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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 avr. 2026, n° 26/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire n° N° RG 26/00383 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMN ETRANGER opposant :
M. [O]
à
M. [D] [F] [U]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité [J]
Vu la décision de M. [O] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 96 heures ;
Vu le recours de M. [D] [F] [U] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 10 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [O] et ordonnant la remise en liberté de M. [D] [F] [U] ;
Vu l’appel de M. [O] interjeté par courriel du 13 avril 2026 à 10 heures 20 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [F] [U] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 14 Avril 2026 à 14 heures 30 ;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de M. [D] [F] [U] le 11 avril 2026 à 17 heures 08, la convocation pour l’audience du 14 Avril 2026 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressé ;
A l’audience publique du 14 Avril 2026, il a été constaté que l’avocat du [B] [L] n’avait pas répondu aux diligences demandées par le greffe le 13 avril 2026 à 14 heures 02 ;
M. [D] [F] [U] et M. le [B] [L] étaient absents et non représentés à cette audience.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [D] [F] [U] a été remis en liberté le 11 avril 2026, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 avril 2026. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.
La convocation de M. [D] [F] [U] à comparaître à l’audience du 14 avril 2026 a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [D] [F] [U] n’a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimé absent lors de l’audience du 14 avril 2026, la préfecture a été invitée par courriel le 13 avril 2026 à 14h02 à remettre à M. [D] [F] [U] , qui a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 2], par tout moyen la convocation pour l’audience du 14 avril 2026 à 14h30 ainsi que sa déclaration d’appel et ses pièces.
La préfecture n’a pas justifié à l’audience de ce jour avoir accompli les diligences qui lui étaient demandées.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
En tout état de cause et surabondamment, il convient d’observer que M. [D] [F] [U] a été assigné à résidence par le préfet de la Meurthe-et-Moselle le 11 avril 2026.
Or il est rappelé que l’assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger qui sont incompatibles entre elles.
Dès lors, en raison du prononcé de cette assignation à résidence, la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet de la Meurthe-et-Moselle est devenue sans objet ainsi que l’a déjà jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2022 ( pourvoi n° 20-50.027), de sorte qu’il en est de même pour l’appel qu’elle a interjeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 11 avril 2026 ayant remis M. [D] [F] [U] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 avril 2026 à 15h30.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00383 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMN
M. [S] [X] contre M. [D] [F] [U]
Ordonnance notifiée le 14 Avril 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [D] [F] [U] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. [S] [X] et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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