Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRT5
N° de Minute : 2232
Ordonnance du mercredi 31 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [L]
né le 05 Juillet 1980 à [Localité 4] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [B] interprète en langue TAMOUL, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sandra LEVASSEUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 31 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 31 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [L], né le 5 juillet 1980 à [Localité 3] (Inde), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 décembre 2025 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 27 décembre 2025 à 17h00, notifiée à 18H23 qui a prolongé la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [L] du 29 décembre 2025 à 18h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ['] »
La notification des droits dans une langue qui n’est pas parlé par l’intéressé ne lui permet pas de comprendre ses droits, ni de les exercer. Elle porte donc nécessairement atteinte à ses intérêts (en ce sens par analogie concernant la garde à vue Cass. Civ. 2ème, 24 février 2000, n°98-50042, Cass. Civ. 2ème, 14 déc. 2000, n°99-50040).
En l’espèce M. [L] a été assisté d’un interprète en langue anglaise, qui lui a lu et traduit l’ensemble des actes et documents, qu’il n’a jamais indiqué ne pas comprendre l’anglais et a accepté l’ensemble des documents qui lui ont été remis et les a régulièrement signés sans faire valoir qu’il ne comprenait pas la traduction qui lui en avait été faite. Il convient au surplus de relever que lors de son audition par les services de police, il a répondu aux questions qui lui étaient posées par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise qu’il a déclaré comprendre, la seule presence d’un interprète en langue tamoule lors de l’audience devant le JLD ne permettant pas d’établir que M. [L] ne comprendrait pas la langue anglaise.
C’est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de proposition d’alimentation
En premier lieu il sera rappelé que les dispositions de l’article L 813-5 du CESEDA n’imposent pas, comme en matière de garde à vue, qu’il soit justifié que la personne retenue ait pu s’alimenter au cours de la mesure.
Pour autant, il résulte du principe de dignité et des dispositions de l’article 3 de la CEDH qu’une personne placée en retenue ne peut être raisonnablement interrogée et privée d’alimentation pendant une durée de 24 heures.
En l’espèce la retenue a duré du 23 décembre 2025 à 13h48 au 23 décembre 2025 à 17h00 soit pendant 3 heures et 8 minutes, de sorte qu’une proposition d’alimentation n’était pas nécessaire durant cette période, étant souligné que M. [L] ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas pris normalement ses repas en détention, avant sa sortie le 23 décembre 2025 à 13h48.
C’est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence de réitération de la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention
L’article L. 744-6 du CESEDA prévoit que, à son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
En l’espèce, il ressort de la copie du registre produit aux débats que M. [L] a été placé en rétention à 17h00 et qu’il a été informé de ses droits liés à la rétention, dont notamment ceux en matière de demande d’asile, à 17h30, avant même son arrivée au centre de rétention à 17h45.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de production de pièces utiles
L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, la requête est bien datée et motivée, accompagnée de la copie de l’arrêté préfectoral, du registre de rétention, de la mesure de reconduite à la frontière, du courrier adressé aux autorités diplomatiques indiennes et de la demande de réservation d’un moyen de transport auprès du bureau d’éloignement. Elle est donc conforme aux prescriptions légales.La seule absence de production du protocole relatif à la prise en charge des ressortissants étrangers incarcérés visé dans le procès-verbal ne constitue pas une irrégularité, dans la mesure où il ne s’agit que d’un protocole d’accord sur la répartition des compétences et la prise en charge des personnes détenues de nationalité étrangère et que le transport des policiers s’est effectué sur instruction d’un officier de police judiciaire. Sur place, en l’absence de documents de séjour produit, ils ont pu valablement mettre en oeuvre la procédure de retenue au cours de laquelle M. [L] s’est vu notifier les droits afférents et a pu être entendu sur sa situation avant la décision administrative de placement en rétention. Dans ce contexte, aucune irrégularité n’a été commise et aucune atteinte aux droits de l’étranger ne saurait être constatée.
De la même façon l’absence de production d’un passeport, dont la procédure relève simplement que M. [L] en serait détenteur et dont il est établi qu’il ne l’a jamais produit, ne peut constituer une irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de saisine consulaire
Aux termes de l’article L741-3 du même code, «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet».
En l’espèce l’administration justifie avoir saisi l’ambassade d’Inde d’une demande de laissez-passer consulaire le 23 décembre 2025. M. [L] ne démontre pas que cette demande, même si elle n’a pas été adressée à la même adresse mail que celle mentionnée sur le site internet de l’ambassade, ne serait pas parvenue aux autorités indiennes.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence des conditions légales du maintien en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M. [L] soutient que la mesure d’éloignement porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est marié et père de deux enfants résidants en France.
Or, l’une atteinte au respect de la vie privée et familiale par le juge judiciaire ne peut être appréciée qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement, relevant de la compétence du juge administratif.
Il apparaît au surplus que, dans ses motifs, dont aucun élément produit ne permet de douter de la pertinence, l’arrêté de placement en rétention précise que M. [L] se déclare en concubinage, que s’il apparaît que Monsieur [L] est marié, son épouse est indienne et le mariage a eu lieu en Inde, de sorte qu’il ne justifie pas d’une relation ancienne et stable sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M.[F] [L].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Sandra LEVASSEUR, Greffier
Claire BOHNERT, présIdente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRT5
[Immatriculation 1] Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [F] [L]
L’interprète
L’avocat de M. [F] [L]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [F] [L] le mercredi 31 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître François ILANKO le mercredi 31 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 décembre 2025
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