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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 avr. 2025, n° 24/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT AUVERGNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [5]
— CARSAT AUVERGNE
— Me Valéry ABDOU
Copie exécutoire :
— CARSAT AUVERGNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02741 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT AUVERGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 juillet 2018, M. [X], salarié de la société [5] depuis 12 ans, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Les incidentes financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 23 février 2024, la société [5], contestant la notification de son taux de cotisation 2024, a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Auvergne (la CARSAT ou la caisse) qu’elle inscrive au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. [X].
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2024 et visé par le greffe le 5 juin suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 février 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour d’infirmer la décision de la CARSAT et d’exclure de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X].
La société, à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle, explique que son salarié a été peintre dans d’autres entreprises de 1987 à 2006, ce qui implique nécessairement une multi-exposition au risque de sa pathologie.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour :
— de juger que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— de confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [X],
— de rejeter le recours de la société [5].
La CARSAT réplique que la société ne produit aucun élément sur les conditions de travail de M. [X] chez ses précédents employeurs. Elle rappelle par ailleurs que M. [X] travaille chez la demanderesse depuis 2006 et que le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 14 jours pour l’épicondylite du coude.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Il convient de relever de prime abord que la société ne conteste pas que son salarié ait été exposé au risque de sa pathologie du coude chez elle.
Pour justifier de cette même exposition chez les précédents employeurs de M. [X], elle produit uniquement la déclaration de maladie professionnelle que ce dernier a complétée.
Or, la seule mention des postes précédemment occupés au sein d’autres entreprises ne constitue pas la preuve des conditions de travail et des activités exercées par M. [X] chez ses précédents employeurs.
Sans d’autres éléments, il est impossible pour la cour de constater une exposition multiple du risque de M. [X] au sein d’établissements d’entreprises différentes.
La société [5] échoue donc à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 5 °, de l’arrêté susvisé, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [X].
À titre surabondant, il y a lieu de rappeler qu’une épicondylite est une affection qui se déclare rapidement. Son délai de prise en charge est d’ailleurs de 14 jours selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il n’est dès lors pas possible qu’une épicondylite soit la conséquence de conditions de travail subies douze ans plus tôt, voire encore plus.
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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