’a jamais sollicité de régularisation de sa situation et que l’état de vulnérabilité a été pris en compte dans l’arrêté de placement en rétention administrative. Sur l’irrégularité de la convocation, il a été parfaitement informé des motivations de sa convocation au commissariat. Sur la notification incomplète des droits, il n’allègue pas de grief particulier.
M. [S] [Y] se reconnaît de nationalité marocaine. Il dit travailler illégalement comme plombier en France. Il aide sa mère qui est malade. Il a essayé de faire une demande de régularisation et a reçu un récépissé mais il n’a pas eu de nouvelles par la suite. Il va se marier prochainement, il a sa famille en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation
Lorsque l’étranger en situation irrégulière a été convoqué pour un motif sans rapport avec sa situation administrative au regard de son titre de séjour, son placement en garde à vue, puis en rétention dans le cadre de cette convocation doit être considérée comme irrégulier au regard de l’article 5 de la CEDH.
En l’espèce, M. [S] [Y] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la convocation au commissariat serait déloyale car il n’a pas été averti de la possibilité d’être placé en rétention administrative.
Il résulte des éléments du dossier que M. [S] [Y] a été convoqué téléphoniquement par le truchement de sa s’ur, au commissariat suite à la réception par les fonctionnaires de police d’une alerte FIJAIS le 27 septembre 2024 car l’intéressé ne justifiait plus de son adresse. Il était fait mention de son inscription au FPR. Consultant sa fiche au FPR, les policiers constataient qu’il faisait également l’objet d’une fiche en matière de police générale des étrangers pour une obligation de quitter le territoire français.
M. [S] [Y] s’est présenté au commissariat le 3 octobre 2024 suite à la convocation téléphonique.
Le procès-verbal du 3 octobre 2024 à 14h30 mentionne que M. [S] [Y] est pris en charge en audition libre « pour les faits de non-justification de domicile dans le cadre d’un FIJAIS qui lui sont reprochés ». Il résulte de ce même procès-verbal que les policiers ont pris alors attache avec la préfecture qui confirmait que la fiche de recherche était active et sollicitait le placement en rétention de l’intéressé car une orientation en centre de rétention administrative était « fortement envisagée ». Une procédure incidente des chefs de maintien d’un étranger sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français sans délai était ouverte. L’officier de police judiciaire entendait, sous la forme d’une audition libre, M. [S] [Y] sur les faits de défaut de justification du domicile par un individu inscrit au [Localité 3], le 3 octobre 2024 à 14h44. Le 3 octobre 2024 à 15h55, en vertu de la procédure incidente, M. [S] [Y] était placé en garde à vue pour les faits de maintien irrégulier sur le territoire national » et ses droits lui étaient notifiés.
Ainsi, il ressort des éléments de la procédure que M. [S] [Y] a été convoqué par téléphone par le truchement de sa s’ur à qui les policiers ont précisé, selon procès-verbal du 3 octobre 2024 à 11h35 de lui dire « de se présenter en nos services au commissariat de [Localité 4] dans les plus brefs délais avec une pièce justificative de son identité ainsi qu’un justificatif de domicile ». Il a été entendu en audition libre pour s’expliquer sur son défaut de justification d’une adresse alors qu’il faisait l’objet d’une fiche au [Localité 3], sans que la possibilité d’une mesure de rétention administrative ne soit évoquée, alors que les fonctionnaires de police étaient informés de cette éventualité avant le début de l’audition libre.
Dès lors que le placement en garde à vue n’est pas la suite d’une interpellation pour une autre cause, mais d’une présentation volontaire dans les locaux de la police pour un objet tout autre que les conséquences directes ou indirectes de son droit au séjour, il sera considéré que le placement en garde à vue a été initié de manière déloyale.
La procédure est donc irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [S] [Y],
Rejette la requête du préfet du Val d’Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y],
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [S] [Y]
Rappelle à M. [S] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Fait à VERSAILLES le 11 octobre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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