Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00626 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEM
Minute électronique
Ordonnance du mardi 21 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [F] né le 20 Avril 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane
déclarant être né le 20 avril 1966
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [X] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 21 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 21 avril 2026 à 18 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 avril 2026 à 11h59 notifiée à à M. [R] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 avril 2026 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] né le 20 avril 1976 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Nigériane, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 avril 2024 par M. PREFET DE [Localité 3], qui lui a été notifié le 13 avril 2024 à 10h26 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prononcé le 19 février 2026 par M. PREFET DE [Localité 3], qui lui a été notifié le 19 février 2026 à 18h40 ;
Par requête du 18 avril 2026, M. PREFET DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 24 février 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 19 avril 2026 à 11h59, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [F] pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [R] [F] du 20 avril 2026 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant développé le moyen suivant :
— la préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger la rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.'
Il est constant que ces critères sont alternatifs.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] déclare être entré en France en 2014, sans pouvoir en justifier.
Il a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2015, 2020, 2021 et 2024, les deux premiers étant confirmés par le tribunal administratif d’Amiens.
L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande le 30 septembre 2014, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 11 mai 2015. Ses demandes de réexamen ont été rejetées en 2016, 2017/2018 et 2026.
Il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, le 9 avril 2026 il a refusé d’embarqué sur le vol à destination de son pays d’origine et a déclaré, dans son audition du 19 février 2026, son refus de retourner dans son pays d’origine, ou un autre pays européen. Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est caractérisé.
En outre, si la préfecture rappelle qu’il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que l’intéressé a déjà été interpellé pour des faits d’atteintes et agressions sexuelles et d’infractions à la police des étrangers, les premières sont contestées par l’intéressé et il n’apparaît pas de condamnation pour ces faits à la procédure ; en revanche les infractions à la police des étrangers sont établies et caractérisent une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, l’administration justifie des diligences effectuées : un laissez-passer a été délivré le 2 avril 2026 en retour de ses demandes. Un vol a destination de [Localité 1] était prévu le 9 avril 2026, toutefois Monsieur [F] [R] a refuse d’embarquer, une nouvelle demande de vol a été effectuée le même jour.
Il est observé surabondamment qu’il n’est pas démontré que la rétention aggrave la maladie dont Monsieur [R] [F] justifie qu’il est atteint, et le 25 février 2026 son état de santé a été déclaré compatible avec un placement en rétention par le médecin des services d’urgences du centre hospitalier de [Localité 4]. Si Monsieur [R] [F] indique vouloir rester en France pour poursuivre les soins, il ne démontre pas qu’il n’existe pas de prise en charge de sa maladie au Nigéria.
Le moyen doit être rejeté ;
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le mardi 21 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00626 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [F] le mardi 21 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Claire LEBON le mardi 21 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 21 avril 2026
N° RG 26/00626 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEM
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