Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 26 sept. 2025, n° 23/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 novembre 2022, N° 19/08762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04189 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG73
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/08762
APPELANTS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Madame [M] [L] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIMÉS
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic la société CYTIA PECORARI IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marine ROGE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CASI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Me Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d’Avocat PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0450
Maître [G] [I] en sa qualité de liquidateur des sociétés ERCOSIM et BET [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
N’a pas constitué avocat – Signification des conclusions le 15 mai 2023 à étude
Maître [H] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBAT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – Signification des conclusions le 26 mai 2023 par procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [E] sont propriétaires d’un appartement au rez de chaussée et d’un garage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7].
Courant 2003, à la suite d’une période de sécheresse et de canicule, des désordres affectant le mur pignon nord de l’immeuble et le logement de M. et Mme [E] sont apparus.
En mai 2004, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le syndicat) a confié à la société Ercosim les travaux de reprise en sous-'uvre et de confortation des fondations du mur pignon du bâtiment H. La société Ercosim a été radiée en 2007.
M. [D] et la société Casi sont intervenus en qualité de maître d’ouvrage délégué.
La société Bet [I] est intervenue en qualité de maître d''uvre.
La société Egbat, consultée, n’est pas intervenue à cette opération de construction.
Le 23 juillet 2004, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire, suite à la requête de M. et Mme [E] qui invoquaient la continuité des désordres.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, l’expertise judiciaire a été étendue à :
— M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Bet [I],
— la société Casi,
— la société Socabat, en qualité d’assureur de la société Ercosim,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Ercosim qui est intervenue volontairement.
Par ordonnance du 16 février 2015, l’expertise judiciaire a été étendue à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Bet [I].
Le rapport a été rendu le 20 août 2019.
Par acte du 12 novembre 2019, M. et Mme [E] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil le syndicat représenté par son syndic la société Citya Immobilier (le syndic) et la société Casi aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par acte du 2 mars 2020, le syndicat a assigné en intervention forcée la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Ercosim et Bet [I], M. [I], en qualité de liquidateur des sociétés Ercosim et BET [I] et Me [Y] en qualité de liquidateur de la société Egbat.
Le 10 septembre 2020, la jonction des deux procédures a été prononcée.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
— Déboute M. et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts et de réalisation forcée des travaux sous astreinte ;
— Déboute le syndicat représenté par son syndic le cabinet Citya Immobilier, de ses demandes subsidiaires en paiement ;
— Déboute le syndicat représenté par son syndic le cabinet Citya Immobilier et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Bet [I] et Ercosim de leurs subsidiaires de garantie ;
— Condamne M. et Mme [E] à verser au syndicat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme [E] à verser à la société Casi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme [E] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être directement recouvrés pour la part concernant la SMABTP par Me [O] et pour la part concernant le syndicat par Me Clément-Grandcourt, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette toute plus ample demande.
Par déclaration en date du 24 février 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la SMABTP,
— le syndicat,
— la société Casi,
— M. [I], en qualité de liquidateur des sociétés Ercosim et BET [I],
— M. [Y], en qualité de liquidateur de la société Egbat.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, en ce qu’elle :
— Déboute M. et Mme [E] de leurs demandes de dommages intérêts et de réalisation forcée des travaux sous astreinte ;
— Condamne M. et Mme [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme [E] à verser à la société Casi la somme de 2 000 euros du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme [E] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Rejette toute plus ample demande ;
Statuer à nouveau,
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à payer M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais de déménagement ;
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à M. et Mme [E] la somme de 2 016 euros au titre des frais de garde meuble ;
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à M. et Mme [E] la somme de 16 000 euros au titre des frais de location d’un appartement meublé pendant la durée des travaux ;
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à M. et Mme [E] la somme de 35 750 euros au titre des frais de réparation de l’appartement ;
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à payer à M. et Mme [E] la somme de 46 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre 2003 et février 2023 ;
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à payer à M. et Mme [E] la somme de 4 006,20 euros au titre des travaux de remise en état du jardin et de la terrasse ;
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à payer à M. et Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à réaliser les travaux de reprise d’un montant de 200 000 euros décrits par l’expert, et ce dans les six mois de la décision à intervenir et passer ce délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
— Dire que M. et Mme [E] seront dispensés du paiement de leur quote-part relative aux appels de fonds et travaux des travaux de reprise ;
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi à payer à M. et Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement le syndicat et la société Casi aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter toutes parties de tout appel provoqué en ce qu’il serait dirigé à l’encontre de la concluante ;
En toute hypothèse,
Si la cour déclarait M. et Mme [E] recevables en leur demande :
— Déclarer sans objet l’appel en garantie diligenté par toute intimée à l’encontre de la SMABTP,
— Mettre purement et simplement hors de cause cette dernière ;
En tout état de cause,
— Constater que ni la responsabilité de la société Ercosim, ni celle du Bet [I], n’est engagée dans le sinistre survenu au sein de l’habitation de M. et Mme [E] ;
En conséquence,
— Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP;
À titre subsidiaire,
— Débouter M. et Mme [E] de leur demande présentée au titre de leurs préjudices matériels et immatériels ;
— Débouter le syndicat de sa demande de paiement de travaux futurs et non déterminés ;
— Dire et juger que la SMABTP, ès qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles des polices souscrites par ses assurés, la société Ercosim et la société Bet [I] ;
— Condamner le syndicat et la société Casi à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner les mêmes parties à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me [S] et ce, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, le syndicat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts et de réalisation forcée des travaux sous astreinte ;
— Débouté le syndicat de ses demandes subsidiaires en paiement ;
— Débouté le syndicat et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Bet [I] et Ercosim de leurs demandes subsidiaires de garantie ;
— Condamné M. et Mme [E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— la somme de 3 000 euros au syndicat,
— la somme de 2 000 euros à la société Casi,
— la somme de 2 000 euros à la SMABTP ;
— Condamné M. et Mme [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judicaire.
A titre subsidiaire,
— Dire M. et Mme [E] infondés en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat ;
En conséquence,
— Débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat ;
— Dire le syndicat recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner solidairement la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Bet [I] et Ercosim, M. [I], es qualités, et la société Casi à payer au syndicat, les sommes de :
— 46 420 euros en remboursement des sommes payées pour la réalisation des travaux litigieux,
— 200 000 euros au titre des futurs travaux réparatoires,
— 8 400 euros au titre des honoraires d’architecte pour le suivi des futurs travaux de reprise ;
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité du syndicat était retenue,
— Condamner solidairement la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Bet [I] et Ercosim, M. [I], es qualités et la société Casi à relever et garantir le Syndicat, de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Casi et la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Bet [I] et Ercosim de l’ensemble de leurs demandes formées contre le Syndicat ;
— Condamner in solidum toutes parties qui succombent à verser au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel :
— Condamner in solidum toutes parties qui succombent aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Fromantin, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Casi demande à la cour de :
A titre principal,
— de confirmer le jugement prononcé le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’en toute hypothèse toute action des appelants à l’encontre de la société Casi sur un fondement contractuel ou délictuel est prescrite ;
— de juger que la société Casi en sa qualité d’expert assuré doit être mise hors de cause ;
— de débouter M. et Mme [E] de toute demande dirigée à l’encontre de la société Casi ;
— de débouter le syndicat ainsi que la SMABTP de leurs appels en garantie à l’encontre de la société Casi ;
En tout état de cause,
— de condamner in solidum toutes parties qui succombent à verser à la société Casi la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Par acte 26 mai 2023, M. et Mme [E] ont tenté de signifier leurs conclusions d’appelant à Me [Y], un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et il a été répondu par Me [X], mandataire judiciaire domicilié à l’adresse de signification de l’acte qu’il n’y avait jamais eu de Me [H] [Y] en charge du dossier Egbat et que l’étude n’avait pas de dossier à ce nom.
Par acte du 15 mai 2023, M. et Mme [E] ont signifié leurs conclusions d’appelant à M. [I], en sa qualité de liquidateur des sociétés Ecosim et Bet [I] par avis de passage et remise de l’acte à l’étude mais il n’est pas justifié par les appelants que Me [I] a qualité pour représenter ces sociétés qui ont été radiées.
De surcroît, la cour n’est saisie d’aucune demande des époux [W] à l’encontre de M. [I] intimé en qualité de liquidateur des sociétés Ercosim et Bet [I] ni à l’égard de M. [Y] intimé en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbat.
La cour est saisie de la demande à titre très subsidiaire du syndicat de voir condamner solidairement la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Bet [I] et Ercosim, M. [I], es qualités et la société Casi à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui.
Le syndicat justifie avoir signifié ses conclusions le 2 août 2023 à M. [I] en sa qualité de liquidateur des sociétés Ercosim et Bet [I] à l’adresse de la société Bet [I] au [Adresse 3] mais ne justifie pas de la qualité de liquidateur de M. [I] susceptible de représenter les sociétés radiées en justice.
Sur la responsabilité du syndicat et de la société Casi
Moyens des parties
M. et Mme [E] font valoir que les désordres sont différents de ceux subis lors de la canicule de 2003, qu’il s’agit d’un nouveau sinistre provenant d’une importante présence d’eau qui déstabilise les fondations dans les parties non confortées.
Le syndicat fait valoir que les époux [E] ne peuvent s’appuyer sur le rapport de M. [R] qui n’a constaté personnellement aucun désordre nouveau qui serait apparu près les travaux de 2004 et qu’ils n’apportent aucune preuve de l’apparition de nouveaux désordres en 2009. Il soutient que les appelants ont conservé l’indemnisation des désordres de 2003 sans procéder aux travaux de réparation.
La société Casi fait valoir qu’elle est intervenue en tant qu’expert d’assuré et qu’elle devait gérer le sinistre du bâtiment H pour le compte de la copropriété. Elle en déduit que sa mission a pris fin avec le versement de l’indemnité par l’assureur.
La SMABTP fait valoir que les époux [E] ne sollicitent pas sa condamnation en appel. Subsidiairement, elle rappelle que M. [R] a considéré que les travaux de la société Ercosim mis en 'uvre par la société Bet [I] ne comportaient aucune malfaçon et étaient adaptés pour remédier au sinistre de l’époque. Elle rajoute qu’il ne peut pas être reproché de défaut de conseil au Bet [I] au regard de sa mission circonscrite aux travaux portant sur le confortement des fondations des murs pignons des bâtiments B et H.
Réponse de la cour
Selon l’article 14 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er juin 2020, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le tribunal a parfaitement relevé que de nombreux désordres dont se plaignent les époux [E] depuis 2009 sont similaires à ceux qu’ils ont dénoncés le 1er septembre 2003 au syndicat suite à la canicule :
— Affaissement de la dalle de sol sur 5 centimètres entrainant la fissure du carrelage à plusieurs endroits dans la salle à manger et le couloir ainsi que le décollement du parquet dans les chambres ;
— Remontée d’odeur de vide sanitaire par les espaces de fissures,
— Déscellement des meubles fixés au mur,
— Désaxage des cadrans de porte causant une impossibilité de fermer ces dernières,
— Cassure profonde de part et d’autre du pignon en béton sur près d’un mètre,
— Décollement total des dalles de carrelage.
Ces désordres sont identiques à ceux revendiqués dans leur assignation délivrée le 7 mai 2014 au syndicat, à la société Casi et à la SMABTP, les époux [E] évoquant des désordres toujours existants et également de nouveaux qui proviendraient des travaux incomplètement effectués en 2004 pour la confortation du mur pignon.
Les époux [E] s’appuient dans leur assignation sur l’expertise amiable du cabinet IXI qui relève que :
— les désordres dits de 2009, résultent des travaux incomplètement effectués en 2004 pour la réfection du mur pignon ayant fait l’objet d’un tassement et les dommages trouvent leur origine dans la désolidarisation du plancher avec ce mur pignon porteur,
— le basculement du mur aurait provoqué une fissure longitudinale en rive de plancher, les aciers maintenus en place ne suffisant plus à assurer la rigidité de la dalle laquelle s’affaisse partiellement sous son propre poids,
— depuis la réapparition des désordres rien n’a été entrepris pour y remédier bien que ceux-ci soient fort importants et présentent un degré de dangerosité certain.
Le premier expert judiciaire désigné après les désordres de 2003, M. [B], a relevé dans son rapport du 4 avril 2005 en ce qui concerne le bâtiment H2, l’apparition d’une double fissuration sur le voile pignon gauche au niveau du parement supérieur du plancher bas du rez de chaussée ouverture d’une lézarde d’une largeur d’environ 3 m ; au niveau de l’interface entre le voile et la semelle filante, ouverture d’une fissure d’une largeur de quelque millimètres et des dommages consécutifs dans les appartements situés derrière les voiles pignons à savoir celui des époux [E] pour le bâtiment H2.
Le second expert judiciaire, M. [R], désigné en 2013 a constaté des fissures d’importances différentes affectant l’appartement des époux [E] et à l’extérieur de celui-ci et le parking situé derrière l’appartement. Il retient encore qu’à la suite de l’expertise judiciaire qui a fait suite aux désordres de 2003, seules les fondations des voiles pignons ont fait l’objet de reprises en sous-'uvre, ce qui paraissait suffisant tout en relevant que la cause des sinistres est la conséquence d’une importante présence d’eau qui déstabilise les fondations dans les parties non confortées.
M. [R] ne donne aucun descriptif utile des fissures constatées, de leur ancienneté, et ses constatations peu explicites ne permettent pas d’apprécier la nature et l’origine des désordres revendiqués par les époux [E] qui seraient apparus en 2006 après les travaux exécutés en 2004.
L’expert judiciaire a par ailleurs, considéré que les travaux de 2004 avaient été suffisants.
M. [R] n’explique par ailleurs aucunement en quoi l’abattage des peupliers refusé par la société Casi a été une erreur et a un lien avec les désordres constatés.
Il est établi par les pièces produites que les peupliers ont été arrachés sans que la date de l’arrachage soit précisée.
Il ressort de ces éléments, que les époux [E] n’ont pas utilisé l’indemnité de 3 435 euros pour procéder aux travaux de réfection de leur appartement faisant suite aux désordres dus à la canicule de 2003, que les travaux exécutés en 2004 ont été considérés comme suffisants par M. [R], que les désordres revendiqués par les époux [E] en 2013 correspondent à ceux déclarés en 2003 et que les devis de réfection concernent des travaux intérieurs : carrelage, stratifiés, papiers peint, ragréage, faux-plafonds (devis de la société Dynerov du 31/12/2018).
Aussi, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, à défaut d’établir la réalité de nouveaux désordres, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle déboute les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts et de réalisation forcée des travaux sous astreinte.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. et Mme [E], parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer, à la société Casi la somme de 1 000 euros, au syndicat la somme de 1 000 euros, et à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] et les condamne ensemble à payer la somme de 1 000 euros à la société Casi, la somme de 1 000 euros au syndicat, et la somme de 1 000 euros à la SMABTP au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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