Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E23D
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2024 – RG N°23/00171 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 56A – Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 décembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [H] HABITAT
RCS de [Localité 1] n°323 624 296
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
Représenté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
En août 2020, la SARL [H] Habitat a établi à l’attention de [V] [M] un devis portant sur l’étude, les plans d’exécution, la déclaration de travaux, le suivi de chantier et la coordination d’un projet de véranda, pour un prix de 9 000 euros HT.
Suivant deux devis acceptés le 20 août 2020, [V] [M], a confié à la SAS [H] Habitat (la société [H]) la réalisation d’une véranda attenante à sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (70), pour un prix TTC de 90 500,40 euros, outre plus-values de 6 916 euros TTC.
[V] [M] a versé à la société [H] les sommes de 10 000 euros le 20 août 2020, 15 000 euros le 23 octobre 2020, 58 500 euros et 16 000 euros le 7 janvier 2021, soit un total de 99 500 euros.
[V] [M] est décédé le 23 décembre 2020, alors qu’il avait institué M. [B] [R] en qualité de légataire universel selon testament olographe du 15 mai 2018 et codicille du 20 octobre 2020.
Faisant valoir que les travaux n’étaient pas achevés et étaient affectés de désordres, M. [R] a informé la société [H] de sa volonté de résilier le contrat.
Par ordonnance du 2 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Vesoul a, à la demande de M. [R], ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le prix du marché des prestations proposées par la société [H], ainsi que le prix du marché des prestations réalisées, de vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art, et de dire si les travaux réalisés correspondaient à la facturation.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 1er mars 2023.
Par exploit du 12 avril 2023, M. [R] a fait assigner la société [H] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en nullité du contrat, en restitution des sommes versées et en indemnisation des désordres, subsidiairement en résolution du contrat, et en restitution des sommes versées, sous déduction de la valeur des travaux réalisés et en indemnisation des désordres.
La société [H] s’est opposée aux demandes formées à son encontre.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a :
— prononcé la nullité du marché de travaux conclu selon devis n° 20.08.1404, émis par la SAS [H] Habitat et accepté le 20 août 2020 par [V] [M], aux droits duquel vient M. [B] [R] ;
— condamné la SAS [H] Habitat à payer à M. [B] [R] la somme de 74 140 euros à titre de restitution, comprenant la somme de 440 euros réclamée au titre des désordres ;
— condamné la SAS [H] Habitat aux dépens ;
— condamné la SAS [H] Habitat à payer à M. [B] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que le délai d’exécution n’était pas mentionné sur le devis accepté par [V] [M], ni sur aucun autre document qui aurait été porté à la connaissance de ce demier, ce qui caractérisait un manquement de la société [H] à son obligation d’information ; que le délai d’exécution était une information essentielle dont le défaut viciait nécessairement le consentement du consommateur ;
— que la nullité résultant d’un vice du consentement s’appliquant à tous les contrats, même non conclus hors établissement, les discussions sur le lieu de conclusion du contrat et sur les autres
causes de nullité étaient inopérantes ;
— que l’article 1303 du code civil ne permettait pas que l’enrichissement sans cause soit invoqué par voie d’exception pour faire obstacle à une action en nullité, alors qu’il était établi que le consentement de l’un des cocontractants avait été vicié ;
— que la SAS [H] se bornait à affirmer que l’article 1184 permettait une nullité partielle, sans toutefois indiquer à quelle clause la nullité devrait être cantonnée en l’espèce, alors qu’en tout état de cause, le vice portait sur le délai d’exécution de l’intégralité de la prestation, en sorte qu’il concernait l’acte entier ;
— que s’il était exact que la nullité encourue par le marché était une nullité relative susceptible de confirmation et que [V] [M] avait effectué plusieurs paiements d’acomptes,aucun élément ne démontrait qu’il avait ainsi agi en connaissance de la cause de nullité ;
— que la nullité du marché devait entraîner restitution du prix perçu ; que, toutefois, dès lors que M. [R] ne sollicitait pas la démolition de l’ouvrage, il était lui-même débiteur d’une obligation de restitution qui devait être évaluée par le juge et se compensait avec celle de la société [H] ; que sur ce point le seul constat pertinent était celui de la valeur de l’ouvrage
effectivement réalisé et qui sera conservé ; que seule la maçonnerie avait été exécutée, ce que l’expert avait évalué à la somme de 25 800 euros TTC ; qu’aucun élément ne permettait de contredire ce chiffrage, étant précisé que les arguments de la société [H] concernant les matériaux à employer pour la réalisation de la véranda ne pouvaient avoir aucun emport, puisque la construction n’était pas parvenue au stade de leur mise en 'uvre ;
— que, de plus, les parties s’accordaient pour reconnaître l’existence de désordres affectant l’ouvrage pour un montant de 440 euros ; que si aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l’encontre de la société [H] pour l’inexécution d’un contrat annulé, ces désordres diminuaient la valeur de l’ouvrage et donc l’obligation de restitution de M. [R].
La société [H] a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2024.
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 4 novembre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1303, 1138, 1353 et suivants du code civil,
— de juger la SASU [H] Habitat recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* prononcé la nullité du marché de travaux conclu selon devis n° 20.08.1404, émis par la SAS [H] Habitat et accepté le 20 août 2020 par [V] [M], aux droits duquel vient M. [B] [R] ;
* condamné la SAS [H] Habitat à payer à M. [B] [R] la somme de 74 140 euros à titre de restitution, comprenant la somme de 440 euros réclamée au titre des désordres ;
* condamné la SAS [H] Habitat aux dépens ;
* condamné la SAS [H] Habitat à payer à M. [B] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de la réformer et statuant à nouveau :
— de constater que la société [H] Habitat a parfaitement respecté les règles en matière de droit de la consommation dans sa relation contractuelle avec M. [M] et M. [R] ;
— de constater que les devis ont été signés par M. [M] alors propriétaire du bien immobilier, lieu de réalisation des travaux par la société [H] Habitat ;
— de constater que M. [M] a procédé au règlement des acomptes au profit de la société [H] Habitat et a demandé à voir exécuter les travaux commandés ;
— de constater que suite au décès de M. [M], M. [R] a demandé l’arrêt des travaux et remboursement d’un trop perçu ;
— de juger que les contrats conclus entre M. [M] et la société [H] Habitat ne sont entachés d’aucune nullité ;
— de débouter M. [R] de sa demande de prononcer la nullité des contrats ;
A titre subsidiaire,
— de juger que M. [R] ne peut bénéficier d’un ouvrage sans s’acquitter auprès de la SASU [H] Habitat du coût des matériaux et de main d''uvre ;
— de juger conformément au rapport de l’expert judiciaire, M. [G], que le montant total des travaux réalisés par la SASU [H] Habitat s’élève à la somme de 80 400,40 euros TTC ;
— de donner acte à la SASU [H] Habitat de ce qu’elle s’engage à reverser à M. [R] la somme trop versée de 35 309,80 euros ;
— de donner acte à la SASU [H] Habitat qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée de la condamnation de première instance par règlement au profit de M. [R] d’une somme totale de 78 275,42 euros ;
En conséquence,
— de condamner M. [R] à régler à la SASU [H] Habitat la somme de (78 275,42 euros – 35 309,40 euros) 42 966,02 euros ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— de juger que M. [R] ne démontre pas les manquements graves commis par la société [H] Habitat qui entraîneraient le prononcé de la résolution du contrat ;
— en conséquence, de le débouter également de cette demande ;
— de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [H] Habitat, sauf concernant la demande au titre de la reprise des désordres à hauteur de 440 euros TTC ;
— de juger que le remboursement du trop-perçu au profit de M. [R] ne pourra se faire qu’à hauteur de la somme maximale de 35 309,40 euros TTC, selon le compte entre les parties retenu par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [B] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [B] [R] à payer à la société [H] Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, M. [R] demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de la société [H] Habitat à l’encontre de la décision déférée ;
1°) À titre principal :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société [H] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2°) À titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux conclu selon devis n°20.08.1404
émis par la société par actions simplifiée [H] Habitat et accepté le 20 août 2020 par M. [V] [M], aux droits duquel vient M. [B] [R] ;
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* condamné la société par actions simplifiée [H] Habitat à payer à M. [B] [R] la somme de 74 140,00 euros à titre de restitution, comprenant la somme de 440,00 euros réclamée au titre des désordres ;
* condamné la société par actions simplifiée [H] Habitat aux dépens ;
* condamné la société par actions simplifiée [H] Habitat à payer à M. [B] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société [H] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
3°) En tout état de cause :
— de condamner la société [H] Habitat à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité du contrat
Pour obtenir l’infirmation du jugement, l’appelante fait valoir que le devis accepté par [V] [M] respectait les exigences du code de la consommation, indiquant que celles propres aux contrats conclus hors établissement n’étaient pas applicables à la cause, dès lors que le contrat avait en l’espèce été conclu dans les locaux de la société, et que les exigences générales de l’article L. 111-1 du code de la consommation avaient été observées. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du contrat par [V] [M] qui avait réglé le prix demandé et qui, interrogé par la société le 18 décembre 2020, avait expressément affirmé sa volonté de voir achever les travaux.
M. [R] sollicite la confirmation de la décision déférée, soutenant, d’une part, que le contrat avait été conclu hors établissement, à savoir au domicile de [V] [M], et qu’il méconnaissait nombre des exigences imposées dans ce cadre par le code de la consommation, d’autre part qu’en tout état de cause le contrat contrevenait aux dispositions de l’article L. 111-1, lesquelles s’appliquaient quel que soit le lieu de conclusion du contrat, en ce qu’en particulier n’y figurait strictement aucune indication quant au délai d’exécution, lequel présentait pour le cocontractant un caractère déterminant du consentement.
S’agissant en premier lieu de la qualification du contrat au regard de son lieu de conclusion, s’il appartient certes au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu hors établissement au regard des mentions devant légalement y figurer, c’est néanmoins d’abord à M. [R] qu’il incombe de démontrer que le contrat litigieux a bien été conclu hors établissement, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, en vertu desquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessairs au succès de sa prétention, ainsi que de celles de l’article 1353 du code civil, selon lesquelles celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Or, force est de constater que cette démonstration n’est pas faite en l’espèce, où les deux devis établis le 19 août 2020, dont seul celui relatif aux prestations principales, et signés de [V] [M], ne portent pas mention expresse de leur lieu d’établissement, et où celui relatif à l’étude du projet, signé de [V] [M], porte mention de son établissement à [Localité 1], lieu correspondant à l’adresse de la société ([Adresse 4]) et non à celui du domicile de [V] [M], situé à [Localité 3]. C’est vainement que, pour établir que les devis auraient été signés au domicile de son auteur, M. [R] soutient sans l’établir que [V] [M], au regard de son âge, aurait été dans l’impossibilité matérielle de se rendre dans les locaux de la société [H].
Il convient dans ces conditions d’écarter les moyens tirés par M. [R] de l’inobservation des dispositions du code de la consommation spécifiques aux contrats conclus hors établissement.
Il n’en demeure pas moins que la qualité de consommateur de [V] [M] n’est aucunement contestable, ni d’ailleurs contestée par l’appelante.
A ce titre sont applicables les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, qui disposent :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.'
L’article L. 111-5 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce 'en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.'
L’examen des pièces contractuelles fait apparaître que si les caractéristiques essentielles du bien, comme son prix, sont dûment spécifiés, il n’est en revanche fait aucune mention du délai d’exécution, ni des informations relatives aux garanties légales, ni de la possibilité de recours à un médiateur, alors en outre que l’un des trois devis établi par la société [H] indique une forme juridique erronée.
Il sera rappelé que l’article L. 111-1 précité ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il édicte, mais il est néanmoins de jurisprudence établie qu’il résulte de la combinaison des dispositions de ce texte et de celles de l’article 1112-1 du code civil, relatif au devoir des parties de porter à la connaissance des autres les informations déterminantes ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, qu’un manquement du professionnel aux exigences de l’article L. 111-1 justifie l’annulation du contrat pour vice du consentement lorsque le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Il n’y a d’abord pas lieu de s’arrêter au moyen évoqué par M. [R], et tiré d’une absence d’identification du professionnel du fait que, sur l’un des devis, la société [H] est désignée comme étant une SARL, alors que sur les deux autres elle est mentionnée comme étant une SAS, alors que le premier devis a manifestement été établi sur un ancien papier à en-tête faisant état de la précédente forme juridique de la société, dont l’identification précise, et le fait qu’il s’agissait bien au moment des faits d’une SAS, ne sont en réalité pas sujet à discussion, et n’ont dès lors pu constituer un élément essentiel du contrat.
De même, il n’est pas démontré ni même simplement allégué en quoi l’information relative à la possibilité d’un recours à un médiateur en cas de différend aurait constitué pour [V] [M] un élément déterminant de son consentement.
Il en est encore de même en ce qui concerne le fait que les documents contractuels ne comportent aucune référence aux garanties d’assurance, notamment décennale, que présentait la société [H].
S’agissant du délai d’exécution de la prestation, il doit en premier lieu être observé qu’il existait à la date de souscription du contrat litigieux une mesure palliative au défaut d’indication contractuelle du délai d’exécution, trouvant son siège dans l’article L. 216-1 du code de la consommation, aux termes duquel :
'Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.'
Par ailleurs, et en tout état de cause, le caractère déterminant pour [V] [M] du délai d’exécution des travaux est en l’état insuffisamment démontré, dès lors notamment que l’appelante justifie par la production d’un courrier qu’elle a adressé à l’intéressé le 18 décembre 2020 après avoir été informée par celui-ci de ses problèmes de santé, et l’interrogeant sur les suites qu’il souhaitait réserver au ontrat, en lui proposant trois alternatives consistant respectivement en l’arrêt des travaux, la réalisation des travaux de gros oeuvre et l’achèvement complet des travaux pour le mois de mars 2021, et qu’il est constant que [V] [M] a remis à la société [H], juste avant son décès, deux chèques de 16 000 euros et 58 000 euros, soit un montant total de 74 500 euros correspondant à la troisième option consistant dans l’achèvement complet des travaux. Dès lors ainsi qu’en dépit de l’écoulement de 4 mois depuis la signature du contrat sans que les travaux soient achevés, [V] [M] a manifesté par son paiement la volonté de voir se poursuivre les travaux en vue d’un achèvement annoncé pour le mois de mars 2021, il n’avait manifestement pas accordé de caractère essentiel au délai d’exécution des travaux, dont le défaut d’indication dans le contrat ne justifie dès lors pas l’annulation de ce dernier.
Dans ces conditions, le jugement déféré devra être infirmé en ce qu’il a annulé le contrat pour vice du consentement.
Sur la résolution du contrat
A titre subsidiaire, M. [R] poursuit la résolution du contrat, faisant grief à la société [H] de manquements graves dans l’exécution de ses obligations.
L’appelante conclut au rejet de cette demande, contestant toute inexécution fautive.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
1° sur les manquements de la société [H]
Au nombre des manquements contractuels dont M. [R] fait en premier lieu grief à la société [H] figure en premier lieu le montant estimé exorbitant des devis. Or, la détermination du prix s’analyse en la définition d’une obligation contractuelle, qui ne peut donc constituer en elle-même une violation du contrat.
Il est ensuite invoqué la mauvaise qualité des travaux réalisés. Or, à cet égard, il convient de se référer aux conclusions de l’expert judiciaire, qui, aux termes d’une analyse technique qui n’est pas contestée sur ce point, a relevé l’existence d’un seul désordre tenant à un défaut de protection du chantier suite à son arrêt, ayant entraîné des infiltrations, dont il a fixé le coût des reprises, consistant dans la réfection des embellissements, à la somme de 440 euros TTC. Ce manquement, pour avéré qu’il soit, reste cependant d’une ampleur limitée au regard du coût total des travaux, de sorte qu’il ne saurait à lui-seul être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
M. [R] fait ensuite à juste titre reproche à la société [H], d’une part, d’avoir encaissé plusieurs versements de la part de [V] [M] sans établir de facture, quittance ou reçu, et surtout d’avoir sollicité et obtenu le paiement à fin décembre 2020 d’une somme totale de 99 500 euros, correspondant à la quasi-totalité du prix de l’ouvrage commandé, alors qu’à cette date les travaux n’étaient que très partiellement réalisés. D’une part, il convient d’observer, s’agissant des modalités de règlement du prix, que seul le devis relatif aux travaux principaux établi le 20 août 2020 pour un montant de 90 500,40 euros, comporte une indication à ce sujet, laquelle se limite à la stipulation suivante : 'comptant, versement initial 10 000, 15 000 le 23/10/20". A défaut de stipulation complémentaire, il doit en être déduit que le solde était exigible à l’issue des travaux, ce dont il résulte que la société [H] ne s’est pas conformée au contrat en obtenant le versement d’une somme complémentaire de 74 500 euros au mois de décembre 2020, en suite d’un courrier du 18 décembre exigeant le versement de ce montant pour obtenir l’achèvement des travaux au mois de mars suivant. L’appelante a ainsi obtenu un paiement qui, à la date de son versement, ne correspondait à aucune contrepartie réelle au regard de l’état d’avancement des travaux. Sur ce point, il sera observé à la lecture du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci a évalué les prestations effectivement réalisées par la société [H] à la date de son intervention à la somme de 21 500 euros HT, soit 25 800 euros TTC, et non à hauteur de 80 400,40 euros TTC comme invoqué par l’appelante, et force est de constater que l’appelante ne fournit pas d’élément de conviction quelconque permettant de remettre en cause cette évaluation.
Enfin, c’est encore de manière fondée que M. [R] impute à la société [H] un manquement contractuel tenant à un retard dans l’exécution des travaux. Il sera rappelé que le contrat n’avait pas fixé de délai particulier d’exécution, de sorte qu’en application de l’article L. 216-1 du code de la consommation précité, ce délai était d’un mois. Or il est constant qu’à l’échéance du délai d’un mois à compter de la conclusion du contrat la prestation n’était pas fournie, en tout cas pas achevée, et qu’elle ne l’était toujours pas à l’échéance de mars 2021 que la société [H] avait indiquée à [V] [M] dans son courrier du 18 décembre 2020, et que celui-ci avait acceptée en réglant la somme réclamée en contrepartie, ce qui n’est pas contesté par la société [H], et ce qui est en tout état de cause amplement démontré par l’expertise judiciaire ayant donné lieu à une réunion sur place le 29 novembre 2022, date à laquelle M. [G] a pu constater que les travaux, prévus pour porter sur un montant total de 106 200,40 euros TTC, n’avaient été réalisés qu’à hauteur d’un montant de 28 500 euros TTC.
L’appelante est à ce sujet mal fondée à justifier l’inachèvement des travaux en arguant qu’il résultait du fait que M. [R] lui avait signifié sa volonté de mettre fin au contrat, alors que le courrier recommandé correspondant de l’intimé a été adressé à la société le 28 novembre 2021, soit un an et trois mois après la signature du contrat, et huit mois après l’échéance annoncée de fin mars 2021, de sorte qu’il ne peut en aucun cas légitimer un inachèvement des travaux largement consommé en amont.
Le fait pour l’appelante d’avoir laissé les travaux très largement inachevés un an et quatre mois après la signature du contrat, ce qui ne saurait en aucun cas s’analyser en un délai raisonnable s’agissant de la réalisation d’une véranda, tout en ayant encaissé la quasi-totalité du prix de l’ouvrage quatre mois après la signature du contrat constituent des manquements contractuels dont la gravité justifie le prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société [H].
2° sur les conséquences de la résolution
L’article 1229 du code civil dispose :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
Comme l’a pertinemment retenu le premier juge au titre de la conséquence de la nullité du contrat, qui n’a certes pas été retenue, mais par une motivation qui est parfaitement transposable à la résolution du contrat, il y a lieu à restitution réciproque des prestations versées en exécution du contrat, de sorte que M. [R], qui a souhaité conserver la partie d’ouvrage d’ores et déjà réalisée, est débiteur d’une obligation de restitution financière qui se compense avec la créance de restitution du prix à hauteur de la valeur de l’ouvrage effectué, sous déduction toutefois de la somme correspondant aux travaux de reprise du désordre l’affectant, soit en l’espèce 440 euros TTC.
C’est également à juste titre que le tibunal a évalué la valeur de l’ouvrage réalisé en se référéant sur ce point aux constatations et conclusions de l’expert judiciaire, qui a valorisé à 25 800 euros TTC les prestations effectivement fournies par la société [H]. Celle-ci ne sera pas suivie en ses critiques des conclusions de l’expert, qui n’ont pas été justifiées auprès de celui-ci dans le cadre des dires, et dont les pièces fournies aux débats ne permettent pas d’établir le bien-fondé. Il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre en compte au bénéfice de l’appelante une quelconque somme au titre des matériaux qu’elle aurait provisionnés ou de la perte de marge qu’elle serait susceptible de souffrir, s’agissant d’une résolution du contrat prononcée aux torts de l’intéressée.
Ainsi, étant rappelé que [V] [M] avait versé à la société [H] une somme totale de 99 500 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [H] à payer à M. [R], en sa qualité d’ayant droit du défunt, la somme de 74 140 euros (99 500 – 25 800 + 440).
Sur l’enrichissement injustifié
C’est à mauvais escient que la société [H] se prévaut subsidiairement d’un enrichissement injustifié, alors que les règles régissant celui-ci ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de relations contractuelles, et étant rappelé que M. [R] agit en sa seule qualité d’héritier de [V] [M], cocontractant.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irérpétibles.
La société [H] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a prononcé la nullité du marché de travaux conclu selon devis n° 20.08.1404, émis par la SAS [H] Habitat et accepté le 20 août 2020 par [V] [M], aux droits duquel vient M. [B] [R] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Rejette la demande de M. [B] [R] tendant à la nullité du contrat conclu le 20 août 2020 entre la SAS [H] Habitat et [V] [M] ;
Prononce la résolution du contrat conclu le 20 août 2020 entre la SAS [H] Habitat et [V] [M] aux torts exclusifs de la SAS [H] Habitat ;
Condamne la SAS [H] Habitat aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [H] Habitat à payer à M. [B] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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