Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 26 septembre 2025, n° 23/04189
TGI Créteil 10 novembre 2022
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CA Paris
Confirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nouveaux désordres

    La cour a estimé que les désordres revendiqués par les appelants sont similaires à ceux déjà constatés en 2003 et qu'aucun élément nouveau n'a été apporté pour justifier une nouvelle demande.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat et de la société Casi

    La cour a confirmé que les travaux réalisés en 2004 étaient suffisants et que les désordres actuels ne résultaient pas d'une faute des intimés.

  • Rejeté
    Inexécution des travaux

    La cour a jugé que les travaux de 2004 avaient été réalisés correctement et qu'aucune nouvelle intervention n'était justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'occupation de l'appartement

    La cour a considéré que ces frais n'étaient pas justifiés par des désordres nouveaux et que les appelants n'avaient pas prouvé leur nécessité.

  • Rejeté
    Perte de jouissance de l'appartement

    La cour a jugé que les désordres revendiqués ne justifiaient pas une indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les appelants

    La cour a considéré que le préjudice moral n'était pas établi en l'absence de désordres nouveaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 26 sept. 2025, n° 23/04189
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04189
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 10 novembre 2022, N° 19/08762
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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