Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03764 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKEZ
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [O] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [B] [V] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
SARL FDM CONSTRUCTION BTP prise en la personne de son Liquidateur Me [G] [Y] selon jugement du tribunal de commerce de Béziers du 7 mars 2018
[Adresse 5]
[Localité 3]
Le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2024, Monsieur [T] [F] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 15 avril 2024 l’ayant notamment condamné à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [B] [D] la somme de 48 394 euros et à Madame [H] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 16 janvier 2025, Madame [L] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [F] et de le condamner à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 10 juin 2025, Monsieur [T] [F] a déclaré se désister de son appel à l’égard de Madame [L] et de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2025, Madame [L] a accepté le désistement d’appel de Monsieur [F] à son égard et a maintenu sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe les 20 janvier 2025 et 10 juin 2025, Monsieur et Madame [D] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [F] et subsidiairement, de prononcer la radiation de l’affaire pendante devant la cour, Monsieur [F] n’ayant pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 15 avril 2024 pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit et de condamner Monsieur [F] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [F] demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable, de constater son état d’impécuniosité et de dire n’y avoir lieu à radiation.
Il sollicite enfin la condamnation des époux [D] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
D’une part, il convient de constater le désistement de Monsieur [F] de son appel dirigé à l’encontre de Madame [L], désistement accepté par cette dernière et en conséquence l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [L].
D’autre part, force est de constater que le jugement ne profite pas solidairement ou indivisiblement aux époux [D] et à Madame [L], de sorte que Monsieur et Madame [D] ne peuvent se prévaloir de la signification du jugement faite par Madame [L] à Monsieur [F] le 29 avril 2024 pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [D] ont fait signifier le jugement à Monsieur [F] le 20 juin 2024, Monsieur [F] ayant fait appel le 18 juillet 2024, soit dans le mois de cette signification.
La demande d’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [F] sera donc rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande de radiation de l’appel présentée à titre subsidiaire par Monsieur et Madame [D], il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909,910 et 911 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, la demande de radiation a été présentée par les époux [D] par conclusions d’incident remises au greffe le 20 janvier 2025, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 909 qui a commencé à courir le 18 octobre 2024, date de remise au greffe des conclusions de l’appelant, pour prendre fin le 18 janvier 2025.
La demande de radiation de l’appel formée par les époux [D] sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de Monsieur [T] [F] de son appel dirigé à l’encontre de Madame [H] [L], désistement accepté par cette dernière et en conséquence l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [H] [L] ;
Rejetons la demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [T] [F] dirigé à l’encontre de Monsieur [O] [D] et de Madame [B] [V] épouse [D] ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel formée par les époux [D] ;
Condamnons Monsieur [T] [F] à payer à Madame [H] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [F] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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