Infirmation 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er août 2023, n° 21/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 21 juillet 2021, N° 2020003213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 01 AOUT 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 21/01599 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENL7
S/appel d’une décision
du Tribunal de Commerce de BESANCON
en date du 21 juillet 2021 [RG N° 2020003213]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
[V] [G] C/ E.U.R.L. LE PETIT COQUELICOT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [G]
né le 25 Juin 1962 à [Localité 3], de nationalité française, infirmier, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
E.U.R.L. LE PETIT COQUELICOT
Sise [Adresse 2]
N° de RCS 507 701 175
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Monsieur J.F LEVEQUE conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F LEVEQUE, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric SAUNIER conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 août 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
La SARL L’Orangeraie, commerçante en détail de fleurs et plantes ayant pour associés M. [U] [G], également gérant, et son frère M. [V] [G], et ayant pour salariée Mme [I] [K], a cédé son fonds de commerce à l’EURL Le Petit Coquelicot par acte du 29 août 2011 prévoyant que la cédante prendrait en charge les frais du licenciement de la salariée auquel procéderait la cessionnaire, licenciement effectivement intervenu le 12 octobre de la même année, suivi de sa contestation par la salariée devant le conseil de prud’hommes, qui a condamné le 27 novembre 2014 l’EURL Le Petit Coquelicot à payer à cette salariée diverses sommes pour un total de 13 693,85 euros, montant porté à 15 193,85 euros par arrêt de cette cour du 22 mars 2016.
Le recouvrement de la condamnation entrepris au cours de l’année 2017 s’étant heurté à la dissolution de la SARL L’Orangeraie, votée à son assemblée générale du 7 mars 2013 et publiée le 28 mai suivant, l’EURL Le Petit Coquelicot, par acte du 5 août 2020, a assigné le liquidateur amiable, M. [V] [G], aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du liquidateur à l’égard des tiers prévue l’article L. 237-12 du code de commerce.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Besançon a :
— déclaré l’action recevable car non prescrite ;
— dit que M. [G] en sa qualité de liquidateur a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
— condamné M. [G] à payer à l’EURL la somme de 17 117,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014 ;
— condamné M. [G] à payer à l’EURL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’en application de l’article L. 225-254 du code de commerce, l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable était enfermée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; que ce délai avait commencé à courir le 22 mars 2016, jour de l’arrêt confirmant la condamnation de l’EURL à payer les sommes à la salariée licenciée, et s’était accompli le 22 mars 2019 ; que toutefois la société L’Orangeraie avait omis, à compter de son assemblée générale du 7 mars 2013 qui avait décidé la liquidation, de faire figurer sur tous les actes la concernant la mention 'société en liquidation’ et la qualité de liquidateur de M. [G] ; qu’elle avait ainsi volontairement dissimulé la liquidation amiable, nonobstant sa publication au registre du commerce et des sociétés, dans le but manifeste d’échapper au paiement des sommes dues en exécution de la cession de son fonds de commerce ; que la fraude opérée par M. [G], qui corrompt tout en application de l’adage fraus omnia corrumpit, ne l’autorisait pas à se prévaloir de la prescription et permettait au contraire de retarder le point de départ de celle-ci à la date à laquelle l’EURL avait eu effectivement connaissance de la fraude, c’est à dire lorsqu’elle a tenté le recouvrement forcé de sa créance par voie d’huissier au mois de septembre 2017 ;
— qu’en application de l’article L. 237-12 du code précité, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ; que M. [G], en n’ayant pas constitué de provision pour répondre des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, en n’ayant pas différé la clôture de la liquidation dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire en cours, et en ayant dissimulé à son créancier la liquidation amiable, avait commis des fautes qui n’ont pas permis l’EURL d’obtenir le règlement de sa créance ;
— qu’il est indifférent que la dissolution ait été décidée le 7 mars 2013 alors que la société n’avait pas encore été appelée en cause à l’instance prud’homale, de sorte qu’elle ne pouvait provisionner une éventuelle condamnation avant de se dissoudre, dès lors que M. [G] avait connaissance de cette instance et devait différer la clôture de la liquidation dans la limite triennale de son mandat, soit jusqu’au mois de juin 2016, et le cas échéant demander la prolongation de celui-ci ;
— que la société dissoute disposait de fonds pour honorer ses engagements, ainsi qu’en témoigne la répartition d’un boni de 11 824 euros entre les deux associés, qui avaient connaissance de l’instance prud’homale et auraient dû surseoir à la liquidation dans l’attente de son issue ; et que le préjudice ne se limitait pas à une perte de chance dès lors que le recouvrement perdu aurait pu être fait sur le boni de liquidation et sur les éventuelles distributions antérieures de bénéfices.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 27 août 2021. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 24 mai 2022 visant les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— déclarer les demandes irrecevables comme prescrites ;
— subsidiairement en débouter la demanderesse ;
— plus subsidiairement dire que la perte de chance de recouvrement ne peut être évaluée à plus de 11 824 euros ;
— fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement ;
— débouter l’EURL de ses demandes plus amples ou contraires ;
— la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient :
— que la prescription triennale a couru à compter de la date la plus récente entre celle où la liquidation amiable est devenue opposable aux tiers, qui est le 25 février 2015, et celle à laquelle l’EURL Le Petit Coquelicot a disposé d’une décision exécutoire à l’encontre de la SARL L’Orangeraie, qui est le 22 mars 2016, jour du prononcé de l’arrêt confirmant les condamnations prud’homales, de sorte que le délai était expiré dès le 22 mars 2019 ; que la demanderesse ne peut faire courir le délai à son gré à compter du jour où elle aurait découvert la liquidation, alors qu’elle était supposée connaître la liquidation publiée au Bodacc et pouvait donc immédiatement agir ;
— que lui-même, infirmier de profession intervenu en qualité de liquidateur amiable en remplacement de son frère gérant gravement malade, n’avait jamais entendu nuire à l’EURL ; que les opérations, loin d’être occultes, ont été régulièrement publiées au Bodacc, ce qui exclut toute faute délictuelle ; qu’il ne peut être reproché au liquidateur amiable ne de pas avoir provisionné les sommes correspondant aux condamnations éventuelles, dès lors que le produit de la vente du fonds de commerce a été intégralement absorbé par les créanciers, les comptes de la société étant légèrement débiteurs le jour de leur clôture ;
— que le préjudice, à le supposer caractérisé, se limiterait à une perte de chance de recouvrer la créance sur la société, chance qui doit être mesurée au regard du fait que la société ne possédait pas les avoirs permettant d’honorer la créance, que le boni de liquidation était d’un montant inférieur à la créance litigieuse, et que par ailleurs le montant réclamé est supérieur aux sommes versées à la salariée.
L’intimée, par conclusions transmises le 2 septembre 2022 visant l’article 1240 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
'subsidiairement et sur appel incident',
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 17 117,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014 ;
en tout état de cause,
— le débouter des ses demandes ;
— et le condamner à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’EURL soutient :
— que l’action n’est pas prescrite, dès lors que le fait dommageable a été délibérément dissimulé par le liquidateur jusqu’à sa révélation, au mois de septembre 2017, et qu’en vertu de l’adage fraus omnia corrumpit, rien n’échappe à la fraude ; qu’en l’espèce, le liquidateur a dissimulé la liquidation par des manoeuvres positives en se présentant comme gérant, sans mention de la liquidation, le 20 décembre 2013, puis en interjetant appel du jugement prud’homal le 8 décembre 2014 alors que la liquidation avait été actée deux mois plus tôt, et enfin en déposant des conclusions d’appel au nom de la société qui avait cessé d’exister ; que ces manoeuvres ont permis de dissimuler la liquidation et, par l’appel, de retarder le caractère exécutoire de la condamnation pour faire échec au recouvrement ; que la sanction de la fraude est l’inefficacité du résultat juridique frauduleusement obtenu, c’est à dire l’inopposabilité de la prescription ;
— que les mêmes faits, peu important qu’ils aient été commis en qualité de liquidateur pendant le mandat ou postérieurement à titre personnel, constituent une faute qui a fait perdre à l’EURL ses chances de recouvrement ;
— que les sommes versées s’élèvent bien à 17 117,82 euros compte tenu des cotisations salariales et patronales correspondant aux salaires versés ; que M. [G] n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, de l’insolvabilité de la société ; et qu’en conséquence le préjudice est égal à l’intégralité des sommes dues.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 18 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023 et mise en délibéré au 1er août suivant.
Motifs de la décision
Sur la prescription
L’article L. 237-12 du code du commerce, relatif à la responsabilité du liquidateur à raison des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, énonce que l’action se prescrit dans les conditions de l’article L. 225-254, c’est à dire par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation, sauf cas de crime étranger à l’espèce.
Ainsi que le soutient l’EURL Le Petit Coquelicot, il se déduit de ces textes et du principe selon lequel la fraude corrompt tout que, lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action dans le délai qui courait à compter de la publication d’un acte, le point de départ de cette action est reporté au jour où le créancier a effectivement connu l’existence de l’acte (en ce sens, Civ. 3ème 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.156).
Tel n’est pas le cas du liquidateur de la SARL L’Orangeraie dont l’omission de mentionner la dissolution de la société dans les actes de la procédure de contestation du licenciement, bien que critiquable, n’empêchait nullement l’EURL Le Petit Coquelicot, pour veiller à ses droits comme elle le devait, de s’enquérir, en consultant les journaux d’annonces légales, des évolutions de la situation juridique de la société qu’elle connaissait depuis la cession comme sa future débitrice au titre du licenciement. Or, celle-ci avait déclaré au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), tant sa dissolution et la désignation de son liquidateur le 28 mai 2013, puis sa radiation le 25 février 2015, de sorte que ces faits, régulièrement publiés et non masqués par une fraude, doivent être réputés connus de l’EURL.
Si les textes et principes précités induisent que la fraude du créancier peut avoir pour effet de différer le point de départ de la prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il vient d’être relevé, ils n’ont pas pour effet de rendre inopposable à la créancière la prescription accomplie de son action.
Ainsi, la prescription triennale, ayant couru le 22 mars 2016, date de la condamnation définitive de l’EURL Le Petit Coquelicot par cette cour, et s’étant accomplie le 22 mars 2019, l’action en responsabilité contre le liquidateur était prescrite lorsqu’elle a été exercée par assignation du 5 août 2020.
Infirmant en conséquence le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité contre le liquidateur et en ce qu’il a dit que M. [G] en sa qualité de liquidateur avait commis des fautes engageant sa responsabilité, la cour déclarera irrecevable la demande de condamnation de M. [G] au titre de sa responsabilité de liquidateur.
La recevabilité de l’action en responsabilité civile de droit commun, exercée subsidiairement par la cessionnaire contre liquidateur et soumise à la prescription quinquennale de droit commun, n’est pas contestée.
Sur la responsabilité de droit commun de M. [V] [G]
Les fonctions de liquidateur de M. [G] ont pris fin le 2 septembre 2014, suivant procès-verbal d’assemble générale extraordinaire du même jour portant quitus et décharge de fonctions. Il en résulte que ses actes antérieurs relèvent de sa responsabilité de liquidateur, pour laquelle l’action est prescrite, et que seuls sont de nature à engager sa responsabilité de droit commun les fautes, au sens de l’article 1240 du code civil, qu’il aurait commises postérieurement.
A ce titre, l’EURL Le Petit Coquelicot reproche à M. [G] d’avoir interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes au nom d’une personne morale inexistante, ce qui l’a empêchée d’exécuter le jugement en raison de l’effet suspensif de l’appel, et d’avoir réitéré cette faute en déposant devant la cour des écritures au nom de la société L’Orangeraie alors que celle-ci n’avait plus aucune existence légale.
Toutefois, le jugement a été rendu le 27 novembre 2014 et l’appel a été déclaré le 8 décembre 2014, alors que l’assemblée générale des associés de la société L’Orangeraie avait décidé de dissoudre celle-ci le dès le 7 mars 2013 et qu’elle avait ensuite clôturé définitivement la liquidation le 2 septembre 2014 en répartissant un boni de 11 824 euros.
Ainsi, la liquidation et la dernière répartition de fonds entre associés s’étant produites avant même que le jugement soit rendu, il n’est pas manifeste, ni démontré par l’EURL Le Petit Coquelicot, que celle-ci avait la moindre chance d’obtenir l’exécution du jugement, même partielle, si celui-ci avait été plus rapidement exécutable en l’absence de l’appel formé au nom d’une société disparue. Dès lors, la réalisation du dommage apparaissant indépendante de la faute reprochée, la responsabilité de l’ancien liquidateur n’est pas engagée au titre de la déclaration d’appel inexacte.
Quant au dépôt d’écritures devant la cour, toujours au nom d’une société qui n’existait plus, il n’apparaît pas davantage être la cause de l’impossibilité de recouvrer sa créance à laquelle s’est heurtée l’EURL Le Petit Coquelicot, qui n’apporte pas d’éléments pour caractériser l’imputation de son préjudice à cette faute.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à payer la somme de 17 117,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014 à l’EURL Le Petit Coquelicot, la cour déboutera celle-ci de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Besançon ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par l’EURL Le Petit Coquelicot contre M. [V] [G] sur le fondement de la responsabilité du liquidateur prévue à l’article L. 237-12 du code de commerce ;
La déboute de sa demande de dommages et intérêts formée contre le même au titre de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Le Petit Coquelicot aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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