Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 29 nov. 2024, n° 23/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 27 juin 2023, N° F22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1455/24
N° RG 23/00869 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U72W
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Juin 2023
(RG F22/00153 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[S] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 en qualité d’agent logistique nucléaire par la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES.
Le 2 avril 2020, il a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire d’une journée à la suite d’une altercation avec son collègue [B] [A] dans le bureau du responsable d’activités et le 9 février 2022 d’un avertissement pour une absence à son poste de travail le 25 décembre 2021 sans avoir averti son responsable hiérarchique ou «l’astreinte décision».
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2022 à un entretien le 10 mai 2022 en vue d’un éventuel licenciement, ce courrier confirmant en outre la mise à pied conservatoire prononcée la veille à son encontre. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2022.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« -Attitude agressive, agression verbale et menace :
Le 21 avril 2022 lors d’une réunion de confrontation organisée par notre client EDF à la suite d’un évènement pour lequel votre responsabilité est engagée, vous avez fait preuve d’un comportement inappropriée. En effet, vous vous êtes emportez et avez agressé verbalement des représentants de la société WESTINGHOUSE. [N] [XD], Responsable Logistique Nucléaire, a été amené à intervenir pour vous demander de vous calmer et d’interrompre immédiatement votre intervention. Cette attitude a eu une incidence extrêmement dommageable vis-à-vis d’EDF.
Le 26 avril 2022 vers 15h15, vous vous êtes rendus à l’infirmerie du site. Vous avez été rejoint par votre Responsable d’Activité, votre Chef de Chantier ainsi que la spécialiste HSE. Lors de cet entrevu, vous avez informez votre hiérarchique que vous ne reprendrez pas votre poste de travail. Il vous a été demandé de quitter le site. Refusant de quitter le site, vous avez insulté à plusieurs reprises votre Responsable d’Activités en employant un ton agressif en présence de témoin. C’est ainsi que le Responsable du Site de la PGAC DAHER de [Localité 5] a été contacté afin de calmer la situation. A son arrivée, celui-ci vous a demandé de vous calmer. Vous avez également fait preuve d’agressivité envers lui.
Le 27 avril 2022, vous avez quitté votre poste de travail pour vous rendre au service RH, sans prévenir votre hiérarchie. Vous avez employé une attitude agressive et des propos menaçant dans le but de récupérer vos pointages depuis votre date d’arrivée.
De façon générale, des collaborateurs de la société DAHER, nous ont fait part de votre attitude inappropriée et nous informent subir des très fréquemment des pressions, des remarques désobligeantes et des propos dévalorisants. Ces éléments se traduisent par des appels intempestifs sur les téléphones personnels et sur le téléphone DECT fournie par la société mais également des insultes. A de nombreuses reprises, vous avez quitté votre poste de travail, sans informer votre hiérarchie, en exigeant de vos collègues votre remplacement.
De tels comportements sont intolérables et sont préjudiciables pour nos activités mais surtout pour la santé et sécurité de nos collaborateurs.
Concernant ce premier élément, vous contestez l’intégralité des propos et affirmez « pour moi, il n’y a aucun problème ». Vous concluez en affirmant « on ne joue pas avec moi, je ne me laisserai jamais faire ».
— Absences et retards répétés au poste de travail :
Le 20 avril 2022, alors que vous deviez prendre votre poste à 5h, vous contactez l’astreinte décision à 3h pour l’informer que vous ne prendrez pas votre poste à l’heure prévue sans donner d’explication. Vous profitez également de cet appel pour dénigrer votre collègue de travail travaillant sur le poste précédent.
Sur ce point, vous argumentez avoir eu un problème personnel.
Le 24 avril 2022, alors que vous deviez être en poste de 5h à 13h, l’astreinte décision est informée de votre départ anticipé de votre poste de travail à 12h15 sans avoir fourni d’explications.
Sur ce point, vous argumentez que votre responsable hiérarchique était informé.
Le 27 avril 2022, l’un des prestataires du site de [Localité 5] intervenant en salle des machines tranche 3 vous a contacté pour réaliser un mouvement de matériel de la tranche 3 vers l’intertranche 2/3. Vous avez refusé. Ce dernier a dont été contraint d’appeler votre hiérarchie pour lui en faire part. A 15h20, votre Chef de Chantier s’est rendu sur place et a constaté votre absence à votre poste de travail et plus globalement dans la salle des machines. A 16h20, après avoir réalisé d’autres activités, votre Chef de Chantier s’est rendu une nouvelle fois en salle des machines et a constaté votre absence à votre poste de travail. Celui-ci vous a appelé et vous lui avez confirmez que vous ne ferez pas le mouvement de matériel demandé car « vous êtes planifié en tranche 3» .
Sur ce point, vous niez l’ensemble des éléments sans explication.
Vos agissements ont d’importantes conséquences sur l’image de la Société sur le site de [Localité 5] et ont contribué indirectement pour l’un deux, à la survenue d’un incident sur l’opération de levage du batardeau le 20/04/2022. Vous présence à 5h à la réunion du pré job briefing avec la société qui intervenait sur le batardeau aurait pu éviter cet incident.
Ces actes ne sont pas isolés puisque vous avez été reçu le 20 janvier 2022 lors d’un entretien préalable à sanction disciplinaire pour des faits similaires. En effet, cet entretien a donné lieu àun avertissement pour absence au poste de travail sans en avoir préalable informé votre hiérarchie. Nous vous rappelons que le Règlement Intérieur prévoit en son article 5 :
Article 5-1 : « Toute sortie anticipée, tout congés doit être soumis à l’accord préalable du responsable concerné. Toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident doit faire l’objet d’une information le jour même, et en cas d’impossibilité, sous 24 heures, soit auprès du Responsable concerné, soit auprès d’un représentant de la direction des Ressources Humaines. » Article 5-2 : « […] Les retards et absences réitérées, sans justification, pourront entraîner l’une des sanctions prévues par l’article 7 du présent règlement ».
Lors de cet entretien durant lequel nous vous avons demandé des explications, vous avez adopté un ton agressif et des propos déplacés envers [N] [XD], Responsable Logistique.
En effet, vous avez employé des propos dégradants remettant en cause ses compétences à savoir « c’est honteux de ne pas connaître le bâtiment réacteur, vous ne connaissez rien ».
Aussi, vous avez également évoqué « Vous êtes une victime ; vous avez dû être victimisé dans votre jeunesse ».
A de nombreuses reprises il vous a été demandé d’utiliser un ton approprié et vous recentrer sur les faits qui vous étaient reprochés.
Ainsi, les faits décrits ci-dessus sont donc constitutifs de fautes professionnelles pour lesquelles nous ne pouvons tolérer aucun écart eu égard à l’environnement sensible dans lequel nous évoluons ; aussi, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave en application des dispositions de l’article L.1232-6 du Code du travail, pour les faits caractérisés cités précédemment, à savoir, manquement au contrat de travail, Insubordination, attitude agressive et inappropriée envers la société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement».
A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut de base de 1935 euros et relevait de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 23 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 6 juillet 2023 [S] [R] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 septembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 29 janvier 2024, [S] [R] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, avant dire droit, la communication des contrôles réalisés par la société sur le Centre national de production électrique de [Localité 5] en 2022 portant notamment sur la prévention des risques liés au levage, au fond, la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui verser :
-4467 euros bruts par mois jusqu’à sa réintégration effective,
à titre subsidiaire,
-8934 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-893 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-15637,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de déclaration de l’accident du travail par l’employeur
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il doit bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte, que sa dénonciation est antérieure à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, qu’à deux reprises, en avril 2022 il a opposé un refus à son responsable d’activité de déplacer une grue, au sein du bâtiment réacteur, en raison de l’accident que cette man’uvre pouvait provoquer, que celui-ci lui en a fait le reproche le 26 avril 2022 en présence d'[O] [L], collègue de travail, que l’appelant a immédiatement contacté par téléphone l’inspecteur du travail de l’autorité de sûreté nucléaire, que des contrôles en vue de la prévention des risques liés au levage ont été effectués ultérieurement durant l’année 2022, que du fait de leur confidentialité ils n’ont pu être communiqués, que le 27 avril 2022, l’appelant a refusé le pilotage d’un pont en l’absence d’un permis poussière, que par l’intermédiaire de [M] [U], déléguée syndicale, le 26 décembre 2021, il avait sollicité un rendez-vous auprès de la direction qui lui a été refusé, que par courrier du 15 mai 2022, [M] [U] a signalé à l’inspection du travail les violations de l’obligation de sécurité et les manquements à l’obligation de formation imputés à l’employeur ainsi que les fréquents dépassements de la durée maximale de travail hebdomadaire, que l’appelant a été licencié après avoir signalé ces différents manquements à la déléguée du personnel et à son supérieur hiérarchique, que son licenciement est nul, qu’il n’a commis aucune faute, que ses qualités professionnelles étaient appréciées et ont donné lieu à des remerciements écrits, qu’il a formé plusieurs pontiers-polaires, qu’il conteste les accusations formulées à son encontre, qu’il nie s’être emporté et avoir agressé verbalement le responsable de la société Westinghouse, que le 26 avril 2022 il s’est limité à refuser d’exécuter une opération dangereuse pour laquelle il ne bénéficiait pas d’habilitation, qu’à la date du 27 avril 2022 il avait été amené à travailler jusqu’à 55 heures, au-delà de la durée légale hebdomadaire, qu’il produit de nombreux témoignages de collègues de travail attestant de son comportement irréprochable et de son professionnalisme, que le rapport de l’équipe de pontiers communiqué par la société ne mentionne pas l’identité des signataires, que les comptes-rendus d’entretiens anonymisés ne suffisent pas à prouver la faute alléguée, qu’il ne s’est jamais présenté sur son lieu de travail en état d’ébriété, qu’il ne s’est jamais montré injurieux envers [N] [XD], qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée avant le 29 avril 2022, que l’avertissement du 9 février 2022 a épuisé le pouvoir disciplinaire de son employeur, qu’à cette date ce dernier avait une connaissance exacte des faits retenus pour justifier le licenciement, que s’agissant du retard du 20 avril 2022, celui-ci est consécutif à un problème de véhicule, qu’il a respecté la procédure applicable en contactant l’astreinte décision, qu’il a pris son poste avec dix minutes de retard, qu’il n’y pas eu de coupure de prise en charge, que le 27 avril 2022, il s’est mis en retrait d’une mission pour laquelle il n’était pas formé, qu’aucun des motifs n’étant fondé, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que sollicitant sa réintégration, il est en droit d’obtenir le versement de son salaire jusqu’à celle-ci, qu’à défaut, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts lui sont dus sur la base du barème de l’article L1235-3 du code du travail, que bien qu’ayant été invitée à effectuer une déclaration d’accident du travail, l’intimée n’y a jamais procédé alors qu’elle avait été destinataire de l’arrêt de travail déposé par l’intermédiaire de son collègue [F], que cette omission lui a occasionné une perte de salaire.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 décembre 2023, la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES intimée sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle qu’elle fait partie du Groupe Daher, avionneur services et équipementier industrie et services, s’adressant principalement au marché de l’Aéronautique, de la Défense et du Nucléaire, qu’elle est l’une des acteurs incontournables de ce dernier secteur et a pour activité l’ingénierie, la maitrise d''uvre et les opérations de chacune des étapes du cycle nucléaire, qu’elle soutient que le comportement adopté par l’appelant justifie son licenciement pour faute grave, qu’elle avait été contrainte antérieurement à lui infliger deux sanctions disciplinaires, la première en raison de propos déplacés et d’une altercation, la seconde à la suite d’une absence injustifiée et de l’omission d’en informer son employeur, que l’appelant n’a jamais contesté ces sanctions, sur le grief relatif à son attitude agressive, l’agression verbale et les menaces, que durant le mois d’avril 2022, elle a été confrontée au comportement agressif et menaçant de l’appelant, que par courrier du 6 janvier 2022, sept salariés pontiers de la société ont informé la direction de la société des problèmes qu’ils rencontraient avec ce dernier dans le cadre de leur relation de travail consistant en un harcèlement téléphonique, des insultes, une absence régulière de son poste de travail, un état d’ébriété fréquent, que leur témoignage a été recueilli ultérieurement lors de l’enquête diligentée, sur les absences et les retards répétés au poste de travail, que l’appelant l’a abandonné le 24 février 2022 sans autorisation et avant l’heure, que le 27 avril 2022 son responsable hiérarchique l’a recherché sans succès, que l’appelant ne peut se prévaloir de la qualité de lanceur d’alerte, que les conditions prévues par l’article 6 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 ne sont pas réunies, qu’il n’a transmis une alerte à la déléguée syndicale CGT, membre du CHSCT, qu’à la suite de sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement et sa mise à pied conservatoire, parce qu’il savait que les griefs qui lui étaient reprochés étaient fondés, que le courrier de la déléguée syndicale daté du 13 février 2022 n’a jamais été envoyé à la société, qu’il ne fait état que des difficultés rencontrées par l’appelant principalement avec ses collègues de travail, que les pièces que produit l’appelant confirment qu’il ne pouvait se prévaloir de la qualité de lanceur d’alerte, que la société n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, que les griefs invoqués reposent sur des faits commis postérieurement à la mise à pied disciplinaire et à l’avertissement, à titre subsidiaire, que la faute simple est caractérisée, à titre infiniment subsidiaire, que le salaire de référence de l’appelant s’élève à la somme de 3883,16 euros, qu’il omet de déduire de sa demande les salaires de remplacement qu’il a perçus, que jouissant d’une ancienneté de deux ans et trois mois, il ne peut prétendre qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse oscillant entre 3 et 3,5 mois de salaire, sur les manquements allégués à l’établissement d’une déclaration d’accident du travail, que la société y a bien procédé, que l’appelant ne démontre pas avoir subi une perte de salaire, sur le dépassement de la durée de travail hebdomadaire, que les pièces communiquées par le salarié ne permettent pas de démontrer la faute que la société aurait commise, qu’il ne produit que des pièces établies par ses soins ou à partir de ses déclarations.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L2313-2 du code du travail qu’il n’est pas démontré qu’avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l’appelant ait alerté sa hiérarchie de faits pouvant porter atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et à leur sécurité ; que le courriel adressé le 29 avril 2022 à la société par [M] [U], déléguée du personnel, rédigé à la suite d’un contact avec l’appelant, est postérieure à l’engagement de cette procédure ; que n’est nullement dénoncée l’obligation par l’appelant d’exécuter des taches susceptibles de mettre en péril sa sécurité ; qu’il n’y est fait état que de l’accomplissement de plusieurs semaines à plus de 48 heures de travail hebdomadaire, d’un non-respect des temps de pause et du délai de prévenance ; que la déléguée du personnel n’a saisi l’inspection de travail en invoquant des violations de l’employeur à son obligation de sécurité que par courriel du dimanche 15 mai 2022 ; que le courriel du 13 février 2022 de [M] [U] n’était destiné qu’au conseil de l’appelant ; qu’en outre, la déléguée du personnel qui brosse un tableau général du climat régnant au sein de l’entreprise rapporte que l’appelant s’était ouvert à elle de ses difficultés relationnelles avec ses collègues, de l’organisation du travail entre les pontiers et évoque les faits à l’origine de l’avertissement infligé le 9 février 2022 ; qu’à aucun moment il n’est évoqué la mise en 'uvre éventuelle d’une alerte de l’employeur ; que le courriel de l’inspecteur du travail transmis à l’appelant le 27 octobre 2023, attestant que celui-ci avait évoqué au cours de l’échange téléphonique survenu un an et demi auparavant, le 26 avril 2022, les difficultés rencontrées avec son employeur notamment dans l’application des mesures de prévention concernant la sécurité et la radioprotection, n’est pas plus probant ; qu’il ne démontre nullement l’alerte susceptible d’avoir été adressée à la société avant le licenciement ; qu’il n’est pas davantage établi qu’à l’occasion des différences absences de l’appelant à son poste de travail les 24 et 27 avril 2022, ce dernier ait averti son employeur des risques qu’il courait en effectuant l’intervention sollicitée ; que les différents refus qu’il a opposés étaient fondés, le premier, sur sa planification à un autre poste le même jour et, le second, sur le fait qu’il ne se sentait pas capable de l’occuper, manifestement pour des raisons médicales puisqu’il s’était rendu peu après à l’infirmerie de l’établissement ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le 21 avril 2022 l’agression verbale de représentants de la société Westinghouse, le 26 avril 2022 des insultes envers le responsable d’activités et un comportement agressif envers le responsable du site, le 27 avril 2022 des propos menaçants et une attitude agressive, l’adoption de façon générale d’une attitude inappropriée envers les collaborateurs de la société, les 20, 24 et 27 avril 2022 des absences ou des retards répétés à son poste de travail, malgré un avertissement infligé le 22 janvier 2022 à la suite d’une absence injustifiée, la tenue de propos agressifs et déplacés envers le responsable logistique lors de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire le 20 janvier 2022 ;
Attendu que pour caractériser les multiples faits reprochés à l’appelant la société produit un rapport de l’équipe des pontiers rédigé le 6 janvier 2022, un courriel de [Z] [P], appartenant à l’appui management, en date du 22 avril 2022 informant sa hiérarchie de la visite le même jour de trois pontiers faisant état d’une dégradation des relations de travail imputable à l’appelant et menaçant d’un débrayage dans les jours suivants en cas d’absence de réaction de la direction, les réponses anonymes à un formulaire daté du 19 janvier 2022, à l’exception de celui contenant les observations de [GX] [K], communiqué aux salariés en vue d’une enquête sur des faits présumés de harcèlement moral, un rapport dénommé « relevé de fait » relatif à l’incident survenu le 27 avril 2022 rédigé par [Z] [P] et contresigné par [ML] [I], responsable du site, et [N] [XD], responsable logistique nucléaire, une attestation anonyme en date du 3 février 2023, portant sur les faits du 26 avril 2022, les témoignages de [ML] [I], [N] [XD], [T] [C] épouse [V], technicienne, [FY] [D], pontier, le planning des pontiers pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2022 et la photographie du site de [Localité 5] ;
Attendu, s’agissant de propos déplacés et humiliants adressés à [N] [XD] le 20 janvier 2022 lors de l’entretien préalable, que l’intimée ne les évoque pas dans ses conclusions et ne produit aucune pièce à l’appui de ces accusations ; que par ailleurs, l’appelant communique le témoignage de [ZN] [X], présente à l’entretien ; que celle-ci nie énergiquement l’existence de tels propos dans la bouche de l’appelant et d’un comportement déplacé de sa part ;
Attendu que l’agression verbale de représentants de la société Westinghouse qui serait survenue le 21 avril 2022 n’est corroborée par aucune pièce ; qu’il en est de même des absences et retards répétés constatés les 20 et 24 avril 2022 ;
Attendu que les faits imputés à l’appelant le 27 avril consistent en une absence de son poste de travail, une attitude agressive et des propos menaçants ; que selon le relevé de fait dressé le lendemain par [ML] [I] et approuvé par [N] [XD], le salarié avait refusé d’effectuer un mouvement de matériel sollicité par le coordinateur DAHER AT3 au motif qu’il était «planifié en TR3 et pas ailleurs» ; qu’il résulte de cette réponse que l’appelant avait été affecté par son employeur à une autre tâche comme le fait apparaitre le courriel du 30 avril 2022 de [H] [G], responsable intervention coordination bâtiment réacteur ; qu’il ne pouvait donc être considéré comme absent ; que l’intimée se borne à affirmer dans ses écritures que l’appelant avait cru bon de quitter son poste de travail avant l’heure prévue sans aucune raison valable ; que l’agressivité et les propos menaçants de l’appelant dans les locaux du service des ressources humaines en vue de récupérer ses pointages depuis son embauche ne sont corroborés par aucun témoignage ;
Attendu toutefois, que les faits imputés à l’appelant le 26 avril 2022 consistant en une attitude agressive et des insultes sont rapportés par [ML] [I] ; que celui-ci relate que le salarié s’était rendu à l’infirmerie de l’établissement de [Localité 5] sans prévenir sa hiérarchie en invoquant le fait qu’il ne se sentait pas capable d’occuper son poste de travail ; que selon le témoin, [J] [F] et [Z] [P], ses deux responsables, qui s’étaient rendus sur place avaient alors essuyé des injures de l’appelant ; qu’il avait également tenu à leur encontre des propos agressifs et irrespectueux et refusé catégoriquement de quitter le site pour consulter un médecin extérieur, le témoin qualifiant d’incontrôlable sa personne ; que [T] [V] présente le 26 avril 2022 confirme ces violences verbales ajoutant que la confrontation de l’appelant avec son supérieur hiérarchique avait duré plus d’une demi-heure ; que si l’absence injustifiée alléguée de l’appelant n’est pas caractérisée puisqu’il s’était rendu à l’infirmerie en raison d’un accès de faiblesse l’empêchant d’occuper son poste de travail, comme le mentionne la déclaration d’accident du travail rédigée par la société, son comportement agressif et violent adopté peu après est établi ;
Attendu enfin que la démonstration d’une attitude inappropriée de l’appelant reprochée de façon générale par l’intimée repose sur le rapport de l’équipe de pontiers portant la signature de sept d’entre eux vise bien ce dernier ; que ce document était destiné à alerter la direction de la société en raison des agissements de harcèlement téléphonique, des insultes et des abandons du poste de travail imputables à l’appelant et la menace de saisir la juridiction prud’homale en cas d’inertie ; que les réponses retranscrites le 19 janvier 2022 dans le formulaire transmis dans la perspective d’une enquête pour harcèlement moral font apparaitre des agissements fautifs consistant en des appels téléphoniques durant la nuit, un comportement générant de la peur parmi les membres du personnel ; qu’elle sont corroborées par les déclarations au nom de [GX] [K], pontier, retranscrites dans le formulaire communiqué ; que celle-ci fait état d’appels la nuit durant les week-ends, d’insultes, de la peur qu’il faisait régner au sein du personnel, estime être victime d’un harcèlement moral et reproche à la déléguée syndicale de le soutenir ; que malgré de tels éléments de fait portés à la connaissance de la société, il n’apparait pas que la moindre suite ait été donnée immédiatement ; que le courriel de [Z] [P] du 22 avril 2022 qui relate la visite de trois pontiers et alerte la direction sur la dégradation de la situation imputable au comportement de l’appelant invitait d’ailleurs indirectement la société à agir ; que du fait de l’inertie de la société, ce grief n’est pas caractérisé ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que seules les injures et les agressions verbales de l’appelant envers ses supérieurs hiérarchiques sont établies ; qu’étant postérieures à l’avertissement infligé par la société le 9 février 2022, celle-ci n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard ; que ces faits fautifs sont survenus alors que l’appelant avait fait préalablement l’objet de deux sanctions dont l’une en raison de son comportement agressif ; qu’ils légitiment donc son licenciement ; que toutefois, ils ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que la rémunération mensuelle brute de l’appelant s’élevait à la somme de 4467 euros ; que l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 8 934 euros et à 893,40 euros les congés payés y afférents ;
Attendu sur les manquements allégués à l’obligation de sécurité que l’appelant ne démontre nullement que dans le cadre de son activité de pontier, il était amené à effectuer des opérations susceptibles de violer des règles de sécurité ; qu’il résulte en outre du courriel du 19 janvier 2024 de [Y] [LM], inspecteur du travail de l’autorité de sûreté nucléaire de [Localité 6], transmis à l’appelant, que des contrôles ont bien eu lieu au sein de la société sur le site de [Localité 5] en 2022 ; qu’il est précisé que ceux-ci avaient trait à la prévention des risques liés au levage ; que si des manquements avaient été relevés, l’appelant en aurait eu nécessairement connaissance, par le truchement notamment de [M] [U] déléguée syndicale, très investie dans cette affaire, et présente encore dans l’entreprise à la date du 22 janvier 2024 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication des comptes rendus des contrôles réalisés au sein de la société sur le Centre de [Localité 5] ; que l’appelant ne caractérise pas les manquements imputés à son employeur à l’obligation de formation ;
Attendu sur les dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail, que l’appelant ne peut prétendre qu’ils étaient systématiques ou tout au moins réguliers ; qu’il ne produit à l’appui de ses affirmations que le témoignage à caractère général d'[O] [L] assurant qu’il accomplissait souvent des semaines de 51 heures, un courriel du 16 mai 2022 à l’appui d’une fiche de pointage relative à la semaine n° 17 du 25 avril au 1er mai 2022 faisant apparaitre l’accomplissement de 19 heures de travail supplémentaires et un courriel du 29 avril 2022 de [M] [U] évoquant, sans autres précisions, l’accomplissement par l’appelant de plusieurs semaines à plus de 48 heures de travail voire à 55 heures alors que la procédure de licenciement avait déjà été engagée ; que seul le dépassement survenu durant semaine n°17 est établi ; que l’appelant ne démontre pas qu’un tel dépassement lui ait occasionné un préjudice quelconque ;
Attendu sur le défaut de déclaration par l’employeur de l’accident de travail, que le 28 avril 2022, le Docteur [W] [E] a délivré à l’appelant, qui faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire, un certificat médical prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2022 ; qu'[O] [L] atteste l’avoir glissé sous la porte du bureau du Responsable des pontiers et des caristes ; que ce mode de communication était de nature à rendre aléatoire l’information immédiate de la société de l’existence de cet arrêt de travail ; que celle-ci communique par ailleurs une déclaration d’accident du travail établie le 10 mai 2022 ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la communication des comptes rendus des contrôles réalisés au sein de la société DAHER sur le Centre National de Production Électrique de [Localité 5] en 2022,
INFIRME le jugement déféré,
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à verser à [S] [R] :
-8934 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-893 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES aux dépens.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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