Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 mars 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00295 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRB4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M., [B]
À
M., [H], [N]
né le 06 Juin 2001 à, [Localité 1] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [B] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M., [H], [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M., [B] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/00634 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/00624
déclaré bien fondée la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
ordonné la remise en liberté de Monsieur, [H], [N];
Vu l’appel de Me Beril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M., [B] interjeté par courriel du 24 mars 2026 à 10 heures 04 contre l’ordonnance ayant remis M., [H], [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 23 mars 2026 à 15 heures 15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M., [H], [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites le 24 mars 2026 par courriel réceptionné à 09 heures 23 au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience ;
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M., [B] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision ;
— M., [H], [N], intimé, assisté de Me, [O], [Q] , présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’audience, le procureur général n’a pas comparu, mais a fait adresser des observations écrites.
Il considère que Monsieur, [H], [N] ne justifie pas de ressources stables, ni d’une intégration suffisante sur le territoire français, ni d’une résidence effective et permanente (éléments produits relatifs à l’hébergement établis aux noms de tiers), tandis que la menace à l’ordre public est caractérisée, au regard de la gravité des faits et de leur caractère récent. Il en conclut que la mesure de rétention est nécessaire et proportionnée, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de faire droit à la requête en prolongation du préfet.
Le conseil de la préfecture a repris les termes de sa déclaration d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention.
Il estime que le placement en rétention est suffisamment motivé au regard des éléments à la disposition de la préfecture au moment de cet arrêté. Il considère que la menace à l’ordre public est caractérisée puisque l’intéressé a été convoqué en CCPV-CJ pour les faits objets de sa garde à vue, qu’il ne peut se prévaloir d’éléments situés dans un autre pays (travail au Luxembourg), qu’il ne justifie pas d’une adresse à son nom et n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le conseil de Monsieur, [H], [N] a déposé un mémoire avec des pièces complémentaires. Elle demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et subsidiairement, son assignation à résidence.
S’agissant de ses garanties de représentation, elle rappelle que Monsieur, [H], [N] a été interpellé au domicile de ses parents, où son ex-compagne a également été récupérer l’un des enfants, ce qui atteste de la réalité de son hébergement, réalité qui est confirmée par l’ensemble des pièces produites (attestations, photographies etc). Elle ajoute qu’il justifie de son travail pour une entreprise luxembourgeoise, tant en France qu’au Luxembourg, ainsi que d’une saisine du juge aux affaires familiales pour statuer sur la garde alternée des enfants déjà mise en place. Elle précise enfin que la pièce d’identité de Monsieur, [H], [N] suffit, dès lors qu’il est citoyen européen.
S’agissant de la menace à l’ordre public, elle indique que les faits à l’origine de la garde à vue et de la convocation en justice de l’intéressé sont partiellement reconnus, qu’il doit être présumé innocent et qu’il n’a aucun antécédent judiciaire. Elle ajoute que l’infraction reprochée ne peut perdurer, dès lors qu’un contrôle judiciaire a été mis en place.
Monsieur, [H], [N] a indiqué regretter les faits, s’engager à ne plus les reproduire et à respecter son contrôle judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/294 et N°RG 26/295 sous le numéro RG 26/295.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l’étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, indique que Monsieur, [H], [N] ne justifier de sa présence en France depuis 2009 et de son activité professionnelle, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants (1 et 4 ans) qu’il aurait en garde alternée et qu’il ne peut justifier d’une adresse effective et permanente sur le territoire français. Il précise à ce titre que celui-ci aurait indiqué être sans domicile fixe en France, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée sur celui-ci et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. L’arrêté vise par ailleurs le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public, celui-ci ayant été placé en garde à vue le 16 mars 2026 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours sur concubine, en présence de mineurs, et dégradations volontaires de bien privé à, [Localité 2].
Or, conformément à ce qui a été relevé par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, les éléments recueillis au cours de la procédure pénale (jointe à la requête préfectorale) ont permis de confirmer l’ensemble des déclarations de Monsieur, [H], [N] sur sa situation. La plaignante, son ex-concubine, a ainsi confirmé que l’intéressé accueille ses enfants en garde alternée depuis leur séparation récente (fin 2025), qu’il travaille comme électricien pour l’entreprise HL RENOVATION au Luxembourg et réside désormais chez ses parents à, [Localité 3], adresse où il a été interpellé et qu’il a déclarée dès le début de sa mesure de garde à vue.
Monsieur, [H], [N] a par ailleurs remis aux autorités sa carte nationale d’identité bulgare en cours de validité, de sorte que l’obtention d’un laisser-passer consulaire n’apparaît pas nécessaire pour permettre son éloignement. Sur ce point, il convient également de relever qu’en tant que ressortissant de l’Union européenne, il est erroné d’indiquer qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée sur celui-ci et qu’il aurait dû être en mesure de présenter un document l’autorisant à entrer et à circuler en France.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a considéré que malgré les éléments en sa possession, la Préfecture n’a pas réellement tenu compte de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, n’effectuant d’ailleurs aucune vérification à ce titre, et a adopté une motivation pour une majeure partie stéréotypée et non conforme à la réalité.
S’agissant de la menace à l’ordre public visé par l’arrêté de placement en rétention, force est de constater que seule la garde à vue de l’intéressé est évoquée à ce titre, étant rappelé que Monsieur, [H], [N] n’a pas été reconnu coupable à ce stade et que son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Ainsi, bien que celui-ci ait fait l’objet d’une convocation en justice pour ces faits, ces éléments sont insuffisants pour caractériser à eux seuls l’existence d’une menace à l’ordre public avérée, et ce d’autant qu’une mesure de contrôle judiciaire a été ordonnée pour limiter tout contact avec la plaignante dans l’attente de sa comparution devant le tribunal judiciaire.
Au regard de ces éléments, une assignation à résidence de Monsieur, [H], [N] était parfaitement envisageable pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, d’autant que s’il a contesté la légalité de l’OQTF devant le tribunal administratif et insiste sur ses attaches familiales en France, il ne s’est pas formellement opposé à l’exécution de celle-ci, ne s’est jamais soustrait à de précédentes mesures identiques, ou à une précédente assignation, et dispose manifestement des ressources nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement de lui-même.
Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a conclu à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du Préfet sur la nécessité de la mesure de rétention, et ordonné en conséquence la remise en liberté de Monsieur, [H], [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/294 et N°RG 26/295 sous le numéro RG 26/295 ;
DECLARONS recevables les appels de M., [B] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M., [H], [N];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 mars 2026 à 10 heures 07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 4], le 24 mars 2026 à 14 heures 20
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRB4
M., [B] contre M., [H], [N]
Ordonnnance notifiée le 24 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [B] et son conseil, M., [H], [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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