Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 septembre 2025, n° 23/14470
TGI Nice 28 avril 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption légale de faute inexcusable

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré que son accident du travail était dû à une faute inexcusable de l'employeur, les éléments fournis ne permettant pas d'établir un lien direct entre les conditions de travail et l'accident.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral, et que les changements dans l'organisation du travail étaient justifiés par des raisons légitimes.

  • Rejeté
    Taux d'incapacité permanente

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la faute inexcusable n'était pas établie, ce qui empêche toute majoration de rente.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas justifiée en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Provision pour frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute inexcusable n'avait été établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] [S] conteste le jugement du tribunal de Nice qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail survenu le 18 février 2016. La juridiction de première instance a déclaré l'action recevable mais a débouté Mme [S] de sa demande, considérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, estimant que Mme [S] n'avait pas démontré que son malaise était dû à une faute inexcusable de l'employeur. Elle a conclu que l'employeur n'avait pas eu connaissance d'un risque pour la santé de la salariée et que les conditions de travail n'étaient pas suffisamment stressantes pour engager sa responsabilité. La cour a donc infirmé la demande de Mme [S] et a confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/14470
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/14470
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 28 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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