Irrecevabilité 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 mars 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/927
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00813 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEEI
Décision déférée ordonnance rendue le 21 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [J] [Z]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] – EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, non comparante, demande d’observations transmises par mail le 24 mars 2025
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé,
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui a transmis ses observations
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
Vu l’ordonnance rendue le vendredi 21 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente Maritime
— ordonné la prolongation de la rétention de X SE DISANT [J] [B] pour une durée de quinze.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le vendredi 21 mars à 13 heures 11.
Vu la déclaration d’appel motivée, formée par X SE DISANT [J] [Z] et transmise au greffe par courriel le lundi 24 mars 2025 à 13 heures 35.
Vu la demande d’observations transmise à X SE DISANT [J] [Z], son conseil, au préfet de la Charente Maritime, au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA.
Vu les observations de Maître LACOSTE conseil du retenu, indiquant qu’il apparaît le caractère manifestement irrecevable de l’appel comme étant hors délai.
Vu les observations du ministère public qui requiert l’irrecevabilité de l’appel comme étant hors délai.
Vu l’absence d’observations du préfet de la Charente Maritime.
SUR CE
Aux termes de l’articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été notifiée au retenu le vendredi 21 mars 2025 à 13 heures 11. Le délai d’appel expirait donc le lundi 24 mars 2025 à 13 heures 11. La déclaration d’appel est parvenue au greffe de la Cour le lundi 24 mars 2025 à 13 heures 35.
Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable comme hors délai.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l’appel de X SE DISANT [J] [Z] .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 24 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [J] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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