Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 29 avr. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00152 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL74
AFFAIRE : [B], [B], [B], [B] C/ [S], [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [U] [F] [B]
née le 11 Juin 1953 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
Madame [V] [B] épouse [N]
née le 25 Octobre 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [K] [B] veuve [B]
née le 30 Novembre 1930 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [W] [B] épouse [T]
née le 23 Juin 1954 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSES
Madame [I] [S] épouse [D]
née le 09 Octobre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [O] [D]
né le 09 Décembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025, prorogé au 29 avril 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025, prorogée au 29 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Constaté qu’il est justifié de l’exécution au 4 septembre 2023 de l’obligation de rétablissement de la servitude de passage visée dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 ;
Liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 à la somme de 18 000 euros pour la période du 5 juillet 2023 au 3 septembre 2023 ;
Condamné solidairement M. [O] [D] et Mme [I] [S] épouse [D] à payer à Mmes [V] [B] épouse [N], [U] [B], [P] [B] épouse [T] et [A] [G] veuve [B] la somme de 18 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée ;
Débouté Mmes [V] [B] épouse [N], [U] [B], [P] [B] épouse [T] et [A] [G] veuve [B] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire ;
Débouté Mmes [V] [B] épouse [N], [U] [B], [P] [B] épouse [T] et [A] [G] veuve [B] de leur demande tendant à voir l’obligation de remise en état de la parcelle telle que fixée dans l’ordonnance de référé du 19 avril 2023, assortie d’une astreinte provisoire ;
Rejeté la demande indemnitaire ;
Condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [I] [S] épouse [D] à payer à Mmes [V] [B] épouse [N], [U] [B], [P] [B] épouse [T] et [A] [G] veuve [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [I] [S] épouse [D] aux dépens qui comprendront le cout du constat de commissaire de justice du 4 septembre 2023.
Par déclaration du 30 août 2024, Mme [I] [S] épouse [D] et M. [O] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Mme [U] [B], Mme [V] [B] épouse [N], Mme [A] [B] et Mme [P] [B] épouse [T], intimées, ont fait assigner Mme [I] [S] épouse [D] et M. [O] [D] devant le premier président de la Cour d’appel, aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par ces derniers enregistré sous le n° RG 24/02900 et les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande de radiation, les consorts [B] indiquent que les époux [D] n’ont pas procédé au paiement de la somme de 18 000 euros à laquelle ils ont été condamnés solidairement par jugement du juge de l’exécution de Nîmes le 25 juillet 2024.
Dans leurs écritures transmises par RPVA le 9 avril 2025, les consorts [D] sollicitent de voir :
Juger que leur appel a été déclaré recevable ;
Prononcer le sursis à l’exécution provisoire du jugement du 25/07/2024 ;
Débouter les consorts [B] de leur demande de radiation d’appel ;
Condamner les consorts [B] à pauyer aux consorts [D] la somme de 2 000' au titre de l’article 700du CPC, et aux entiers dépens.
À l’appui de leur demande, ils font valoir que l’appel a été déclaré recevable et que l’exécution des travaux a été réalisée avant l’expiration du délai d’astreinte. Par ailleurs, ils contestent le montant de l’astreinte qu’ils estiment disproportionnée et qui en cas de paiement aurait pour conséquence de les mettre dans une situation financière périlleuse en raison de leurs revenus et charges et du fait qu’ils sont retraités. Par ailleurs, en cas de succès de la procédure au fond, ils craignent une non restitution des fonds.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
— Sur la radiation de l’affaire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
Le jugement rendu le 25 juillet 2024 a :
Constaté qu’il est justifié de l’exécution au 4 septembre 2023 de l’obligation de rétablissement de la servitude de passage visée dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 ;
Liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 à la somme de 18 000 euros pour la période du 5 juillet 2023 au 3 septembre 2023 ;
Condamné solidairement M. [O] [D] et Mme [I] [S] épouse [D] à payer à Mmes [V] [B] épouse [N], [U] [B], [P] [B] épouse [T] et [A] [G] veuve [B] la somme de 18 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée ;
Débouté Mmes [V] [B] épouse [N], [U] [B], [P] [B] épouse [T] et [A] [G] veuve [B] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire ;
Débouté Mmes [V] [B] épouse [N], [U] [B], [P] [B] épouse [T] et [A] [G] veuve [B] de leur demande tendant à voir l’obligation de remise en état de la parcelle telle que fixée dans l’ordonnance de référé du 19 avril 2023, assortie d’une astreinte provisoire ;
Rejeté la demande indemnitaire ;
Condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [I] [S] épouse [D] à payer à Mmes [V] [B] épouse [N], [U] [B], [P] [B] épouse [T] et [A] [G] veuve [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [I] [S] épouse [D] aux dépens qui comprendront le cout du constat de commissaire de justice du 4 septembre 2023.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et les débiteurs de l’obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
En l’espèce, compte tenu de la situation matérielle des consorts [D] qui sont retraités et en l’état d’une fixation à l’audience extrêmement proche (15 mai 2025), le prononcé de la radiation de l’affaire aurait des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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