Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 mars 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00302 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRDN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M., [C], [S]
À
M., [N], [M], [X]
né le 19 Septembre 1983 à, [Localité 1] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [C], [S] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M., [N], [M], [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M., [C], [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M., [N], [M], [X] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M., [C], [S] interjeté par courriel du 26 mars 2026 à 11 heures 03 contre l’ordonnance ayant remis M., [N], [M], [X] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 25 mars 2026 à 14 heures 46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M., [N], [M], [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M., [C], [S] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M., [N], [M], [X], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, présent lors du prononcé de la décision et de Mme, [B], interprète assermenté en langue portugaise par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit D’Asile présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/301 et N°RG 26/302 sous le numéro RG 26/302
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le premier juge a retenu à tort que Mme, [M], [X] présente des garanties suffisantes pour être sous assignation à résidence. Mme, [M], [X] est présente sur le sol français depuis 2015, son titre de séjour est expiré depuis juillet 2025. Elle a déclaré refuser de repartir dans son pays d’origine. Elle est sans ressources d’origine légale. La seule production d’une adresse est insuffisante. Le juge des enfants a placé les deux enfants mineures de Mme, [M], [X] et réservé ses droits parentaux. jugement fait état de relations dégradées en raison de violences en présence des enfants ou à I’égard de sa fille la plus âgée après avoir consommé de l’alcool ou des produits stupéfiants. Elle a fait l’objet d’une condamnation en janvier 2025 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et elle est convoquée en justice pour des faits de soustraction par un parent d’un mineur des mains de la personne chargée de sa garde, violences contre un mineur en présence d’un autre mineur. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour 26 jours.
La préfecture indique que le magistrat du siège a libéré celle-ci en reprochant une erreur d’appréciation sur sa situation et notamment sous l’angle de la menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé a été condamnée le 15 janvier 2025 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et elle est convoquée devant le Tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de soustraction par un parent d’un mineur des mains de la personne chargée de sa garde, violences contre un mineur en présence d’un autre mineur. En effet, il lui est reproché des violences exercées sur ses deux enfants sur plusieurs années. Au regard de la décision d’assistance éducative prononcée à l’égard de ses enfants poursuivant le but de protéger l’intégrité physique et psychologique de ces derniers, les faits retenus par l’autorité judiciaire présentent un degré de gravité élevé. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée.
Le conseil de Mme, [M], [X] fait valoir que l’intéressée ne représente pas une menace à l’ordre public, elle a une adresse et a remis son passeport, elle présente tous les critères pour bénéficier d’une assignation à résidence. Elle n’a pas été condamnée pour les faits relatifs à ses enfants et qui lui sont reprochés. Elle souhaite quitter le territoire selon la décision qui sera rendue par le tribunal administratif.
Mme, [T], [O], [X] estime être accusée de choses fausses. Sa fille, [I] a quitté le foyer pour venir la retrouver sans qu’elle ne la sollicite. Elle souhaite respecter l’obligation de quitter le territoire français après avoir vendu son véhicule et arranger ses affaires. Elle compte quitter la France vers le Brésil avec son petit ami. Elle sait qu’elle a deux convocations en justice en juin et en novembre 2026.
Le premier juge a déclaré le placement en rétention régulier, en rejetant l’exception de procédure tirée du caractère déloyal de la convocation, et a considéré que le préfet n’avait commis aucune erreur d’appréciation quant à l’absence de garanties de représentation de Mme, [M], [X] au moment du placement en rétention. Le premier juge indique à ce titre qu’elle a déclaré connaître sa situation irrégulière depuis juillet 2025 date d’expiration de son titre de séjour, être sans emploi mais bientôt travailler en Suisse alors que les autorités suisses ont indiqué qu’elle n’avait pas de permis de travail en Suisse.
Sur la prolongation de la rétention, le premier juge l’a rejetée et a ordonné l’assignation à résidence de la retenue, en estimant que cette dernière avait remis son passeport, justifiant d’une adresse stable où elle avait été convoquée et déclarant à l’audience qu’elle avait compris qu’elle devrait quitter la France après décision sur sa contestation contre la décision d’éloignement. Le premier juge considère que le risque de fuite n’est pas établi par la caractérisation d’une menace à l’ordre public actuelle, par la seule mention à son casier.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il est constant que Mme, [M], [X] a remis son passeport brésilien en cours de validité à la préfecture et qu’elle ne fait l’objet d’aucune soustraction à une précédente mesure d’éloignement.
Elle justifie par ailleurs de garanties de représentation liées à l’existence d’une adresse certaine et stable.
Le premier juge note que Mme, [M], [X] a manifesté dans le temps de la procédure vouloir rester en France mais a indiqué en audience avoir compris qu’elle devrait quitter la France. Il est fait mention en outre de ce qu’elle a contesté la mesure d’éloignement.
Ces éléments démontrent une absence d’intention réelle de quitter le territoire français, alors queue l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En outre, Mme, [M], [X] ne dispose d’aucune activité professionnelle légale, de sorte qu’elle ne présente pas les ressources nécessaires et suffisantes pour assurer l’exécution spontanée et volontaire de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence et la décision du premier juge est infirmée.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Ainsi que rappelé ci-avant, Mme, [M], [X] ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence.
Il ressort par ailleurs des pièces jointes et en particulier du jugement rendu par le juge des enfants que ses deux enfants encore mineures sont placées et que ses droits sont réservés à leur égard, compte tenu du danger qu’elle représente pour les enfants, au regard de faits de violences réitérées et de consommation de stupéfiants. La décision est datée du 2 février 2026, de sorte que les éléments sur lesquels se fonde le juge des enfants sont très récents. Mme, [M], [X] a été placée en garde à vue pour ces faits et fait l’objet d’une convocation en justice du chef de soustraction de mineur, fait démontrant le non-respect par la retenue d’une obligation imposée par la justice, et violences sur mineur de 15 ans par ascendant sur une longue période de temps. La retenue fait également mention d’une audience à venir pour des violences contre son ex-conjoint. Elle conteste tous les faits et les propos de ses filles.
Un tel positionnement tout comme les convocations en justice déterminent la caractérisation d’une menace à l’ordre public actuelle et réelle que représente Mme, [M], [X], même en l’absence d’autre condamnation définitive que celle déjà actée à son casier judiciaire, et de fait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement que seule une prolongation de la rétention est de nature à éviter.
Au regard des diligences entreprises et des perspectives d’éloignement, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 23 mars 2026 inclus jusqu’au 18 avril 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/301 et N°RG 26/302 sous le numéro RG 26/302
Déclarons recevable l’appel de M., [C], [S] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M., [N], [M], [X];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 mars 2026 à 09 heures 54 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M., [N], [M], [X] pour une durée de 26 jours à compter du 23 mars 2026 inclus jusqu’au 18 avril 2026 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 26 mars 2026 à 14 heures 41 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00302 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRDN
M., [C], [S] contre M., [N], [M], [X]
Ordonnnance notifiée le 26 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [C], [S] et son conseil, M., [N], [M], [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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