Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 13 mai 2025, n° 25/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01958 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2FH
M. [J] [K]
C/
S.A.R.L. [Z]-[B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 15 avril 2025
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 13 mai 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
S.A.R.L. [Z]-[B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 888.848.751, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
signifié à personne,
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a condamné M. [K] à payer à titre de provision à la société [Z]-[B] la somme de 6 .974,30 euros TTC correspondant à une facture du 17 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fondement de cette ordonnance, la société [Z]-[B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [K] ouverts au sein de l’établissement Crédit industriel de l’Ouest.
Par acte du 22 mai 2024, M. [K] a fait assigner la société [Z]-[B] devant le juge de l’exécution afin que soit prononcée l’annulation de cette mesure de saisie-attribution.
Par jugement du 5 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
débouté M. [K] de sa demande d’irrecevabilité ;
débouté M. [K] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 18 avril 2024 ;
débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 18 avril 2024 ;
débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné M. [K] à versé à la société [Z]-[Z]-[B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2025 et cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01758, qui a elle-même fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 25/01689.
Par acte du 12 mars 2025, M. [K] a fait assigner la société [Z]-[B] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant d’ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 5 mars 2025 et de condamner la société [Z]-[B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 avril 2025, M. [K] a développé les termes de son exploit introductif d’instance.
À ce titre, il expose en premier lieu que devant le juge de l’exécution, ses conclusions n° 4, transmises le 3 janvier 2025, ont été rejetées au motif qu’elles n’auraient pas été prévues par le calendrier de procédure alors que, si le calendrier de procédure ne prévoyait effectivement qu’une dernière réplique pour la société [Z]-[B], avant le 2 janvier 2025, les conclusions de cette dernière ont été transmises le 31 décembre 2024 avec quatre nouvelles pièces auxquelles il était nécessaire de répondre, de sorte que la décision a été prise, selon le demandeur, en méconnaissance du principe de la contradiction.
En second lieu, M. [K] critique le jugement en ce que la société [Z]-[B] ne pouvait pas poursuivre l’exécution forcée de sa prétendue créance dès lors que le titre qu’elle utilisait ne contenait pas tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que la créance n’avait pas le caractère d’une créance liquide au sens de la loi.
La société [Z]-[B], assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un appel a été formé contre la décision d’un juge de l’exécution, un sursis à l’exécution de cette décision peut être accordé s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Par ailleurs, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant du premier moyen, tenant à la méconnaissance alléguée du principe de la contradiction en raison du rejet des conclusions remises par M. [K] le 3 janvier 2025, il convient de relever que le demandeur ne produit pas ses conclusions antérieures n° 3, de sorte que la juridiction de céans n’est pas mise en mesure d’apprécier les éventuelles différences entre les deux jeux de conclusions ; or, la tardiveté de conclusions et l’atteinte que leur prise en compte est susceptible d’occasionner s’apprécie au regard de l’importance des développements nouveaux, de sorte que le demandeur ne fournit pas à la juridiction de céans l’ensemble des éléments permettant d’apprécier si le juge de première instance a méconnu les principes de la contradiction en rejetant les conclusions n° 4 ou si, à l’inverse, il n’a pas, ce faisant,veillé à faire respecter ledit principe. Surtout, il est constant qu’un calendrier de procédure avait été fixé et le seul fait que la dernière partie à conclure produise de nouvelles pièces n’est pas, en soi, de nature à permettre de retenir que ledit calendrier est devenu caduc, d’autant que rien n’indique que ces nouvelles pièces appelaient nécessairement une réponse.
S’agissant du second moyen tenant à l’imprécision alléguée de la mesure de saisie-attribution, le demandeur ne précise pas dans son acte introductif de la présente instance en quoi le titre invoqué ne contenait pas tous les éléments permettant son évaluation. Ce moyen est développé aux trois derniers paragraphes de la 7ème page de l’assignation ainsi qu’en page 8. Mais dans cette partie de l’assignation, le demandeur évoque la règle générale, une jurisprudence de la cour d’appel de Paris puis ses conclusions mais sans préciser quelle critique, parmi celles formulées dans les conclusions n° 4 qu’il produit, n’aurait pas été prise en compte par le juge de première instance. Or, ces conclusions, en 25 pages, développent à partir de la page 9, où débute un paragraphe intitulé « sur la saisie viciée en raison de l’impossibilité de vérifier l’exactitude de la créance ce qui la rend non liquide » un moyen tenant à ce que le point de départ du taux de 5,07 % court à compter d’une mise en demeure adressée à un dénommé [Y] [K], qui est distinct de [J] [K], et, partant, à une mauvaise adresse.
Puis, toujours dans la même partie des conclusions mais à partir de la page 17, le demandeur critique des modalités de calcul. Ainsi, dans les différents arguments qui sont développés entre la page 9 et la page 18 des conclusions de première instance se trouvent développés plusieurs moyens dont il n’est pas spécifié, dans le cadre de la présente instance, quels seraient ceux à l’égard desquels le juge de l’exécution se serait trompé.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, de sorte que sa demande de sursis à l’exécution ne peut qu’être rejetée.
Il est cependant rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager du sort de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que ne soit prise en considération la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution ;
Condamnons M. [K] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande de M. [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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