Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2024, n° 22/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°79
CL/KP
N° RG 22/02365 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJH
[T]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02365 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJH
Suivant requête en date du 22 septembre 2022, Monsieur [T] a formé opposition à l’encontre de l’arrêt du 28 juin 2022 portant le Rg 22/00142.
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [R] [T]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 4] (85)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000254 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [P] [Z]
né le 13 Mai 1939 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU ,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par , Madame Véronique DEDIEU Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2021, Monsieur [P] [Z], propriétaire d’un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 2], a fait assigner Monsieur [R] [T], locataire, pour voir prononcer la résiliation du bail conclu le 26 juillet 2019, pour nuisances diurnes et nocturnes, et obtenir l’expulsion du défendeur, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
Le défendeur n’a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté Monsieur [Z] de ses demandes.
Le 17 janvier 2022, Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [T].
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 mai 2022.
Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
Le 4 février 2022, Monsieur [Z] a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [T] à étude de commissaire de justice.
Par arrêt du 28 juin 2022, la 2e chambre civile de la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 26 juillet 2019 entre Monsieur [Z] et Monsieur [T], concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Monsieur [Z] pourrait faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] des lieux précités, et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui eussent été exigibles en l’absence de résiliation du bail, à compter de la date du présent arrêt et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Y ajoutant,
— condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourraient faire l’objet d’un recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Christelle Fournier-Pieuchot, avocat.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [T] a formé opposition à l’encontre de l’arrêt du 28 juin 2022 et a intimé Monsieur [Z].
Le 15 décembre 2022, Monsieur [T] a demandé :
— de le recevoir en sa présente opposition ;
— d’ordonner la réouverture de l’instruction afin qu’il fût à nouveau statué en fait et en droit ;
Et statuant à nouveau, de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Monsieur [Z] de toutes demandes ;
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 5 septembre 2023, Monsieur [Z] a demandé de :
— juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T];
En toutes hypothèses,
— de confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 28 juin 2022 (RG n°22/00142) ;
— de juger que Monsieur [T] avait commis une faute grave en ne respectant pas son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, pour le local sis [Adresse 2] ;
— de prononcer, en conséquence, la résiliation du contrat de bail du 26 juillet 2019 ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] et le cas échéant de tout occupant introduit de son chef dans l’immeuble, avec le concours de la force publique, si besoin était, du local sis [Adresse 2] ;
— condamner Monsieur [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges qui eussent été dus en l’absence de cessation de bail, soit à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties précitées déposées aux dates susdites.
Le 9 janvier 2023 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article 571 du code de procédure civile,
L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Selon l’article 573 du code de procédure civile :
L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.
Selon l’article 473 du code de procédure civile :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La cour observe que l’arrêt du 28 juin 2022 a été qualifié en sa deuxième page de contradictoire et rendu en dernier ressort.
Mais cependant, dans sa motivation, il avait énoncé que Monsieur [T], intimé non constitué, s’était vu signifier la déclaration d’appel non à sa personne, mais à étude de commissaire de justice.
Au surplus, les parties versent au débat la signification de la déclaration d’appel datée du 4 février 2022 (pièce 1 pour l’appelant et 8 pour l’intimé) dans laquelle il est mentionné que 'la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes: absence momentanée'.
Il ressort ainsi que la citation n’ayant pas été délivrée à personne, la décision devait donc être rendue par défaut.
L’opposition formée à l’encontre de l’arrêt du 28 juin 2022 est donc recevable, et il y aura lieu de rétracter celui-ci.
Sur le fond :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle
cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Selon l’article 572 du même code,
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Selon l’article 576 du même code,
L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Il résulte de ce dernier texte que l’arrêt de la cour de céans du 28 juin 2022 a été mis à néant par l’accueil de l’opposition de Monsieur [T] et par sa rétractation consécutive.
Il appartient dès lors à la cour, ensuite de cette opposition, devant laquelle a été déféré l’ensemble des chefs du jugement, de statuer à nouveau en droit et en fait sur ceux-ci.
Il ressort de la lecture du dispositif des écritures de Monsieur [Z], appelant, que celui-ci a demandé la confirmation de l’arrêt rendu par la cour de céans le 28 juin 2022, et a formulé diverses prétentions au fond.
Mais ce dispositif met en évidence que l’appelant n’a pas demandé l’infirmation du jugement déféré, dont l’intimé réclame pour sa part la confirmation.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens, y aura-t-il lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* * * * *
Succombant en son appel, Monsieur [Z] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Mais aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque d’indemnité de procédure d’appel, et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [T] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans en date du 28 juin 2022 (RG n°22/00142) ;
Rétracte l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans en date du 28 juin 2022 (RG n°22/00142) ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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