Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/14470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/376
Rôle N° RG 23/14470 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFF
[Y] [S]
C/
Etablissement CPAM 06
S.A. [9] [12])
Compagnie d’assurance [9]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Sabria MOSBAH,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis DEL RIO,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général.
APPELANTE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Etablissement CPAM 06, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [9] [12]), demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance [9], demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [S], assistante DRH (la salariée), a été victime d’un accident du travail le 18 février 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de la législation professionnelle le 5 juillet 2016.
Selon la déclaration d’accident du travail du 18 février 2016, les circonstances sont les suivantes : « retour des toilettes, malaise.» Le certificat médical initial du même jour mentionne un « malaise sur lieu de travail par stress excessif » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2016.
Le 31 août 2016, l’état de santé de Mme [S] a été consolidé avec un taux d’incapacité permanente de 10%.
Par requête adressée le 19/04/2018, Mme [Y] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal dans sa décision du 29 avril 2022 a :
déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée à l’encontre de la SAS [Localité 14] enseigne [11], (anciennement [12] [Localité 14])
rejeté l’exception de prescription présentée par la compagnie [9] SA ,
mis hors de cause la SAS [10] et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie [9] SA,
débouté Mme [Y] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
condamné Mme [Y] [S] à payer à la SAS [Localité 14] enseigne [11] la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la compagnie [9] SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par voie électronique le 22 juin 2022, Mme [Y] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 13 octobre 2023 l’affaire a été radiée puis remise au rôle suite aux conclusions de Mme [Y] [S] reçues le 25 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Y] [S] demande à la cour d’ infirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 et statuant à nouveau de :
juger que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine des accidents du travail qu’elle a subis,
ordonner la majoration de la rente attribuée compte tenu du taux d’IPP fixé par caisse primaire d’assurance-maladie à hauteur de 10 %,
ordonner une expertise aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance-maladie,
condamner la société [12] au paiement d’une provision de 5000 € et de la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la SAS [Localité 14] [1] (anciennement [12] [Localité 14]) demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 avril 2022, débouter Mme [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la compagnie [9] SA demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 avril 2022 rendu par le Pôle Social de NICE,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement qui a seulement déclaré commun et opposable à la compagnie [9] SA la décision à intervenir ;
se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande de condamnation de l’assureur ;
juger bien fondée la compagnie [9] SA à opposer une exclusion de garantie,
En conséquence, débouter toute demande éventuelle de condamnation de la compagnie [9] SA;
en tout état de cause, condamner la société [Localité 14] [1], exploitant sous l’enseigne [11] à verser à la compagnie [9] SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes indique à la cour qu’elle s’en rapporte à sa sagesse sur la recevabilité de l’appel, et sur l’existence de la faute inexcusable invoquée par l’appelante à la charge de son employeur Société [Localité 14] [1], et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente, sur l’expertise et sur le montant des préjudices ; que toutefois, dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, condamner la société [Localité 14] [1] à lui rembourser les sommes dont cette dernière a, aura fait ou fera l’avance pour l’indemnisation de son assurée sociale à ce titre, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à la compagnie [9] SA assureur de responsabilité civile de la société [Localité 14]- [1], exploitant sous l’enseigne [11] .
Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [Y] [S] expose, qu’elle a assumé l’intérim du poste de directrice des ressources humaines pendant 9 mois, sans néanmoins obtenir un changement de statut ni une augmentation de salaire; qu’au cours de son congé maternité , le poste d’adjointe directrice des ressources humaines a été attribué à Mme [T] [D], recrutée initialement pour la remplacer pendant son absence ; qu’à son retour, elle a trouvé son ancien bureau désormais occupé par la directrice des ressources humaines et devait intégrer un bureau d’une taille réduite et alors qu’ nouveau numéro de téléphone lui avait été attribué ;
Elle soutient, qu’aucun de ses collègues ou supérieurs n’a pris le temps de lui expliquer les missions ou les dossiers en cours et qu’au contraire de nouvelles tâches, inexistantes sur sa fiche de poste lui avaient été attribuées ;
Elle a vécu cette situation comme un déclassement injustifié qui a provoqué un stress permanent ainsi que des troubles du sommeil, conditions dans lesquelles elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 18 février 2016.
Elle indique avoir été victime d’un 2e malaise le 4 mars 2016 toujours sur son lieu de travail, considéré comme un nouvel accident du travail ; qu’elle a repris ses fonctions le 12 avril 2016 et est demeurée placée en accident de travail sans arrêt mais avec soins ; qu’elle a été convoquée le 16 avril 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 avril 2016 avec mise à pied conservatoire jusqu’à cet entretien ; qu’elle a de nouveau été arrêtée en accident du travail à compter du 22 avril 2016 ; qu’elle était finalement licenciée le 28 septembre 2016.
Elle expose, que le conseil des prud’hommes a condamné son employeur pour discrimination à son égard ; qu’un déclassement au retour d’un congé de maternité caractérise une situation de harcèlement moral et que son accident du travail du 18 février 2016 est en lien direct avec la dégradation de ses conditions de travail ; qu’elle a alerté sur sa souffrance au travail mais que rien n’a été fait ;
Elle soutient, que le second malaise survenu le 4 mars 2016 sur son lieu de travail et qui a fait l’objet d’un rapport d’accident caractérise l’existence d’un nouvel accident du travail et que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel elle était exposée ni sa vulnérabilité ;
Elle demande à bénéficier de la présomption légale de faute inexcusable, ayant alerté à de nombreuses reprises par courriel du 13 janvier 2016 et 3 mars 2016, sur la dégradation de son état de santé face à des conditions de travail toujours plus difficiles et ayant refusé à trois reprises les nouvelles fiches de poste présentées ;
A défaut de pouvoir bénéficier de la présomption légale, elle argue, qu’elle a été victime d’un harcèlement moral persistant caractérisé par :
la mise à pied conservatoire avec la menace d’un licenciement pour faute grave justifiée par un refus de modification de son poste de travail,
les refus réitérés transmettre des documents obligatoires,
l’impossibilité matérielle d’ effectuer ces tâches normalement,
le refus de promotion reconnue par le juge départiteur près le conseil des prud’hommes de Nice comme une discrimination avérée,
les modifications de tâches sans raison,
l’absence de tâches qui lui étaient attribuées et l’absence d’instruction de ses supérieures,
son déclassement au retour de son congé maternité.
La SAS [Localité 14] [1], anciennement [12] [Localité 14], rappelle, que la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 2 juin 2022 a écarté l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la salariée, retenant que seule est établie l’absence d’information relative à la création d’un poste d’adjointe à la directrice des ressources humaines qui constitue une discrimination à raison de l’état de grossesse ;
La société expose, qu’à compter du 1er janvier 2013 Mme [S] a été promue agent de maîtrise en qualité d’assistante DRH ; qu’à la suite de l’arrêt maladie de la directrice des ressources humaines, Mme [V], la salariée a postulé à ce poste sans que sa candidature ne soit retenue , faute notamment de diplôme en droit social ; que cependant, elle a assumé des tâches complémentaires durant la vacance de ce poste, et a perçu à ce titre une prime de 500 € mensuelle ; que le 18 décembre 2014, le poste de DRH a été attribué à Mme [R] puis le 16 février 2015, Mme [D] a été recrutée en remplacement de la salariée partie en congé maternité ; que le 14 avril 2015, Mme [M], coordinatrice DRH (et n°3 du service RH) était licenciée pour inaptitude et Mme [D] obtenait en avril 2015, la promotion d’être nommée au poste d’adjoint DRH dont la création venait d’être décidée ;
Elle soutient, qu’à son retour de congé maternité le 4 janvier 2016, la salariée a retrouvé un emploi similaire avec une rémunération équivalente ; que suite au mail du 13 janvier 2016 de celle-ci, sa fiche de poste a été modifiée afin d’être plus exhaustive ; que la réorganisation du service faisait suite au changement de direction, l'[11] passant du groupe [15] au groupe [13] ;
Elle argue, que Mme [R] lui a proposé un entretien auquel la salariée n’a pas donné suite ; que pas moins de 3 fiches de poste lui ont été proposées suite à ses demandes ;
Elle indique, que l’agencement des bureaux a été repensé pour tout le service et préconisé par le médecin du travail, pour mettre fin à l’open space alors en place ; qu’un témoin de l’accident du 18 février 2016, M. [U], a précisé que la salariée pensait que son malaise avait un lien avec sa prise d’antibiotiques ; que le malaise du 4 mars 2016 n’a pas été précédé d’un échange particulier entre la salariée et sa hiérarchie ;
Elle soutient, que la salariée ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de démontrer que son employeur avait connaissance d’un danger et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver ; que l’alerte prétendue du CHSCT afin de bénéficier de la présomption de faute inexcusable, est en réalité un rapport établi plusieurs mois après les faits ; que la directrice des ressources humaines a toujours pris en compte les observations de la salariée lui rappelant que la réorganisation du service ne modifie en rien ses attributions et sa rémunération ;
Elle conclut, que Mme [S] n’a pas accepté à son retour la réorganisation mise en 'uvre et notamment en ce qu’elle comportait un nouvel échelon hiérarchique ; que cependant aucun agissement de la part de son employeur n’a eu pour but ni pour effet d’altérer sa santé physique ou mentale ni de compromettre son avenir professionnel ;
Sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Les pièces versées au dossier permettent d’établir la chronologie suivante :
Au regard du dernier avenant à son contrat de travail en date du 24/02/2014, Mme [Y] [S] est employée en qualité d’agent de maîtrise , assistante DRH avec un salaire de 2800 euros. Ses bulletins de salaire à son retour de congé maternité en janvier 2016 mentionnent un salaire de 2839 euros pour un emploi d’assistante de direction.
Le 18/04/2014, elle candidate auprès du directeur général M. [F] pour le poste de DRH qui vient de se libérer, ce dernier lui répondant par courriel du 30 avril 2014 : « bonjour [Y], désolé, je pensais avoir déjà répondu. À l’heure actuelle je cherche une personne ayant déjà exercé le poste de DRH avec une expérience d’au moins 2 ans, de préférence avec des études en loi sociale. »
Les échanges de courriels avec le directeur général sur la période de septembre, octobre et décembre 2014 mettent en évidence le souhait de la salariée d’obtenir le statut de cadre.
Le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 11 décembre 2014 précise : « Monsieur [F] informe que Madame [N] [R] doit occuper le poste de DRH à compter du 18 décembre 2014 et il en profite pour remercier Madame [S] pour l’assistance qu’elle a apportée en attendant que le poste soit pourvu ».
Par courriel du 17 avril 2015, Mme [N] [R] informe le personnel en ces termes : « chères tous et toutes, nous avons le plaisir de vous informer que Madame [T] [D] a été promue au poste d’adjointe directrice des ressources humaines de l'[11] [Localité 14] en CDI à compter du 1er avril 2015… nous avons également le plaisir de vous informer que Monsieur [Z] [C] remplacera partiellement Madame [Y] [S] au poste de coordinateur ressources humaines jusqu’au retour effectif de celle-ci… ».
Mme [M] coordinatrice ressources humaines est licenciée pour inaptitude en avril 2015. Le service RH reste donc composé de trois personnes.
Entre la fiche de poste initiale établie le 14 décembre 2012 et celles proposées au retour du congé maternité de la salariée (5/01/2016, 12/01/2016 et 24/02/2016), il est relevé qu’elle reste assistante DRH et conserve « la gestion administrative du département » qui demeure sa mission principale comme auparavant.
Les seules différences entre la fiche de poste initiale et les suivantes résident dans la suppression de la mission « assiste et remplace le directeur des ressources humaines dans ses fonctions » et qu’elle travaille désormais « en collaboration avec l’adjointe DRH et le/la stagiaire RH » et non plus en « collaboration avec le coordinateur RH et le stagiaire RH ». Les tâches dévolues au titre de la formation qui s’effectuaient initialement en « collaboration avec la DRH pour la mise en application de la politique de formation de la compagnie, coordination des actions de formation de la division… » ont été réduites à « une participation à la communication interne, à l’administration de la formation et au recrutement lors des périodes de forte activité du service et/ou en l’absence de l’adjointe DRH ».
Il ressort de ces éléments, contrairement à ce qu’elle indique dans son courriel du 13 janvier 2016, qu’elle conserve ses missions essentielles d’assistante DRH, sauf celles qui ont trait à une collaboration directe avec la DRH puisque ces dernières sont en toute logique exercées par l’adjointe recrutée au 1er avril 2015. La fonction de coordinateur RH a disparu et un échelon hiérarchique s’est intercalé entre la salariée et la directrice, l’employeur justifiant qu’il s’agit d’une réorganisation suite à la reprise de l’enseigne par le groupe [13] et qui ressort de son pouvoir de direction. D’autre part, M. [F], directeur général, n’avait pas répondu favorablement à la candidature de la salariée pour devenir DRH ou cadre, considérant qu’elle n’avait ni l’expérience ni les diplômes requis, la vacance du poste de DRH pendant 9 mois ne l’ayant conduite qu’à l’assister et non pas à en assumer l’intérim, tel qu’il ressort du procès verbal du comité d’entreprise du 11 décembre 2014.
Cependant,la salariée indique à Madame [R] dans son courriel du 13 janvier 2016, que « cette nouvelle fiche est pour [elle] une rétrogradation, [elle] n’en a pas dormi de la nuit. »
Aucun autre élément n’est versé aux débats avant l’accident du travail du 18/02/2016 et ce mail antérieur d’un mois au malaise de la salariée est insuffisant pour asseoir une présomption de faute inexcusable, le CHSCT s’étant réuni le 19 mai 2016 et son rapport d’enquête concernant « les accidents du travail déclarés par Mme [S] », daté du 28/09/2016.
D’autre part, les courriels échangés en janvier et février 2016 entre Mme [R], Mme [S] et Mme [D] pour l’établissement des fiches de paye et la résolution de divers problèmes RH démontrent au contraire des affirmations de la salariée, la fluidité des échanges et la réactivité de la DRH et de l’adjointe RH aux sollicitations de Mme [S] à sa reprise après son congé maternité, sans qu’il ne soit exprimé de reproches ou de dénigrement.
Le seul ressenti de la salariée énoncé dans un mail unique ne caractérise pas l’information donnée à son employeur d’un risque qui se serait par la suite matérialisé.
Ce moyen tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la présomption de faute inexcusable est en conséquence inopérant.
Mme [S] soutient avoir été victime d’un second accident du travail survenu le 4 mars 2016 .
Le rapport d’accident interne établi par l’employeur relate les circonstances suivantes : « [Y] [S] rangeait un document dans un dossier de salariée quand elle a perdu connaissance, elle est tombée sur le sol. [P] [I], présent dans le bureau moment des faits, l’aide à se relever. Cause de l’accident : chute de tension, malaise, perte d’équilibre. Les agents PPS ont pris sa tension : 8,12. Ils conseillent à [Y] de faire des analyses chez le médecin. PPS propose à [Y] de faire intervenir les pompiers et lui conseille de faire des analyses complémentaires chez le médecin. [Y] va appeler son ami pour qu’il vienne la chercher devant l’hôtel ».
Cependant, il n’est versé aux débats aucune déclaration de cet accident adressée à la caisse et il n’est pas davantage produit de certificat médical initial. La caisse soutient dans ses écritures, que cet accident du 4 mars 2016 n’a fait l’objet d’aucune instruction et n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle, en l’absence de certificat médical initial. Elle précise avoir informé l’assurée le 15 avril 2016 du classement sans suite du dossier mais n’en justifie pas aux débats, la pièce produite à l’appui de ses dires étant un « exemple type » de courrier en date du 15 avril 2016.
Il y a lieu de considérer, en conséquence, que la faute inexcusable ne peut être analysée qu’au regard du seul accident du travail déclaré et pris en charge, soit celui du 18 février 2016.
Selon la déclaration d’accident du travail du 18 février 2016, les circonstances sont les suivantes : « retour des toilettes, malaise.» Le certificat médical initial du même jour mentionnait un « malaise sur lieu de travail par stress excessif ».
Il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 19 mai 2016, sur question de l’inspectrice du travail, que le directeur général M. [F] confirme n’avoir pas retenu la candidature de la salariée pour le poste de DRH car il pensait qu’elle n’avait pas les capacités et les connaissances requises pour occuper cette fonction puis lorsque le poste d’adjoint DRH a été ouvert, que « la direction n’a pas pensé à Madame [S] car celle-ci était en congé maternité et que ce poste a donc été proposé à la personne qui travaillait précédemment avec la nouvelle DRH Madame [R] », à savoir Mme [D]. Il est également établi, que cette dernière a obtenu le poste d’adjoint DRH après avoir travaillé seulement 3 mois en qualité d’assistante en remplacement de la salariée.
Le CHSCT conclut quant à lui le 28/09/2016 en ces termes : « la cause serait due, selon toute vraisemblance et sous réserve d’une autre cause médicale personnelle à Madame [S] , au changement des conditions de travail de celle-ci. En effet, depuis son retour de maternité en janvier 2016, Madame [S] n’a pu que constater, le réaménagement avec de nouvelles dispositions et cloisonnements du service RH en 3 bureaux, suite aux recommandations du médecin du travail. Elle devait constater également, dès son retour, un changement dans ses attributions, du fait de la création en son absence d’un nouveau poste au service RH, sans avoir eu la possibilité d’y postuler car n’en étant pas mise au courant. Elle se retrouvait donc, dans la hiérarchie du service, à passer de numéro 2 à numéro 3 alors même qu’elle avait été numéro un par intérim quelques mois auparavant, avec changement de son numéro de téléphone, ce dernier ayant été attribué à la nouvelle adjointe directrice des ressources humaines. On peut comprendre que la victime de ces accidents du travail, Madame [S] , ait eu un fort ressenti de mise à l’écart et une incompréhension par rapport à tous ces changements intervenus durant sa maternité et sans avoir pu y prendre part. Il serait donc souhaitable à l’avenir, que pour tout réaménagement de poste, les intéressés ainsi que le CHSCT, puissent être associés pleinement, afin d’éviter la perception d’exclusion, voire de punition des personnes concernées et que les créations de postes soient ouverts comme le veut la politique du groupe à l’ensemble des associés ».
La chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 juin 2022 indique qu’un seul fait laisse supposer l’existence de la discrimination alléguée, qui repose sur l’absence d’information relative à la création d’un poste d’adjointe à la directrice des ressources humaines durant le congé de maternité et qu’en revanche, le fait reposant sur la rétrogradation n’est pas établi.
La cour note, que si le certificat médical initial décrit la lésion comme étant un malaise, la cause invoquée ne peut procéder que des déclarations de la salariée, alors même qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer l’existence de conditions de travail stressantes particulières, la DRH et l’adjointe DRH étant dans l’accompagnement de la reprise du travail par la salariée comme cela a été déjà souligné par la cour.
Le secrétaire du CHSCT, également témoin du malaise du 18 février 2016 écrit au président du CHSCT le 22 février 2016 : « de ce que j’ai vu et entendu, malgré que Mme [S] voulait continuer de travailler car pensant que son malaise avait un lien avec la prise d’antibiotiques, il lui a été conseillé d’aller voir son médecin par précaution ». Le certificat médical initial n’a pas prescrit d’arrêts de travail mais des soins dont la nature ne sont pas précisés dans le dossier.
Si le malaise est bien survenu au temps et lieu du travail et qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la cause serait totalement étrangère à celui-ci, pour autant, le manquement à une obligation de sécurité par son employeur n’est pas caractérisée. L’omission par celui-ci de proposer le poste d’adjointe à la salariée en avril 2015 lorsque celle-ci était en arrêt maternité, a certes fondé une discrimination du fait de la maternité dans le cadre de son licenciement mais ne saurait caractériser la faute inexcusable de celui-ci en lien avec l’accident du travail du 18 février 20216.
S’il est certain, qu’elle a éprouvé un fort ressenti de ne pas avoir pu postuler au poste d’adjoint DRH, il n’est pas établi que la nomination de Mme [D] ait été faite dans le but de l’écarter de ses responsabilités, qui demeurent identiques à sa reprise, sauf à voir un échelon hiérarchique s’intercaler désormais entre la DRH et elle même et alors que le poste de coordinateur n’existe plus.
Elle ne fournit pas non plus à la cour d’exemples précis de missions qui lui auraient été enlevées alors que les fiches de poste sont similaires. Le cloisonnement des bureaux a été préconisé par le médecin du travail et les photographies versées aux débats ne mettent pas en évidence une taille particulièrement réduite de l’un d’entre eux.
Si Mme [S] a régulièrement progressé entre son embauche en 2011 et 2014, passant du statut d’ employé à celui d’agent de maîtrise et d’un salaire de 1872,90 euros à celui de 2800 euros, rien ne lui garantissait de pouvoir devenir cadre, sa candidature ayant été rejetée en 2014 lorsqu’elle avait postulé au poste de DRH, dont il est établi qu’elle n’a pas assuré l’intérim comme elle le soutient, mais qu’elle a assumé de manière effective un surcroît de travail et de missions en assistant le directeur général.
Mme [S] a repris son travail après son congé maternité le 4 janvier 2016, a exprimé son ressenti par mail du 13 janvier 2016, quant à une fiche de poste qui n’apparaît pas différente de celle précédent son absence et alors que la réalité d’une « rétrogradation » n’est pas davantage établie dans le cadre de cette procédure. Aucun élément n’est versé aux débats, quant à ses difficultés éventuelles relatives à la réorganisation des bureaux précédent son malaise du 18 février 2016 et les échanges lors de la reprise de son travail avec ses deux supérieures hiérarchiques relèvent d’une relation sans difficultés particulières à la lecture des courriels versés aux débats et d’une hiérarchie à son écoute pour lui permettre de s’adapter aux nouvelles procédures.
Dès lors, l’employeur qui a réorganisé le service RH comme cela relève de son pouvoir de direction en créant un poste d’adjointe RH, sans en aviser Mme [S] alors en congé maternité mais à qui il avait déjà exprimé son refus de la nommer cadre malgré l’aide apportée lors de la vacance de poste de la directrice, n’a pas manqué à son obligation de sécurité et ne pouvait avoir conscience du risque pour Mme [S] d’être victime d’un malaise sur le lieu du travail, alors qu’elle avait repris ses fonctions normalement depuis plus d’un mois .
Mme [S] échoue en conséquence à démontrer que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera confirmé.
La cour constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société SA [9] et qu’il conviendra de lui déclarer le jugement commun et opposable.
Mme [Y] [S] qui succombe ne saurait prétendre à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de la disparité des situations, il paraît équitable de laisser à la société SAS [Localité 14] [1] anciennement [12] [Localité 14] et la SA [9] les frais exposés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de Nice, pôle social du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déclare commun et opposable à la compagnie [9] SA la présente décision,
Déboute Mme [Y] [S], la société SAS [Localité 14] [1] anciennement [12] [Localité 14] et la SA [9] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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