Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 23/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 février 2023, N° 2021j709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ONELEC, La société ONELEC c/ S.A.S.U. FAUCHE CENTRE EST |
Texte intégral
N° RG 23/03186 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5NU
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 02 février 2023
RG : 2021j709
S.A.R.L. ONELEC
C/
S.A.S.U. FAUCHE CENTRE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANTE :
La société ONELEC, SARL au capital de 40 000,00 €, inscrite au RCS de MULHOUSE sous le numéro 833 419 589, dont le siège social est sis [Adresse 1], où elle est représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
INTIMÉE :
SAS FAUCHE CENTRE EST, société par actions simplifiée au capital de 80 000,00 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 415 104 223 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Ayant pour avocat plaidant le cabinet DECHARME, avocats au barreau du TARN ET GARONNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’édification d’un Centre pénitentiaire de [Localité 1], l’entreprise générale Léon Grosse a, par contrat du 24 janvier 2019, confié à la société Fauche Centre Est Centre Est la réalisation du lot courant fort.
La société Fauche Centre Est a sous-traité la réalisation d’une partie de son lot à la société Onelec selon trois contrats de sous-traitance.
Contrat n°145533/01 du 8 mars 2019 d’un montant global et forfaitaire de 317 000 €, (bâtiments CDH (Centre de Détention Hommes), MA1 (Maison d’Arrêt 1 ' Lire en réalité MA2), QGE (Quartier des femmes) et Parloirs)
Contrat n°145533/02 du 8 mars 2019 d’un montant global et forfaitaire de 158 700 €, (bâtiments QCF (Quartier de Confiance Femmes) et MA1 (maison d’Arrêt 1)
Contrat n°145533/03 du 26 août 2019 d’un montant global et forfaitaire de 60 000 €,(bâtiments QMI (Quartier Mineurs) et QI/QD (Quartier d’Isolement et Quartier Disciplinaire) et une somme de 60 000 €)
Par lettre du 31 juillet 2020 signifiée par huissier de justice avec convocation à un état des lieux d’avancement des travaux en cours le 4 août 2020, la société Fauche Centre Est résiliait les trois contrats.
Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice les 4 et 5 août 2020 en présence de représentants des deux sociétés.
La société Onelec a fait adresser à la société Fauche Centre Est le 28 octobre 2020 une mise en demeure de payer la somme de 57 132,75 € et le 19 janvier 2021 celle de 358 341,55 €.
Par d’huissier du 13 octobre 2021, la société Onelec a fait assigner la société Fauche Centre Est devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de la somme de 61 365,55 € décomposée comme suit :
' 56 414,32 € de factures n° 2007/001 à 2007/018 du 09/07/20,
' 1 231,23 € d’intérêts échus,
' 720 € d’indemnité forfaitaire de 40 € par facture,
— 198 369,37 € de factures de travaux supplémentaires,
— 65 011,72 € de manque à facturer par rapport aux commandes initiales,
— 38 519,14 € de retenue de garantie,
— 3 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 € d’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
ce, outre intérêts de retard représentant 3 fois l’intérêt légal à compter du 6/11/20 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus par année entière prévue par l’article 1343-2 du Code Civil.
Elle sollicitait également voir dire ne pas y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit, débouter la Société Fauche Centre Est de toutes exceptions, fins et prétentions contraires.
Par jugement contradictoire, rendu le 2 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Fauche Centre Est.
Rejeté la demande de la société Onelec tendant à condamner la société Fauche Centre Est au paiement des factures d’un montant de 56 414,32 € ;
Rejeté la demande de la société Onelec en paiement de la somme de 198 369,37 € au titre des travaux supplémentaires ;
Rejeté la demande de la société Onelec en paiement de la somme de 65 011,72 € au titre du manque à gagner par rapport aux commandes initiales ;
Rejeté la demande de la société Onelec en paiement de la somme de 38 519,14 € au titre de retenue de garantie ;
Condamné la société Onelec à payer à la société Fauche Centre Est la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 € sont à la charge de la société Onelec ;
Dit qu’en l’application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2023, la société Onelec a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Onelec demande à la cour de :
Juger recevable l’appel interjeté par la société Onelec à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 février 2023 ;
Le Juger bien fondé ;
Infirmer le jugement querellé ;
Juger mal fondée la résiliation prononcée par la société Fauche Centre Est le 31 juillet 2020 ;
Condamner la société Fauche Centre Est à payer à la société Onelec :
56 414,32 € de factures rejetées,
198 369,37 € de factures de travaux supplémentaires,
38 519,14 € de retenue de garantie,
720 € d’indemnité forfaitaire de 40 € par facture.
Outre intérêts de retard représentant 3 fois l’intérêt légal à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière prévue par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Fauche Centre Est à payer à la société Onelec 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Fauche Centre Est Centre Est,
In limine litis,
Juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Fauche Centre Est formulées pour la première fois en cause d’appel dès lors qu’il s’agit de demandes nouvelles ;
Subsidiairement, au fond,
Débouter la société Fauche Centre Est de ses demandes injustifiées et non fondées dans leur principe et dans leur quantum ;
Condamner la société Fauche Centre Est aux entiers dépens et admettre la société Sorel Huet Lambert-Micoud au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures conclusions d’intimée iii portant demande de rabat de clôture remises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2025, la société Fauche Centre Est demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
A défaut, écarter des débats les écritures et pièces notifiées le 05 décembre 2025 par la société Onelec comme tardives.
Confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Saint-Etienne du 2 février 2023 dans toutes ses dispositions ;
Débouter la société Onelec de l’intégralité de ses demandes et fins de non-recevoir ;
Reconventionnellement,
Condamner la société Onelec au paiement de la somme de 187 459,52 € au profit de la société Fauche Centre en répétition de la sur facturation des travaux ;
Condamner la société Onelec au paiement de la somme de 656 633,50 € HT, somme majorée de la TVA à hauteur de 20%, au profit de la société Onelec en réparation du préjudice ;
Condamner la société Onelec au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Morel Nauges Gonzalez.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2025.
Elle a été révoquée par la cour le jour des débats pour admettre les conclusions d’intimée II aux fins de réponse aux conclusions de l’appelante notifiées le 5 décembre 2025.
La clôture a été prononcée par la cour avant le rapport sur l’affaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève ne plus être plus saisie de l’exception d’incompétence territoriale.
Sur la demande de rabat de clôture au jour de l’audience de plaidoiries :
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, la société Fauche Centre Est sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries à raison de la diffusion des dernières écritures et pièces de la société Onelec moins d’un jour ouvré avant le prononcé de la clôture, ce, avec modification du dispositif de ses demandes et communication de 8 pièces nouvelles.
La cour relève qu’effectivement, l’appelante qui avait conclu le 13 juillet 2023 puis le 7 janvier 2024 et savait depuis la mise en état du 8 janvier 2024 que la clôture interviendrait le 8 décembre 2025, a déposé des conclusions le 5 décembre 2025.
Aux fins de respecter les intérêts de chaque partie et le contradictoire, la cour a, lors de l’appel de l’affaire à l’audience des plaidoiries retenue l’existence d’une cause grave et révoqué la clôture aux fins d’admettre les dernières conclusions de l’intimée puis a clôturé avant le rapport.
Sur les demandes en paiement de factures de la société Onelec :
La société Onelec sollicite le paiement de la somme de 56 414,32 € correspondant à ses factures n° 2007/001 à 2007/018 du 09/07/20.
Elle fait valoir que le centre pénitentiaire a été inauguré le 20/04/21, que les clefs de la maison d’arrêt ont été remises le 24/06/21, date à partir de laquelle elle a fonctionné en « marche à blanc avant ouverture du centre pénitentiaire le 10/11/21.
Elle argue d’une mauvaise foi à plaider l’absence d’arrêt définitif des comptes et soutient avoir été exclue du site sans raison légitime, d’autant que les contrats ayant été résiliés, elle ne peut avoir accès à l’arrêt définitif des comptes du marché principal dont la preuve de la non intervention incombe à la société Fauche Centre Est.
Elle ajoute qu’opportunément, par lettre du 27/11/23, Fauche Centre Est lui a adressé un décompte de liquidation, indiquant « avoir encaissé le solde dû par l’entreprise Léon Grosse le 31/10/23 » sans en rapporter la preuve.
Elle soutient avait fourni tous les éléments nécessaires dont les conventions de mise à disposition du personnel entre la société Colomba et la société Onelec pour obtenir les badges d’accès, faisant partie du même groupe et que les badges ont été désactivés sans motif fondé. Elle n’avait donc pas abandonné le chantier et la société Fauche Centre Est ne pouvait prononcer la résiliation sur le fondement de l’article 13 des contrats de sous-traitance.
Elle argue d’une confusion du premier juge des faits mentionnés dans la lettre de mise en demeure de Fauche Centre Est du 22/07/20, en considérant que celle-ci était contractuellement en droit de résilier le contrat au motif qu’aucune équipe de la société Onelec n’était revenue sur le chantier malgré la mise en demeure de poursuivre les travaux.
La société Fauche Centre Est avait passé sous silence la désactivation de badges des 8 chefs d’équipe depuis le 10/07/20 du fait d’une absence de réactivité de sa part aux demandes de longue date de la société Léon Grosse.
Elle ajoute que la société Fauche Centre Est ne peut fonder son refus de paiement sur l’article 14-2 des conditions générales de sous-traitance, ne prouvant pas que la défaillance contractuelle avait pour origine des manquements concomitants imputables à la société Onelec.
La véritable raison de cette résiliation était la reprise des travaux ensuite de la période du premier confinement de mars 2020, et alors même que la société Onelec n’avait pas été alertée du moindre problème, elle avait pu constater la présence de deux bus de 12 personnes d’origine roumaine attendant leur badge pour accéder au chantier.
L’appelante ajoute qu’aucun désordre n’a été précisément évoqué par Fauche Centre Est alors que le centre était ouvert depuis novembre 2021.
Le décompte de celle-ci, reposant sur un postulat de sa part devait être rejeté.
Dès lors que la cause de la résiliation des 3 contrats n’était pas imputable à la société Onelec, l’intégralité de ses factures correspondant aux prestations effectuées avant la résiliation du 31/07/20 doit être payée.
La société Fauche Centre Est invoque l’article 225 du code civil et article 13 des conditions particulières du contrat, ayant résilié celui-ci en raison du choix le 15 juillet 2020 de la société Onelec d’abandonner délibérément le chantier après une menace du 10 juillet 2022 au motif d’un désaccord avec l’entreprise Léon Grosse quant à l’accès sur le site d’une partie du personnel mis à disposition par la société Colomba en l’absence d’agrément.
Elle argue avoir communiqué à la société Léon Grosse l’intégralité des conventions de mise à disposition des salariés de la société Colomba transmises par la société Onelec mais certains salariés s’étaient présentés avec des véhicules de la société Colomba, laquelle n’était pas agréée.
Elle ajoute que la société Onelec avait directement échangé avec la société Léon Grosse sur les demandes d’accès des salariés de la société Colomba, qu’elle avait répercuté le courriel de Léon Grosse l’informant de sa volonté d’interdire l’accès à huit salariés de la société Colomba.
Elle n’avait pas à supporter les conséquences des manquements de la société Onelec et en qualité d’entreprise donneuse d’ordre était tenue de répondre intégralement envers le maître de l’ouvrage et l’entreprise Léon Grosse des désordres, carences et agissements de son sous-traitant.
La décision d’exclure le chef de chantier avait été prise par la seule société Léon Grosse.
Postérieurement à la diffusion des conventions de maillage, la société Onelec avait entériné sa décision de quitter le chantier, confirmée par courriel du 15 juillet 2020.
Elle était en droit de résilier le marché et la société Onelec ne l’avait pas contesté, s’étant rendue à l’état des lieux. La résiliation n’était pas en lien avec une présence de travailleurs roumains.
En raison de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Onelec, celle-ci ne pouvait solliciter le règlement de factures en l’absence d’arrêt définitif des comptes la concernant.
Sur ce,
Selon l’article 13 des conditions particulières des trois contrats de sous-traitance de travaux, le contrat pouvait être résilié dans les cas prévus à l’article 14 des conditions générales.
Selon l’article 14-2 des conditions générales, la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant pouvait entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours.
La cour observe que la résiliation des trois contrats de sous-traitance est intervenue à l’initiative de la société Fauche Centre Est selon lettre du 31 juillet 2020 signifiée par huissier de justice le 31 juillet adressée au groupe Marni-Techology Colombia Onelec.
Cette lettre se référait à une mise en demeure demandant la poursuite des travaux malgré l’incident rencontré avec la société Léon Grosse et les aléas avec les badges d’entrée. La lettre indiquait notamment '(…) Nous sommes au regret de constater qu’aucune équipe de votre société n’est revenue sur le chantier et ce, malgré notre mise en demeure de poursuivre nos travaux(…)'. Ainsi, en se référant à l’article 14-2 des conditions générales du contrat et de l’abandon du chantier que l’absence de réaction de la société pour plus de 10 jours des trois contrats été résiliés avec l’annonce d’un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux auxquels la présence d’Onelec était requise le 4 août 2020 à 14 heures.
Si la société Onelec conteste tout abandon de chantier en invoquant une désactivation sans raison de huit badges d’accès au chantier et de la sortie de son effectif et de son chef de projet au motif d’un prétendu état d’ébriété, la société Fauche Centre Est produit aux débats :
— Des échanges de courriels du 10 juillet 2020. En ceux-ci, la société Léon Grosse indiquait à la société Fauche Centre Est que si la société Colomba était présente sur le chantier en convention de prêt de main-d''uvre chez Onelec, le 9 juillet une camionnette de Colomba était présente sur site.
A ce courriel que lui transférait la société Fauche Centre Est, le dirigeant de la société Onelec annonçait quitter le chantier, ce à quoi l’intimée lui répondait de réfléchir et de bien appréhender les préjudices de ce choix.
— Un courriel adressé le 13 juillet 2020 par la société Léon Grosse à la société Fauche Centre Est indiquant désactiver les accès et exclure le chef de chantier du sous-traitant Onelec en raison de son comportement visiblement fortement alcoolisé avec agression verbale d’un encadrant de Léon Grosse.
— Un courriel du 15 juillet 2020 d’Onelec à Fauche Centre Est à la suite de l’information de cette décision indiquant qu’étant une petite structure, elle n’avait pas à sa disposition plusieurs chefs de projet 'au pied levé’ et l’équipe ne pouvant exercer sans son chef, elle prenait la décision de sortir tout son effectif du chantier du centre pénitentiaire.
Ces pièces établissent que les incidents reprochés à la société Onelec ne l’ont pas été par son donneur d’ordre mais par l’entreprise principale envers laquelle la société Fauche Centre Est était contractuellement tenue.
Si la société Onelec produit des conventions de maillage, de demande d’accès de certains salariés outre des DUE et contrats d’intérim, le principe de la mise à disposition de personnel de Colomba à Onelec pour ce chantier n’est cependant pas contesté.
Par ailleurs, son courriel du 22 juillet 2020 indiquant que l’entreprise avait quitté le chantier suite à la désactivation de huit badges de son équipe mais qu’il n’avait jamais été question de dénoncer son contrat contredit son courriel précédent du 15 juillet 2020.
La cour relève cependant qu’en l’état, la société appelante n’a pas justifié de la régularité de la présence d’un véhicule de la société Colomba sur le chantier alors que celle-ci n’était pas un sous-traitant agréé et qu’aucune pièce ne remet en cause les reproches faits par l’entreprise principale sur le comportement de son chef d’équipe.
De plus, avant sa lettre de résiliation, la société Fauche Centre Est a adressé à son sous-traitant une lettre recommandée le 22 juillet 2020 la mettant en demeure de prendre les mesures nécessaires aux fins de poursuivre l’exécution des travaux sans occasionner de retard sur le chantier ou de proposer une résiliation amiable aux trois contrats aux frais et risques d’Onelec.
Cette mise en demeure précisait qu’à défaut la société Fauche Centre Est serait en droit de résilier les contrats de plein droit.
En conséquence, si la société Onelec remet en cause la désactivation des badges de ses salariés et alors que le 12 juillet 2020 elle avait transmis à la société Fauche Centre Est des courriers officiels de mutation de la société Colomba et la société Onelec datés du même jour de plusieurs collaborateurs, et si elle reproche à la société Fauché une absence de diligences pour intervenir auprès de l’entreprise principale, elle n’explique pas pourquoi suite à la mise en demeure, elle ne s’est pas représentée sur le chantier.
Aucun élément n’appuie les affirmations d’Onelec sous-entendant qu’elle aurait été remplacée au profit de l’emploi de personnes d’origine roumaine.
La cour considère que le premier juge a exactement retenu que la société Fauche Centre Est était contractuellement en droit de résilier les trois contrats et en a respecté la procédure prévue aux contrats.
Par ailleurs, aux termes de l’article 13 al 4 des conditions particulières des contrats de sous-traitance : 'En cas de résiliation du contrat de sous-traitante du fait de la défaillance du sous-
traitant, l’arrêt définitif des comptes du sous-traitant n’intervient qu’après l’arrêt définitif des comptes du marché principal.'
L’appelante sollicite le paiement de la somme de 56 414,32 € correspondant à ses factures n°2007/001 à 2007/018 du 9 juillet 2020. Elle conteste le décompte de liquidation qui n’était adressé que par lettre du 27 novembre 2023.
Le premier juge a rejeté la demande en l’absence de l’arrêt définitif des comptes du marché.
A hauteur d’appel, l’intimée produit un décompte de liquidation du 6 octobre 2023 en retenant que sur ce que le montant commandé par Fauche Centre Est à Onelec de 799 320,22 €, l’avancement des travaux selon procès-verbal d’huissier était de 61 % et donc d’un montant de 491 309,36 € mais elle avait déjà payé 678 768,88 €.
Si la date de ce décompte peut interroger par rapport à la date d’ouverture du centre pénitentiaire, la société Fauche Centre Est produit un courrier du 10 juillet 2023 adressé par la société Léon Grosse à l’APIJ, maître d’ouvrage s’opposant à la demande de paiement direct émanant de la société Fauche Centre Est dans l’attente du projet de décompte de Léon Grosse pour validation par l’APIJ et mise en paiement de la quote-part allouée à la société Fauche Centre Est Centre Est.
Il n’est donc pas établi de mauvaise foi dans la tardiveté de la production du décompte de liquidation.
Par ailleurs, l’intimée fait valoir que si la société Onelec a facturé plus de 83 % du marché initial, la maîtrise d''uvre ne procédait pas à une validation des travaux exécutés dans le détail mais vérifiait l’état d’avancement global des travaux de manière provisoire, l’état définitif de validation des travaux n’intervenant qu’au moment du décompte final dont l’article 13 de la convention.
Elle invoque ainsi un trop-versé de 187 459,52 € et invoquait une reprise de malfaçons pour un montant de 656 633,50 € hors-taxes selon une facture du 25 janvier 2021. Elle arrêtait provisoirement les comptes à la somme de 844 093,02 €.
Ce décompte intégrant manifestement des travaux supplémentaires et la société Onelec sollicite la somme de 198 396,37 € en demande additionnelle au titre des travaux supplémentaires, cette demande doit être traitée en même temps que sa demande au titre du paiement de ses factures.
D’ailleurs, il ressort de la page 5 des conclusions de l’appelante que sur la somme de 56 414,32 €, seuls 5 990,96 € correspond à un non-paiement de factures de situation, le reste correspondant à des travaux supplémentaires tous facturés le 9 juillet 2020 selon deux totaux : 14 349 € et 36 074,36 €.
Il est constant que les trois marchés de sous-traitance ont porté sur un total de 535 700 €.
Les contrats de sous-traitance ont prévu en l’article 5.4 que les travaux supplémentaires faisaient l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant préalablement à la réalisation des travaux y compris en cas de travaux à réaliser d’urgence et qu’à défaut, aucun coût supplémentaire ne pourra être réclamé par le sous-traitant.
La société Onelec indique en ses conclusions produire en pièces 12 et 13 les 'commandes régulières de Fauché’ et les factures établies faisant référence aux commandes passées.
La cour relève cependant que la pièce numéro 12 est une synthèse générale des travaux supplémentaires établie par la société Onelec et consistant en un tableau de travaux supplémentaires sans d’ailleurs précision de date mais uniquement de prix.
La pièce numéro 13 est un tableau émanant également de la société Onelec mentionnant un cumul de différentes situations, pourcentage de facturation, et reste à facturer.
En conséquence par ces seules pièces, l’appelante ne prouve pas de la commande par la société Fauché de travaux supplémentaires engageant celle-ci.
Pour autant, cette dernière ne conteste pas la réalité de travaux supplémentaires comme à son sous-traitant selon son décompte de liquidation, elle a commandé un total de 799 320,22 €.
Selon les conclusions de la société Onelec, celle-ci se prévaut d’un total de 535 700 € au titre des trois marchés et de 198 369,37 € soit 734 069,37 €. Ce montant est inférieur au montant reconnu par la société Fauché et même en ajoutant les travaux supplémentaires inclus dans la somme de 56'414,32 €, le total des marchés et commandes supplémentaires reconnu par la société Fauché dépasse le chiffrage de la société Onelec, ce qui tend à écarter toute mauvaise foi de sa part.
Il appartient à la société Onelec de démontrer qu’elle a réalisé les travaux dont elle demande le paiement et non seulement leur commande.
Il est cependant constant qu’elle a interrompu sa prestation en cours de chantier.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé en présence des parties les 4 et 5 août 2020 comporte un certain nombre de clichés photographiques des travaux du lot électricité.
La société Onelec ne s’étend pas sur la réalisation effective de tous les travaux dont elle demande le paiement mais seulement sur la fourniture et pose de boîtes équipées supplémentaires dans les incendies, cellules et fourniture de câblage coffrets au motif qu’en cause d’appel son adversaire s’était focalisé sur celle-ci.
Elle affirme que selon le procès-verbal de constat, chacune des cellules était faite et terminée et qu’il ne manquait que l’interrupteur en inox situé dans le cadre de la porte. Elle ajoute que le procès-verbal mentionne des coffrets notamment comme dans le bâtiment QCF ou dans l’aile sud au premier étage, l’huissier indiquant que dans la gaine technique était présent un coffret posé et 9 à poser, 17 étant raccordés.
L’appelante soutient que s’agissant des câblages, le devis ne mentionnait pas qu’ils étaient posés par Onelec mais uniquement fournis et elle invoque le devis établi a posteriori faisant référence aux bon de livraison correspondants.
La cour relève que la pièce 18 est un devis de travaux supplémentaires du 26 juin 2020 portant sur des 'câblages des coffrets suivant BL N° [Cadastre 1]'.
Elle ne comprend pas de ce document par ailleurs non signé, que le sous-traitant devenait un simple fournisseur alors que le devis avait pour objet des travaux supplémentaires.
La société Onelec ne prouve pas la complète réalisation des travaux facturés.
Elle ne démontre pas être créancière de la société Fauche Centre Est. La cour confirme le rejet de sa demande en paiement des sommes de 56 414,32 € et 198 369,37 €. Il en découle le rejet de sa demande au titre de la retenue de garantie, de celle au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture, outre de celle au titre des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables à hauteur d’appel.
En l’espèce, la société intimée sollicite la condamnation de la société Onelec à lui payer la somme de 196 459,52 € en répétition de la sur-facturation des travaux et celle de 656 33,50 € hors-taxes majoré de la TVA en réparation de son préjudice.
La cour relève que ses demandes sont en lien avec les demandes en paiement de la société Onelec. Elles sont recevables.
Il ressort des développements ci-avant que la société Fauché a payé 678 768,88 € pour une avancée des travaux qu’elle évalue à 491 309,36 €.
Si certes le procès-verbal de constat des 4 et 5 août 2020 démontre de l’inachèvement des travaux de la société Onelec, il n’établit pas dans quelle proportion.
La fixation par la société Fauche Centre Est à hauteur d’appel de pourcentages en retenant une moyenne de 61 % de réalisation ne constitue pas une preuve du taux de non-réalisation invoqué.
Sa demande visant la condamnation de la société Onelec au paiement de la somme de 196 459,52 € est rejetée.
La cour observe ensuite que la somme de 656 633 € hors-taxes correspond au chiffrage par la société Fauche Centre Est des désordres qu’elle impute aux travaux de la société Onelec et les dommages en découlant s’agissant notamment des pénalités de retard.
Pour justifier des malfaçons et du retard, la société Fauche Centre Est invoque les comptes-rendus de chantier effectués par le cabinet BETEG, le rappel des retards et malfaçons dans les comptes-rendus de coordination de chantier. Elle ajoute que lors de l’état des lieux les commissaires de justice avaient constaté qu’elle avait déjà directement réalisé certains travaux à la place de sa cocontractante. Elle avait ensuite repris des désordres relevés dans l’état des lieux également postérieurement puisque certains n’ont été révélés qu’au moment des tests en vue de la mise en service.
Enfin, elle fait valoir que des retards s’ajoutent aux malfaçons l’exposant à des pénalités envers l’entreprise principale Léon Grosse.
Elle considère ainsi qu’en application de l’article 13 des conditions particulières des contrats, elle était en droit de réaliser ou de faire réaliser par une entreprise tierce les travaux concernés et ce, aux frais de la société Onelec.
La société Onelec fait valoir que les demandes nécessitant un débat dans le cadre d’une nouvelle procédure, voire une expertise judiciaire, tout en ne discutant de la recevabilité de la demande nouvelle.
La cour relève que l’intimée produit une facture qu’elle a établie le 25 janvier 2021 mentionnant un certain nombre de travaux de reprises.
Elle produit également :
— des extraits de compte rendus de 'Copil Coordo’ de 2019 et un de 2020,
— des comptes-rendus de visite de chantier du cabinet BETEG du 4 décembre 2019, 18 décembre 2019, 15 janvier 2020, 5 février 2020, et 12 mars 2020,
— des comptes-rendus de réunions de coordination T.C.E auxquelles participait la société Fauché mais non son sous-traitant Onelec,
— Un document manuscrit de tests effectués en novembre 2020.
La cour considère que ces seules pièces ne démontrent pas du préjudice allégué par la société Fauche Centre Est au titre de la réparation de désordres et du retard découlant de manquements contractuels de la société Onelec.
La demande est rejetée.
Sur les mesures accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la cour condamne également la société Onelec aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maîtres Morel, Nauges, Gonzalez Avocats.
En équité, la société appelante est condamnée à payer à la société Fauche Centre Est la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience pour admission des conclusions en réponse de l’intimée et nouvelle clôture avant les débats,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Onelec aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maîtres Morel, Nauges, Gonzalez Avocats. pour les dépens dont ils ont fait l’avant sans avoir reçu provision.
Condamne la société Onelec à payer à la société Fauche Centre Est la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Action
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Décès ·
- Finances publiques ·
- Soulte ·
- Successions ·
- Donations ·
- Réclamation ·
- Mutation ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Création d'entreprise ·
- Inégalité de traitement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congé
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Motif légitime ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Territoire français ·
- Cycle ·
- Personnes ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Fait ·
- Charges ·
- Certificat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Notification
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Sms ·
- Appel ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Bretagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Condamnation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Infirmation
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- In concreto
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.