Infirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 août 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1034
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REUY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 août à 17h15
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [D] alias [X] [U]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l’appel formé le 17 août 2025 à 23 h 25 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 août 2025 à 14h30, assisté de C. IZARD, greffier lors des débats et C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [N] [Y], interprète en langue pachtou , assermenté
X se disant [X] [D] alias [X] [U]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2025 à 17H40, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [X] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [X] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2025 à 23h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de menace actuelle et persistante à l’ordre public
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement d’un interprète, à l’audience du 18 août 2025 à 14h30 ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée à titre principal sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et à titre subsidiaire sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d’établir à titre principal la réalité de cette menace, et à titre subsidiaire que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
L’avocate de Monsieur [D] conteste la réalité de la menace à l’ordre public, et estime qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
La Cour statuera en premier sur la demande formée à titre principal par l’administration, étant rappelé que seul un des éléments visés par les textes précédents suffit pour ordonner une troisième prolongation.
Ainsi, si la menace à l’ordre public est caractérisée, il n’est pas nécessaire pour l’administration de rapporter la preuve de perspectives d’éloignement à bref délai.
Il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
Au soutien de sa requête, le Préfet produit l’arrêté d’expulsion du 12 novembre 2022, qui fait état des antécédents judiciaires de l’intéressé :
— le 4 juillet 2022 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle et de non-respect de mesures d’assignation à résidence ;
— il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal judiciaire le 19 janvier 2023 pour y répondre de faits de violences avec arme sans incapacité ;
— une enquête est en cours pour des faits de violences avec armes commises dans son centre d’accueil de demandeurs d’asile, faits au cours desquels il aurait déclaré vouloir s’en prendre aux français en les attaquant au couteau.
Il est également fait état d’un comportement impulsif, et d’une relation aux femmes préoccupante.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 juin 2025 que l’intéressé a été placé en retenue afin de procéder à la vérification de son droit de circulation et de séjour ; ainsi il n’est pas démontré que son interpellation résulte d’un nouveau passage à l’acte.
Si une fiche pénale concernant la condamnation du 4 juillet 2022 est produite, il ne peut qu’être relevé qu’aucun élément relatif aux autres procédures visées n’est produit.
Dès lors, l’administration, qui a pourtant la qualité pour le demander, ne produit aucun extrait de casier judiciaire de l’intéressé, ni même aucun jugement de nature à informer quant aux deux procédures qui étaient en attente de décision lors de la rédaction de l’arrêté d’expulsion en novembre 2022.
En l’état, le seul élément certain sur lequel elle se fonde pour soutenir la menace à l’ordre public est une condamnation de juillet 2022 pour des faits d’exhibition sexuelle ; sans plus de précision, cette décision, ancienne, n’est pas de nature à caractériser la menace à l’ordre public dont il est fait état.
Ces éléments anciens et non prouvés pour une partie, n’ont fait l’objet d’aucune actualisation par l’administration, qui se prévaut pourtant d’une menace actuelle à l’ordre public.
La Cour ne dispose d’aucune information quant aux deux autres procédures qui étaient en cours en novembre 2022, ou sur des faits plus récents.
Or, la seule condamnation prouvée a été prononcée il y a 3 ans, et force est de constater que depuis l’année 2022, il n’est démontré aucun autre fait délictueux commis par Monsieur [D], qui s’est pourtant maintenu sur le territoire français, à l’exception des mois de mars à juin 2025.
De la même manière, si le Préfet liste dans sa requête une série d’infractions qui auraient été commises par Monsieur [D], force est de constater qu’il n’en apporte aucune preuve ; en plus de ne pas communiquer le casier judiciaire de l’intéressé, aucune consultation de fichier n’est produite.
Cette liste est donc totalement inopérante dans la mesure où il n’est pas prouvé que ces faits ont été reprochés à l’intéressé.
Il en va de même s’agissant du comportement de l’intéressé, mis en avant dans l’arrêté d’expulsion, et qui n’est attesté par aucun élément de la procédure.
Le Préfet n’apporte donc aucun élément de preuve au soutien de la menace actuelle à l’ordre public que représenterait l’intéressé, et ce alors qu’il dispose des moyens d’accéder aux informations nécessaires.
L’administration ne caractérise donc pas la menace à l’ordre public permettant d’autoriser une troisième prolongation.
A titre subsidiaire, le Préfet fonde sa demande en prolongation sur l’attente des documents de voyage qui n’ont pas été encore délivrés par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient de rappeler que pour justifier d’une troisième prolongation de ce chef, l’administration doit justifier de perspectives d’éloignement à bref délai.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités afghanes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 18 juin 2025 ; à défaut de réponse, elle les a relancés les 26 juin, 11 juillet ainsi que le 4 août 2025, en vain à ce stade ; il ne peut qu’être constaté qu’en 2024, dans une précédente procédure, l’intéressé n’avait pas été reconnu comme Afghan.
L’administration a également sollicité les autorités du Pakistan, du Turkménistan, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan qui n’ont pas reconnu l’intéressé.
Enfin, les autorités indiennes, chinoises et iraniennes ont également été sollicitées, sans réponse à ce stade.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Toutefois, les démarches utiles et répétées de la Préfecture ne semblent pas pouvoir aboutir à bref délai à l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la 3ème prolongation présente un caractère exceptionnel et qu’une perspective d’éloignement à bref délai doit être caractérisée pour y faire droit.
Or, alors que deux prolongations de la mesure de rétention administrative sont intervenues, la procédure en est toujours à ses débuts, l’intéressé n’a été identifié par aucun des pays sollicités, et l’administration reste en attente de son identification, de son audition par les autorités consulaires compétentes, de la délivrance d’un laissez-passer et d’un routing.
Il ressort donc des éléments de la procédure qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai, dans la mesure où en dépit des démarches utiles répétées de l’administration, il n’a toujours pas fait l’objet d’une reconnaissance par une des autorités consulaires saisies.
En conséquence l’ordonnance sera infirmée, et la demande en troisième prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [X] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur X se disant [X] [D] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [D] alias [X] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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