Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 9 déc. 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange, 10 juin 2024, N° 51-22-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02120 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRN
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ORANGE
10 juin 2024
RG :51-22-0007
[K]
C/
[K]
Copie éxecutoire délivrée
le 09 décembre 2025
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ORANGE en date du 10 Juin 2024, N°51-22-0007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 01 Octobre 1951 à [Localité 13] (Espagne)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Comparant en personne,
assité de Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant en personne,
assisté de Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Statuant en matière de baux ruraux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 1985, Monsieur [M] [K] a consenti un bail à métayage verbal à son frère, Monsieur [J] [K] sur des parcelles de vigne en appellation AOP [Localité 15], situées sur la commune du même nom.
Ce bail a été converti en bail à ferme.
Par courrier en date du 22 mars 2017, Monsieur [J] [K] a informé son bailleur de la mise à disposition du bail au pro’t de la SAS le Grapillon, dont il est le président.
Soutenant que Monsieur [J] [K] avait cessé son activité agricole pour avoir pris sa retraite, Monsieur [M] [K] lui a demandé par courrier du 23 janvier 2021 de libérer les parcelles.
Monsieur [J] [K] a, par courrier du 5 janvier 2022, indiqué à son bailleur être toujours en activité, en tant que président de la SAS le Grapillon et exploitant toujours effectivement et personnellement les parcelles, le bail n’étant pas caduc.
Le 23 mai 2022, Monsieur [J] [K] a sollicité du bailleur qu’il l’autorise à céder son bail à son 'ls, Monsieur [F] [K].
Face au refus de ce demier, Monsieur [J] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange par requête du 1er août 2022 afin d’être autorisé à céder son bail.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange a :
— prononcé à la date du présent jugement la résiliation du bail rural en date du 21 mars 1985 conclu entre Monsieur [M] [K], bailleur et Monsieur [J] [K], preneur, et ayant pour objet les parcelles sises sur la commune de [Localité 15] cadastrées F [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— ordonné à Monsieur [J] [K] et à tous occupants de son chef de libérer ces parcelles dans les meilleurs délais,
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande d’astreinte,
— condamné Monsieur [J] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du jour de la résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de cette indemnité au montant équivalent au montant du fermage,
— débouté Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’excécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue le 20 juin 2024, Monsieur [J] [K] a fait appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Par un arrêt du 10 décembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a ordonné, conformément à l’accord des parties, une médiation judiciaire confiée à Madame [N] et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Monsieur [J] [K] et Monsieur [M] [K] ont comparu, assistés de leurs conseils. Les parties ont exposé leurs prétentions et moyens et s’en sont rapportées à leurs conclusions signifiées le 10 octobre 2025 pour l’appelant et le 9 octobre 2025 pour l’intimé.
Monsieur [J] [K], appelant, sollicite de la cour de :
— Recevoir Monsieur [J] [K] en ses écritures d’appelant.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail en date du 21 mars 1985 sur les parcelles cadastrées section F numéro [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sises sur la commune de [Localité 15], d’une superficie de 0 hectare 65 ares et 46 centiares,
— ordonné à Monsieur [J] [K] et à tout occupant de son chef de libérer ces parcelles dans les meilleurs délais,
— condamné Monsieur [J] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation pendant la période courant du jour de la résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de cette indemnité au montant équivalent au montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi,
— débouté Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors,
— Réformer la décision entreprise sur ces points et statuer à nouveau,
— Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande en résiliation de bail en date du 21 mars 1985 sur les parcelles cadastrées section F [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 15],
— Autoriser la cession du bail rural verbal du 21 mars 1985 sur les parcelles cadastrées section F [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 12], sises sur la commune de [Localité 15] au profit de Monsieur [F] [H] [O] [Z] [K], né le 19 novembre 1981 à [Localité 14],
— Juger que le bail ainsi transféré se poursuivra aux mêmes conditions,
En tant que de besoin,
— Ordonner la réintégration de Monsieur [J] [K] sur les parcelles cadastrées section F [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 15],
— Condamner Monsieur [M] [K] à une indemnité provisionnelle de 10 000 € à titre de perte des vendanges 2025,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de proposer un chiffrage du préjudice subi par Monsieur [J] [K] au titre de la perte de récolte 2025,
— Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [K], intimé sollicite de la cour de :
Vu les articles L. 331-1-1, L. 411-31.II-1°, L. 411-35, L. 411-37, L. 411-59 et L.732-39-V
du code rural,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité procédurale formée par Monsieur [M] [K],
— Débouter Monsieur [L] [V] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [L] [V] [K] aux dépens d’appel, ainsi qu’au règlement au profit de M. [M] [K] de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en première instance ainsi que d’une somme de 3 000 € pour les frais de défense exposés à hauteur de la cour.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la résiliation du bail rural
Monsieur [J] [K] demande que la juridiction l’autorise à céder le bail rural à son fils, demande à laquelle s’oppose Monsieur [M] [K] qui sollicite reconventionnellement que soit constatée la résiliation du bail rural.
La cession du bail rural à un descendant, prévue par l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ne peut être envisagée que si le bail existe toujours. Il convient dès lors de statuer préalablement sur la demande en résiliation.
Monsieur [M] [K] fait valoir que le bail rural, mis à disposition de la SAS le Grapillon, a été cédé à celle-ci, le preneur ne participant plus à l’exploitation personnelle des parcelles et ayant pris sa retraite depuis 2018, statut sous lequel il se présente dans les actes juridiques et sur les réseaux sociaux. Il relève que l’appelant ne donne, par ailleurs, aucun élément sur sa situation personnelle, sa seule inscription au registre des actifs agricoles n’établissant pas la poursuite d’une exploitation personnelle des parcelles et figurant sur ce registre en sa qualité de président de la SAS.
Il fait valoir que la cession étant prohibée, la résiliation du bail est encourue.
Monsieur [J] [K] conteste avoir cessé de participer aux travaux d’exploitation des parcelles louées, dans le cadre de la mise à disposition du bail rural à la SAS le Grapillon et ainsi avoir cédé de manière prohibée le bail à la SAS le Grapillon.
Il produit en ce sens, une attestation d’inscription au registre des actifs agricoles et communique également la déclaration de récolte établie par la SAS le Grapillon pour la saison 2022-2023.
Il estime par ailleurs qu’en application de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, pour obtenir la résiliation du bail rural, Monsieur [M] [K] doit démontrer un préjudice conformément aux dispositions de l’article L 411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime, ce qu’il n’établit pas et qu’il ne peut pas plus tirer argument de son éventuelle situation de retraité pour obtenir la résiliation du bail.
A titre subsidiaire, il évoque le bénéfice de la parcelle de subsistance prévue par l’article L 732-39 IV du code rural et de la pêche maritime qui l’autorise à continuer à exploiter ces parcelles tout en cumulant un avantage retraite s’il était retenu qu’il est désormais retraité. Il expose que les surfaces louées sont inférieures à celles fixées par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 qui, seules doivent être prises en compte, sans considération des parcelles dont il est propriétaire.
Monsieur [M] [K] relève s’agissant de la parcelle de subsistance que l’appelant exploite via la SAS le Grapillon une superficie supérieure à la surface autorisée par l’arrêté préfectoral et que par ailleurs, ce régime nécessite, pour y prétendre, d’en avoir formulé la demande préalablement au passage à la retraite, ce dont il ne justifie pas.
L’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose au I qu'… 'à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les 2 mois qui suivent la mise à disposition par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts…
III. En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues au I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.'
Le preneur conserve, malgré la mise à disposition de son bail rural au profit d’une société, la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, sans partage. Elle impose cependant que ce dernier participe activement à l’exploitation des biens loués.
En application de l’article L 735-39 IV du code rural, 'un arrêté préfectoral détermine dans la limite maximale des 2/5 de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisée à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire'.
La parcelle de subsistance permet au preneur ayant atteint l’âge de la retraite de poursuivre son bail en exploitant une parcelle et ce en complément de sa pension de retraite. Il est cependant nécessaire que la parcelle de subsistance soit réellement exploitée et mise en valeur par le preneur à bail.
Que Monsieur [J] [K] soit actif ou retraité, il est nécessaire dans les deux cas que ce dernier justifie, en sa qualité de preneur de sa participation active et réelle à l’exploitation des parcelles louées.
Pour justifier d’une poursuite d’activité, Monsieur [J] [K] produit une attestation d’inscription au registre des actifs agricoles, établie le 13 août 2021 ainsi que la déclaration de récolte de la SAS le Grapillon.
L’attestation d’inscription, prévue à l’article L 311-2 du code rural et de la pêche maritime, reconnaît uniquement la qualité d’exploitant agricole de l’appelant, qu’il tient du fait qu’il est associé majoritaire de la SAS le Grapillon. Elle n’établit aucunement une participation effective et permanente de ce dernier aux travaux de l’exploitation, requise par le texte.
Il en est de même de la déclaration de récolte de la SAS le Grapillon pour l’année 2022/2023 qui permet seulement de constater que les parcelles louées sont bien exploitées par la société, mais dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant à une participation réelle de son président aux travaux d’exploitation, pas plus qu’elle ne démontre qu’il prend directement part aux travaux de culture.
Il n’est produit aucun témoignage ni élément probant établissant la présence effective de l’appelant sur les parcelles louées justifiant d’une exploitation réelle ou encore de leur mise en valeur par ce dernier, nécessaire dans le cadre d’une parcelle de subsistance.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [J] [K] échouait à démontrer sa participation effective et permanente aux travaux d’exploitation sur les parcelles louées.
Il convient en conséquence de considérer que Monsieur [J] [K] a cessé toute activité au titre de son bail rural.
L’article L 411-35 rappelle que toute cession de bail est interdite sauf si elle est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité.
Aux termes de l’article L 411-31 II du code rural et de la pêche maritime, ' le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l’article L 411-35,'
…
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39 et L 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.'
Il est constant que tant que le locataire continue à participer activement à l’exploitation des biens loués, même s’il le met à disposition d’une société ou d’un groupement, il conserve ses droits de locataire et le bailleur ne peut pas résilier le bail sans motif légitime, devant invoquer un manquement du locataire qui lui cause un préjudice.
Cependant, le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit, la résiliation étant encourue en application des dispositions de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [J] [K], seul preneur au bail, ne participant plus aux travaux de l’exploitation, a abandonné la jouissance des parcelles à la SAS le Grapillon, ce qui constitue une cession prohibée. Il n’est en conséquence pas requis la preuve d’un préjudice par le bailleur, comme le soutient à tort l’appelant, la résiliation étant encourue au regard de l’article L 411-31 II 1°.
C’est, en conséquence, par une exacte appréciation que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange a prononcé la résiliation du bail rural consenti par Monsieur [M] [K] à Monsieur [J] [K] et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
Le bail rural étant résilié, Monsieur [J] [K] ne peut solliciter sa cession au profit de son fils.
C’est là encore par une juste appréciation que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange l’a débouté de sa demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
2) Sur les autres demandes
Le bail rural étant résilié, il convient de débouter Monsieur [J] [K] de ses demandes de réintégration sur les parcelles, de condamnation du bailleur à une indemnité provisionnelle ainsi que de désignation d’un expert pour chiffer son préjudice.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [M] [K] sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que cette action a été intentée par son frère afin de se maintenir sur les lieux le temps de l’instance et qu’il a manqué de loyauté dans l’exposé de sa situation réelle.
La décision critiquée au titre des frais irrépétibles de première instance est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation au regard de l’équité et de la nature du litige.
Monsieur [J] [K], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange le 10 juin 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [K] de ses demandes de réintégration sur les parcelles, de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle et de désignation d’un expert,
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [J] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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