Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 juil. 2025, n° 21/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 janvier 2021, N° 2019F01583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/160
N° RG 21/01683 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4S3
S.A.S. PARLYM
C/
S.A. CITBA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 18 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01583.
APPELANTE
S.A.S. PARLYM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE
S.A. CITBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistée de Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Citba a signé un contrat de sous-traitance de travaux avec la société Ingénierie développement réalisation (la société IDR).
Elle a émis les trois factures suivantes à l’ordre de la société IDR':
*le 16 novembre 2018 d’un montant de 12 667,20 euros TTC,
*le 29 novembre 2018 d’un montant de 41 168,40 euros TTC,
*le 14 janvier 2019 d’un montant de 9 500,40 euros TTC.
Puis à la suite d’une nouvelle commande de travaux du 22 février 2019, elle a émis une nouvelle facture d’un montant de 6 890,40 euros TTC.
La société IDR s’étant abstenue de régler ces factures, la société Citba a demandé à la société Parlymb – recherchée en qualité de société mère de la société ID – de procéder à ces règlements pour un total de 70 226,40 euros en invoquant l’immixtion de la société Parlym dans la gestion de la société IDR.
Le 5 novembre 2019, la société Citba a cité la société Parlym en paiement des sommes impayées devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 18 janvier 2021, a':
— condamné la société Parlym à payer à la société Citba la somme de 70 226,40 euros TTC en principal, celle de 8 725,08 euros au titre des intérêts arrêtés au 4 juin 2019, les intérêts sur les sommes dues en principal au taux légal à compter du 5 juin 2019, ainsi que celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile';
— condamné la société Parlym aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile';
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 4 février 2021, la société Parlym a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
*condamné la société Parlym à payer à la société Citba la somme de 70 226,40 euros TTC en principal, celle de 8 725,08 euros au titre des intérêts arrêtés au 4 juin 2019, les intérêts sur les sommes dues en principal au taux légal à compter du 5 juin 2019, ainsi que celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Parlym aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance,
*ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
*rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
Et statuant à nouveau :
Sur le rejet des demandes de la société Citba':
— débouter la société Citba de l’intégralité de ses demandes, les sociétés Parlym et IDR formant deux entités juridiquement distinctes et autonomes et la société Parlym ne s’étant pas immiscée dans la gestion de la société IDR ni n’ayant créé une apparence trompeuse propre à faire croire qu’elle se substituerait à la société IDR,
Sur la procédure abusive :
— condamner la société Citba à payer à la société Parlym la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toutes hypothèses :
— débouter la société Citba de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Citba à payer à la société Parlym la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Citba aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Caroline Sayag, avocat associé de la SCP Bollet & associés.
Par conclusions remises au greffe le 29 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Citba demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Parlym au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs':
La société Parlym fait valoir que les factures émises par la société Citba sont afférentes à un marché signé avec la société IDR qui est donc sa débitrice, la société Citba le reconnaissant par sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société IDR.
Ce moyen est cependant inopérant dès lors que la demande de condamnation de la société Parlym est fondée sur sa qualité de société mère de la société Citba, dont il n’est pas contesté qu’elle est initialement la personne morale débitrice.
La société Parlym soutient également que, si elles appartiennent à un même groupe, les sociétés IDR et Parlym sont des personnalités juridiques autonomes et que la seconde n’est pas la mère de la première puisque c’est la société Engineering and Finance Partners qui a cette qualité au sein du groupe et qu’elle est d’ailleurs président de la société IDR ainsi qu’il ressort de l’extrait K bis de cette dernière daté du 18 avril 2019.
Elle ajoute que la société Engineering and Finance Partners est représentée par Mme [W] [K] et M. [X] [I], qui sont par ailleurs les directeurs généraux de la société IDR, ce qui explique que les mails échangés avec la société Citba soient au nom de ces personnes en leur qualité de dirigeants de droit de cette dernière.
La société Parlym affirme aussi que Mme [K] a signé les mails en tant que représentante de la holding Parlym Group et non de la société Parlym, dès lors que les dirigeants de la société Engineering and Finance Partners, holding de tête du Groupe et dirigeant de droit d’IDR, utiliseraient systématiquement la signature électronique du Groupe d’exploitation, qui communique sous la marque « PARLYM'».
Il ressort cependant d’un procès-verbal d’assemblée du 24 novembre 2016 que la société Parlym est associée majoritaire au sein de la société IDR. Or, l’appelante ne rapporte pas la preuve que la société Engering and Finance Partners le serait devenue postérieurement, et notamment qu’elle l’était au moment des échanges de mails entre la société Citba et Mme [K] en mars 2019.
En outre, si Mme [K] est inscrite dans l’organigramme de la direction de la société Parlym ou Groupe Parlym et si sa signature est suivie de la mention « Chief Financial Officer PARLYM GROUP'», elle a bien signé les mails en tant que représentante de la société Parlym et non de la Société Engineering and Finance Partners. En effet, le numéro Siren apparaissant sous sa signature est celui de la société Parlym.
La société Parlym conteste par ailleurs s’être immiscée dans la gestion de la société IDR.
Or de son côté, au soutien de ses prétentions, la société Citba produit les mails suivants, reçus de Mme [K] :
*un mail du 21 mars 2019 ainsi rédigé': « suite au mail que vous avez transmis à Mr [R], je me permets de vous répondre': IDR traverse une situation tendue en termes de trésorerie.
Cependant, nous attendons des règlements pour la fin du mois, pourrions-nous échanger sur un paiement échelonné de votre facture début avril (…)'»
*un mail du 25 mars 2019 en ces termes': « je suis la situation au plus près et ne manquerai pas de vous tenir informé'».
Il en ressort que la société Parlym a proposé, dès le début du mois d’avril 2019, la mise en place d’un échéancier pour le règlement des sommes impayées, c’est-à-dire postérieurement à la date de cessation des paiements de la société IDR, fixée au 31 mars 2019 par le jugement du 6 mai 2019 qui l’a placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire en juillet 2019.
Par cette proposition d’un arrangement amiable, la société Parlym a laissé entendre à la société Citba qu’elle envisageait de se substituer à la société IDR dans le règlement de la dette de cette dernière, qui n’était plus en état de faire face à son passif.
Ces mails démontrent que la société Parlym était parfaitement informée de la situation financière de IDR, situation qu’elle suivait «'de près'» comme elle l’indiquait à l’un des cocontractants de sa filiale, dont elle se déclarait prête à honorer les engagements.
Or, une société mère est effectivement tenue des engagements contractuels pris par sa filiale s’il est caractérisé qu’elle s’est immiscée dans la gestion de cette dernière et que cette immixtion était de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’elle se substituait à cette dernière dans l’exécution du contrat, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Parlyn au paiement des sommes impayées et des intérêts sur ces sommes.
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Parlyn doit être rejetée, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Parlyn à payer à la société Citba la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Parlyn aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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