Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 19/10965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 septembre 2019, N° 19/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10965 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4MV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00203
APPELANTE
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476
INTIMEES
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W] [H] d’un jugement rendu le
27 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [6], en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration, datée du 22 novembre 2014 et réceptionnée le 09 janvier 2015 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), Mme [W] [H] (l’assurée), salariée de la société [6] (la société) a formé une demande en reconnaissance du caractère professionnel du « syndrome dépressif » qui lui a été diagnostiqué la première fois le 19 mars 2014. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 05 janvier 2015 constatant un « syndrome dépressif réactionnel ».
Le 17 septembre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tout poste selon la procédure de 'danger immédiat’ et l’assurée a été licenciée par courrier datée du
31 octobre 2014 pour inaptitude.
Après enquête administrative de la caisse et le colloque médico-administratif, dans lequel le médecin-conseil a indiqué que l’invalidité partielle prévisible serait d’au moins 25%, la caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Ile-de-France (CRRMP) qui, dans un avis du 24 novembre 2015, a indiqué que 'l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux transmis, en particulier la chronologie des symptômes permettent d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le certificat médical du 05 janvier 2015 et le travail habituel de la salariée'.
La caisse a notifié le 04 décembre 2015 à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours de l’employeur, cette décision de prise en charge lui a été déclarée inopposable par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 juin 2017 pour non respect du principe du contradictoire.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 11 janvier 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % pour :
'Etat anxio dépressif encore marqué, avec d’importants phénomènes de réminiscence. Persistance d’un sentiment d’autodévaluation, quoiqu’en lente diminution, permettant un début d’initiatives personnelles. Il existe encore une perte des repères, en cours de lente atténuation. Le pronostic est moyennement réservé. Persistance de bouffées d’anxiété.'.
Souhaitant obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’assurée a saisi, après l’échec de la tentative de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 27 septembre 2019 a :
— déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable,
— dit mal fondée cette action et débouté l’assurée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 03 octobre 2019 à l’assurée qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 octobre 2019.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 10 mars 2023.
Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2023, la cour, autrement composée, a :
— désigné le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté afin de déterminer si la pathologie de l’assurée, déclarée le 22 novembre 2014, a été directement causée par le travail habituel de l’intéressée,
— invité la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui transmettre le dossier de l’assurée conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 7] Ile de France,
— rappelé au CRRMP de Bourgogne-Franche Comté qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-12,
— dit que le greffier de la chambre 6-12 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
— désigné le président de la chambre 6-12 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 1er mars 2024 à 13 h 30, salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
— dit qu’à cette audience, si l’avis du CRRMP a été adressé à la cour, le dossier sera évoqué pour fixation et renvoi en audience collégiale,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté n’ayant transmis son avis que le 07 mars 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 04 septembre 2024 à 09 heures lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté a confirmé l’avis du CRRMP d’Ile-de-France, en retenant le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n°6, présentées oralement, l’assurée demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en reconnaissance de faute inexcusable et d’expertise,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de la société,
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée,
— indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu’en cas de modification du taux d’IPP, la majoration de la rente versée par la caisse suivra l’évolution de son taux d’IPP, et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être rouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire,
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de l’examiner, en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation ; et assortir la mesure de l’exécution provisoire ,
— lui allouer à la somme de 7 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la caisse (conformément à l’article L 452-3 dernier alinéa du code de la Sécurité sociale) et que la mesure est assortie de l’exécution provisoire,
— condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de toute demande reconventionnelle.
L’assurée tient à titre liminaire à rappeler que son embauche dans cette société le
1er mai 2007, a eu lieu dans un contexte particulier en ce qu’il s’agissait d’une entreprise familiale, constituée de trois frères et un de leur beau-frère qui insistaient sur le fait qu’elle faisait partie de la famille, ce qui l’a incitée à s’investir pleinement sans compter ses heures. Elle souligne que ce contexte est important car il explique la rareté des écrits, mais aussi l’importance des répercussions psychologiques subies résultant de la dégradation des attitudes à son égard.
Elle expose que l’activité de la société a considérablement augmenté entre 2007 et 2013 ce qui a augmenté sa charge de travail dans les mêmes proportions, ce que l’employeur ne pouvait ignorer, sans qu’il ne mette jamais en oeuvre de moyen supplémentaire pour répondre aux nouveaux besoins, ni les dispositions relatives à la médecine du travail (visites régulières et obligatoires auprès du médecin du travail). La qualification de ses fonctions en tant que « secrétaire, groupe 2, niveau 2 » inscrites dans son contrat de travail ne correspondaient finalement plus à ses missions réelles, si bien qu’à la suite de son licenciement pour inaptitude, la société a procédé à l’embauche de trois salariés pour la remplacer. Lorsqu’elle a revendiqué en décembre 2013 une augmentation de salaire et une classification conventionnelle correspondant à son emploi, l’employeur lui a proposé un avenant à son contrat de travail, qu’elle a refusé de signer parce qu’il contenait une clause illicite. Ensuite devant ce refus, il aurait exercé des pressions pour qu’elle quitte l’entreprise. Elle a alors découvert à cet égard en février 2014 un courrier qui lui était destiné, mais qu’elle n’a jamais reçu, susceptible d’augurer d’une procédure disciplinaire à son encontre, et d’expliquer le fait qu’elle n’avait pas bénéficié en même temps que les autres salariés d’une prime de fin d’année de 2 000 euros, régularisée seulement quelques mois après pour seulement 1 400 euros.
L’assurée considère que le caractère professionnel de sa pathologie est parfaitement établi, ainsi que l’ont considéré les deux CRRMP qui se sont prononcés sur son dossier.
Enfin, selon elle, l’ensemble de ces éléments caractérise la conscience du danger qu’elle encourait et dont son employeur devait avait ou aurait dû avoir conscience, ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Elle précise que sa consolidation n’est intervenue qu’après trois ans d’arrêts de travail pendant lesquels elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en clinique psychiatrique, le médecin du travail ayant en outre rendu un avis d’inaptitude pour 'danger immédiat'.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5, présentées oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a débouté l’assurée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de toutes ses demandes subséquentes,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue :
— débouter l’assurée de sa demande de majoration de sa rente au taux maximum,
— limiter l’expertise aux seuls préjudices pour lesquels l’assurée n’a pas encore été indemnisée,
— débouter l’assurée de sa demande de provision sur le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause,
— débouter l’assurée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assurée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société fait valoir que l’assurée a été placée le 02 mars 2014 en arrêt-maladie et qu’elle l’avait initialement informée le 20 mars 2014, avant la présente procédure en reconnaissance de la maladie professionnelle, qu’elle avait subi le 19 mars 2014 un accident du travail sur la base d’un certificat médical initial mentionnant 'syndrome dépressif suite à harcèlement moral depuis 3 mois'.
Elle indique alors avoir déposé plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins au motif que le praticien rédacteur du certificat ne s’était pas rendu dans l’entreprise pour constater les faits dont il rendait compte ; qu’à la suite de cette saisine, dans le cadre d’une conciliation, le médecin a indiqué qu’il avait rédigé le certificat médical initial et les certificats de prolongation uniquement selon les dires de sa patiente, sans avoir constaté par lui-même l’existence du harcèlement moral. Elle rappelle que la caisse a refusé le 17 juin 2014 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail déclaré le 19 mars 2014. Interrogé sur les possibilités de reclassement dans l’entreprise, le médecin du travail a répondu que l’état de santé de l’assurée ne permettait pas de faire des préconisations quant à son reclassement dans l’entreprise. Elle a dès lors notifié à l’assurée son licenciement pour inaptitude non professionnelle le
31 octobre 2014.
La société indique qu’ensuite la cour d’appel de Paris par l’arrêt de du 1er février 2023, rendu dans le cadre de l’instance initiée par l’assurée pour contester son licenciement devant la juridiction prud’homale, a estimé que le harcèlement moral dont elle se plaignait n’était pas établi et a également jugé qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité en retenant que : 'le lien entre les conditions de travail de l’assurée et l’altération de son état de santé n’était pas établi et que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’était pas avérée, peu important que sa maladie ait été prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles.'.
Elle fait valoir qu’elle a toujours contesté le caractère professionnel de l’inaptitude de la salariée et souligne que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels lui a été déclarée inopposable par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 janvier 2017.
Elle relève que le second CRRMP ne conclut pas de façon certaine au sujet du lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée, constatant seulement 'qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail (…)'.
Elle estime que l’épuisement dont l’assurée fait état découle uniquement du fait qu’elle cumulait parallèlement trois emplois, dont deux sur la période où sa maladie été déclarée, ainsi que cela est indiqué sur sa page Linkedin. Elle déclare aussi avoir découvert que l’assurée avait créé un société concurrente basée en Algérie, se fournissant auprès du même fournisseur.
Dans ce contexte, elle affirme que les conditions caractérisant une faute inexcusable ne sont pas réunies, n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité, ni commis d’acte constitutif de harcèlement moral, il ne peut donc lui être reproché d’avoir omis de mettre en oeuvre les mesures pour en préserver la salariée.
Au termes de ses conclusions d’intimée n°2, la caisse demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par l’assurée quant au principe de la faute inexcusable et de la majoration de la rente en résultant,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par l’assurée,
— limiter la mission d’expertise aux seuls préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande provisionnelle de l’assurée,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à l’assurée dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Ainsi que l’a rappelé la cour dans son arrêt avant dire droit du 12 mai 2023, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse n’interdit pas à l’employeur de contester en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré.
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que:
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'.
En l’espèce, saisi en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté a, dans son avis du
22 février 2024, confirmé l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 24 novembre 2015, en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée. Il indiquait :
'Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G] (très importante surcharge de travail secondaire, notamment, à la très nette progression du chiffre d’affaire sans moyens humains supplémentaires, absence de réelle reconnaissance du travail accompli, relations de travail dégradées sans soutien mis en oeuvre…) Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée,
— considère que les éléments apportés ne permettant pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.'.
Ainsi tant pour l’assurée que pour les deux CRRMP, la maladie déclarée résulte des circonstances suivantes :
— la surcharge de travail en raison de l’augmentation de la quantité de travail résultant de l’accroissement de l’activité économique de la société,
— la discrimination, le manque de considération de la salariée et les relations de travail dégradées.
Or, outre le fait que les CRRMP ne caractérisent pas du tout ces circonstances, restant sur une dénomination vague et générale, l’examen des éléments du dossier ne permet pas d’en vérifier avec suffisamment de certitude le caractère réellement dommageable à l’égard de l’assurée.
— sur la surcharge de travail
Il est constant qu’initialement embauchée à temps partiel, par contrat du 24 avril 2017 à effet au 1er mai 2007, l’assurée a ensuite bénéficié d’un contrat de travail à plein temps à compter du 1er juillet 2008.
Si l’assurée allègue avoir été surchargée de travail à partir du moment où l’activité économique de l’entreprise s’est accrue et été remplacée à son départ par trois salariés pour répondre à la quantité de travail qu’elle effectuait, force est de constater, ainsi que le relève justement la société, que la durée de travail contractuellement prévue dès 2008 est apparue suffisante pour répondre à cette augmentation par rapport à la situation initiale de 2007.
En effet, à aucun moment l’assurée ne justifie par des éléments de preuve objectifs ne pas avoir disposé du temps suffisant pour effectuer normalement ses taches habituelles, notamment à partir du moment où elle a été embauchée à plein temps, un an après son entrée dans l’entreprise.
Bien qu’une partie du contentieux l’opposant à son employeur ait également été porté devant la juridiction prud’homale, l’assurée n’a pas sollicité de paiement d’heures supplémentaires. Aucun dépassement de la durée contractuelle de travail n’apparaît sur les bulletins de salaire produits aux débats et que l’exécution d’heures supplémentaires aurait pu justifier. Aucune allusion à des heures supplémentaires n’est également faite par l’assurée dans le courrier qu’elle a adressé à la société le 10 avril 2014 par lequel elle exprime ses difficultés au travail, ni en réponse au questionnaire que la caisse lui a adressé pour l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle ne peut pas valablement, en outre, arguer qu’un comptable a dû être embauché après son départ pour effectuer une partie de son travail personnel, alors qu’elle explique par ailleurs que la comptabilité était confiée à un comptable extérieur.
Le fort accroissement du chiffre d’affaire, reconnu par la société, n’est enfin pas nécessairement corrélé à une augmentation des heures de travail de tous les salariés de l’entreprise, notamment s’il découle d’une augmentation de la valeur pécuniaire des contrats négociés par la société.
Enfin, l’assurée indique elle-même qu’une salariée a été embauchée en 2012 pour faire face l’accroissement du travail, en la personne de Mme [L] [R] pour traiter la partie logistique de son poste, soit deux ans avant l’apparition de la maladie litigieuse. La charge de travail de l’assurée avait dès lors nécessairement déjà diminué depuis deux ans du fait de l’employeur, avant que la maladie apparaisse.
Si les témoignages produits par l’assurée évoquent une activité soutenue, aucun élément ne vient objectiver que la charge dépasse la durée normale de travail hebdomadaire, outre que les témoins sont essentiellement des stagiaires encore peu aguerris au monde du travail et dont l’avis doit être relativisé.
Ainsi Mme [D] [P], stagiaire, dresse la liste des tâches relevant du poste de l’assurée, mais ne quantifie d’aucune façon le temps que l’exécution de celles-ci imposent. Autre stagiaire, Mme [X] [C] ne fournit également pas d’indication sur les heures de travail, sauf à signaler la brièveté de la pause déjeuner ou le fait que l’assurée n’en prenait pas toujours le temps.
Mme [V] [M], gardienne de l’immeuble dans lequel se situent à la fois les locaux de l’entreprise et le domicile de l’assurée, fournit une indication horaire, en indiquant simplement : 'j’ai donc l’occasion de la croiser et de la voir se rendre à son travail à des heures matinales vers 08 h 30 parfois 07 h 30".
En sens inverse, les attestations de témoins produites par la société, provenant également de stagiaires, illustrent quant à elles le fait que l’assurée disposait du temps nécessaire pour remplir sa tache habituelle, sans manque de temps caractérisé.
La surcharge de travail n’est donc pas caractérisée.
— sur le manque de considération
Pour caractériser le caractère discriminant du comportement de la société à son égard ayant pu causer ses troubles psychologiques, l’assurée évoque essentiellement trois faits :
le non versement de la prime de fin d’année 2013
La société reconnaît qu’une telle prime n’a pas été versée à l’assurée en même temps que celle versée aux autres salariés, mais l’assurée ne conteste pas que la somme d’environ 1 400 euros lui a ensuite été octroyée et versée au mois de janvier 2014.
le courrier du 07 janvier 2014
L’assurée indique avoir trouvé dans les bureaux de la société un courrier daté du
07 janvier 2014, qui lui était adressé mais qu’elle n’a pas réceptionné, évoquant la possibilité de la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire à son encontre au sujet d’un jour de congé pris sans avoir été préalablement accordé, alors qu’elle soutient que le congé lui avait bien été accordé.
Dans ce courrier, la société écrivait :
' Madame,
Après votre période de congé de fin d’année vous n’avez pas repris votre travail hier le
6 janvier 2014.
Avant votre départ vous avez indiqué à un collègue votre intention de quitter l’entreprise et donc que vos ne seriez pas là en janvier. Ceci en raison d’une demande de salaire supplémentaire de votre part.
Nous avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises par téléphone sans succès.
N’ayant pas de justification à votre absence nous vous mettons en demeure par la présente de reprendre votre travail sans délai.'.
Or ce courrier témoigne de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique d’un employeur, sans que le ton ou les termes utilisés soient menaçants ou irrespectueux.
La société ne fournit pas dans ses conclusions d’indication précise quant à l’envoi de ce courrier, alors que l’assurée indique bien ne l’avoir jamais reçu mais seulement trouvé dans les bureaux.
Il n’apparaît donc pas avoir pu entraîner les conséquences négatives alléguées par l’assurée.
la proposition de signer un avenant au contrat de travail contenant une clause illicite
Il est établi et non contesté que la société a proposé à l’assurée de signer un avenant prévoyant une augmentation de son salaire de 300 euros mensuels avec la clause suivante:
'Article V : MUTATION
En cas de perte conséquente d’un client important pour l’entreprise ou en cas de baisse significative en raison d’une perte partielle ou totale d’un marché, le salarié sera amené à être muté en qualité de secrétaire Groupe 2 niveau 2, avec diminution de sa rémunération ramenée à un salaire brut de 14,30 euros.'.
Si la société reconnaît avoir répondu à une demande d’augmentation de salaire formée par l’assurée en lui proposant un avenant contenant une clause manifestement illicite, l’assurée est toutefois restée libre de ne pas l’accepter et ne l’a en effet pas signé.
Cette analyse permet de constater que les CRRMP n’ont pas pu étayer leur avis sur des conditions de travail dont le caractère préjudiciable à la salariée est établi.
Il n’est donc pas possible de juger que la maladie déclarée par l’assurée, non prévue par un tableau, présente un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle qu’elle exerçait au sein de la société.
En l’absence de caractérisation d’un lien direct et essentiel entre la maladie dont souffre l’assurée et ses conditions de travail habituel, la faute inexcusable de la société ne saurait être recherchée, la preuve de ce caractère professionnel étant un préalable à la reconnaissance éventuelle d’une telle faute.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la salariée sera tenue aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droits aux demandes en paiement formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [W] [H] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/02108) prononcé le
27 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens.
La greffière La présidente
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