Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00520 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAC ETRANGER :
Mme X se disant [T] [Q]
née le 01 Janvier 2007 à EN ITALIE
de nationalité Serbe
alias [S] [Q]
Née le 21 janvier 2010 en ITALIE
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [K] [O] [H] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [K] [O] [H];
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 18 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [T] [Q] alias [S] [Q] interjeté par courriel du 20 mai 2026 à 15h52 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, se sont présentés :
— Mme X se disant [T] [Q] alias [S] [Q], appelante, non comparante représentée par Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office;
— M. [K] [O] [H], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Mme X se disant [T] [Q] alias [S] [Q], n’a pas souhaité comparaitre à l’audience conformément au mail réceptionné ce jour du cra à 15h03.
Me Sarah UTARD représentant Mme X se disant [T] [Q] alias [S] [Q], a présenté ses observations ;
M. [K] [O] ET [A], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé
Mme [Q] soutient par le biais de son conseil que le registre n’est pas actualisé car il ne mentionne pas son placement en chambre de mise à l’écart du 20 mai 2026. La requête en prolongation est donc irrecevable.
La préfecture souligne que le placement en chambre de mise à l’écart est postérieur à la requête.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
En l’espèce, la requête en prolongation est datée du 18 mai 2026. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir transmis à cette date un placement en chambre de mise à l’écart qui a eu lieu ultérieurement.
Le moyen est écarté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Mme [Q] indique qu’elle a déclaré depuis le début de son placement en rétention être de nationalité italienne sans qu’aucune démarche ne soit engagée envers cet Etat. De plus, si l’Administration justifie de demandes de reconnaissances adressées aux pays de l’Ex-Yougoslavie en date du 29 avril 2026, elle ne justifie pas de relance auprès des autorités consulaires des Etats n’ayant pas encore répondu à cette demande, à savoir l’Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord.
La préfecture souligne que Mme [Q] ne justifie pas de sa nationalité, de sorte que l’administration s’est tournée vers de nombreux pays de l’Ex-Yougoslavie. Les démarches sont en cours. Il est demandé la confirmation de la décision.
Mme [Q] a refusé de comparaître à l’audience.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [Q] est connue sous divers alias et qu’elle ne démontre pas la nationalité italienne dont elle se prévaut.
Elle ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage original et valide. En outre, ainsi que le rappelle le premier juge, Mme [Q] a mentionné être née en Serbie et être venue en France depuis l’Italie, de sorte que les diligences réalisées envers les pays de l’ex-Yougoslavie sont adéquates afin de permettre l’identification de l’intéressée.
Par ailleurs, les relances envers les pays étrangers saisis ne sont nullement obligatoire dès lors que l’administration ne dispose d’aucun moyen de contrainte, et l’absence de réponse ne peut être imputable à la préfecture. Les dossiers étant en cours d’instruction, il y a lieu de considérer que les perspectives d’éloignement existent et que l’administration a entamé toutes les diligences utiles à cette fin.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme X se disant [T] [Q] alias [S] [Q] contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 18 juin 2026 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2026 à 09h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 21 Mai 2026 à 15h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00520 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAC
Mme X se disant [T] [Q] alias [S] [Q]
contre M. [K] [O] [H]
Ordonnnance notifiée le 21 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [T] [Q] alias [S] [Q] et son conseil, M. [K] [O] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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