Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 mars 2026, n° 24/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 19 mars 2024, N° 1123000601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°90
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/03951 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTIB
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO SA
C/
[X] [L] Représenté par Madame [P] [U], sa curatrice, domiciliée [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000601
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/03/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO SA au capital de 58.000.000 euros immatriculée sous le numéro B 338 138 795 du registre du commerce et des sociétés de BREST ayant son siège [Adresse 2] agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [X] [L] Représenté par Madame [P] [U], sa curatrice, domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne MANCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462024008671 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2019, la SA Financo a consenti à M. [X] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Opel modèle Corsa 1.4 turbo immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 17 590,76 euros remboursable en 60 loyers de 265,05 euros TTC.
Le véhicule a été restitué et revendu pour un montant de 7 949 euros.
Par jugement du 23 mars 2023, M. [L] a été placé sous curatelle renforcée pendant 60 mois et Mme [P] [U] a été désignée curatrice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023, la société Financo a assigné M. [L] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6 103,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2022 et avec capitalisation des intérêts,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 janvier 2024, M. [L] a comparu, assisté de sa curatrice, Mme [U].
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Financo,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [L] à payer à la société Financo la somme de 538,97 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
— dit que ce capital ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
— constaté que la demande de capitalisation des intérêts se retrouve sans objet,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— condamné M. [L] aux dépens,
— débouté la société Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, la société Financo a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société Arkea Financements et Services, anciennement dénommée Financo, appelante, demande à la cour de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner, à titre principal, M. [L], assisté de sa curatrice Mme [U], à lui payer, la somme de 6 103,01 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 26 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [L] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [L] à lui payer la somme de 6 103,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— déclarer M. [L], assisté de sa curatrice, Mme [U], mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— condamner M. [L], assisté de sa curatrice, Mme [U], à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L], assisté de sa curatrice, Mme [U], aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [L], assisté de sa curatrice, Mme [U], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour:
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dreux le 19 mars 2024 en ce qu’il a jugé la créance de la société 'Sofinco’ [sic] exigible,
Statuant à nouveau,
— débouter la Société Arkea Financement, anciennement dénommée Financo, de sa demande en paiement de la somme en principal de 6 103,01 euros,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dreux le 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et dit que le capital ne produira pas d’intérêts fût-ce au taux légal,
— débouté la Société Arkea Financement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la Société Arkea Financement à lui payer la somme de 404,93 euros,
— le condamner au paiement d’une pénalité d’un euro,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dreux le 19 mars 2024 en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et dit que le capital ne produira pas d’intérêts fût-ce au taux légal,
— l’a condamné au paiement de la somme de 538,97 euros au titre du capital restant dû outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement le cas échéant,
— a débouté la Société Arkea Financement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter la Société Arkea Financement de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société Arkea Financement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à recouvrer par Me Manchon conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une
opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Il est rappelé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que le chef du jugement ayant déclaré l’action en paiement de la société Arkea Financements et Services n’est pas contesté par les parties, de sorte qu’il est irrévocable.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a retenu que la créance de la société Arkea Financements et Services était exigible en ce que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à M. [L] était régulière.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. [L], assisté de sa curatrice, fait valoir que la société appelante lui a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 7 décembre 2022, qui lui a été distribuée le 23 décembre, lui demandant de régulariser les impayés (2 055,87 euros) sous huitaine, ce qui est incontestablement trop court, et qu’elle lui a notifié la déchéance du terme par courrier du 17 décembre 2022 également distribué le 23 décembre.
Il en déduit que le délai de 10 jours entre la mise en demeure préalable et la déchéance du terme est incontestablement insuffisant. Il indique que la société Arkea Financements et Services a fait preuve de précipitation excessive en le mettant dans l’impossibilité de régulariser sa situation, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il soutient que la prétendue créance de la banque n’est donc pas exigible et qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
La société Arkea Financements et Services fait valoir que la clause de résiliation est la reprise des dispositions du code de la consommation qui ne vise que la défaillance de l’emprunteur sans prévoir de délai trop strict ou d’absence de mise en demeure préalable. Elle reprend en outre la motivation du premier juge.
Elle ajoute que l’argumentaire sur l’absence prétendue d’exigibilité de la créance est sans intérêt puisque le véhicule a été restitué et vendu, de sorte que le contrat est devenu sans objet et a pris fin et qu’en tout état de cause, il est arrivé à son terme en novembre 2024.
Sur ce,
En application de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1125 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655).
En l’espèce, il résulte de l’article 2 du contrat de prêt relatif à la défaillance du locataire et ses conséquences que : 'En cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué'.
Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Arkea Financements et Services justifie de l’envoi, le 7 décembre 2022, d’une mise en demeure de régler la somme de 2 055,87 euros au titre des retards de paiement dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier que M. [L] a reçu le 23 décembre 2022.
Par courrier du 17 décembre 2022, la société Arkea Financements et Services a informé M. [L] de la déchéance du terme du contrat et l’a mis en demeure de payer la somme de 12 592,02 euros au titre des sommes restant dues. Il a également réceptionné ce courrier le 23 décembre 2022.
Ainsi, outre le fait qu’un délai de 8 jours pour régulariser les échéances impayées n’apparaît être un délai raisonnable pour permettre au locataire d’y faire face, la société Arkea Financements et Services a prononcé la déchéance du terme avant même la réception de la mise en demeure par M. [L], point de départ du délai de 8 jours pour régulariser la situation.
Dans ces conditions, la société Arkea Financements et Services n’est pas fondée à se prévaloir utilement de la déchéance du terme et ce quand bien même le contrat a pris fin puisqu’elle fonde sa demande en paiement, à titre principal, sur l’exigibilité anticipée du contrat.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé et il convient d’examiner la demande subsidiaire de la banque au titre de la résiliation judiciaire du prêt.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du contrat de prêt
La société Arkea Financements et Services demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en faisant valoir que depuis les mises en demeure et l’assignation délivrées à l’encontre de M. [L], celui-ci n’a effectué aucun règlement afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles, ajoutant qu’il a fallu la restitution et la revente du véhicule pour que la créance soit diminuée.
M. [L], assisté de sa curatrice, ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements du prêt (pièce 9 de l’appelante) que M. [L] a cessé de régler les loyers à compter du mois d’avril 2022.
Etant rappelé que le règlement des loyers était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de M. [L] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat qu’il convient, par suite, de prononcer à effet à la date du présent arrêt par ajout au jugement déféré.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Arkea Financements et Services de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que la banque n’avait pas vérifié la solvabilité du locataire au moyen d’un nombre suffisant d’informations, notamment en l’absence de justificatifs de ses ressources, et qu’elle n’avait pas justifié de la consultation du FICP ni de son résultat.
La société Arkea Financements et Services, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que les dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation n’impose pas à la banque de solliciter des justificatifs des charges et qu’elle produit la fiche de paye de M. [L] du mois d’août 2019, ce qui permet d’avoir une vision suffisante de ses revenus pour cette année-là. Elle ajoute que ces informations viennent corroborer la déclaration effectuée par l’intimé dans la fiche de dialogue qu’il a signée.
Elle ajoute justifier de la consultation du FICP et de son résultat en relevant qu’aucun texte n’impose à la banque de disposer d’une consultation de ce fichier avec un logo de la banque de France; qu’il n’existe pas de modèle type obligatoire et que le document qu’elle verse aux débats comporte toutes les indications permettant de démontrer qu’elle a bien interrogé la banque de France et qu’elle a eu une réponse négative dans les deux secondes suivant son interrogation.
Enfin, elle relève que la FIPEN qu’elle verse aux débats est bien paraphée par M. [L] et qu’elle est conforme aux dispositions du code de la consommation.
M. [L], assisté de sa curatrice, demande la confirmation du chef du jugement ayant déchu la société Arkea Financements et Services de son droit aux intérêts conventionnels.
Il fait valoir que la FIPEN produite n’est pas conforme à l’article R. 312-2 8° du code de la consommation en ce qu’elle ne mentionne pas la description du bien loué ni le prix à acquitter en cas d’achat.
Il indique que les justificatifs versés sont incomplets pour prouver une vérification de solvabilité cohérente et fiable, et qu’au contraire, le seul bulletin de paie produit révèle une insolvabilité dans la mesure où il est mentionné un acompte sur salaire de 800 euros, ce qui correspond à plus de 50% de son salaire de base.
Enfin, il souligne que le justificatif de la consultation du FICP produit ne prouve pas son résultat et qu’elle est antérieure à plus d’un mois à l’offre de prêt, de sorte que la société Arkea Financements et Services n’a pas honoré son obligation de vérifier sa solvabilité.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il apparaît que la consultation du FICP a été effectuée le 23 août 2019, soit plus d’un mois avant la signature de l’offre de prêt le 26 septembre 2019 et le déblocage des fonds auprès du vendeur survenu le 2 octobre 2019. Il apparaît donc que cette consultation est prématurée pour s’assurer de la situation de l’emprunteur au plus près de la date d’octroi du prêt, celle-ci étant susceptible d’évoluer entre la date de la consultation et celle de la conclusion définitive du contrat, étant relevé que la société Arkea Financements et Services ne répond pas sur ce point.
Au surplus, la cour relève que si la société Arkea Financements et Services verse aux débats la fiche de dialogue signée par le locataire faisant état de revenus mensuels de 1 927 euros et de charges à hauteur de 842 euros incluant un loyer ou prêt immobilier de 650 euros et d’autres prêts de 92 euros, elle n’a sollicité, pour s’assurer des revenus de l’emprunteur, qu’une fiche de paye du mois d’août 2019. Celle-ci fait apparaître faisant apparaître un salaire net, après prélèvement à la source et déduction d’un acompte de 800 euros, de 1 041,57 euros. Elle ne permet pas en outre de connaître le revenu annuel du locataire en l’absence de production d’un avis d’imposition sur le revenu.
Au vu de ces éléments, la société Arkea Financements et Services ne justifie pas d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par M. [L] à ce titre.
Sur le montant de la créance
M. [L] demande la condamnation de la société Arkea Financements et Services à lui verser la somme de 404,93 euros en faisant valoir qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, le capital restant dû correspond au montant total des loyers TTC, hors assurances facultatives et prestations annexes, soit 15 903,36 euros TTC, de sorte que compte tenu des paiements et de la vente du véhicule, il en ressort un solde créditeur de ce montant.
La société Arkea Financements et Services ne fait valoir aucune prétention ni aucun moyen en cas de confirmation du chef du jugement l’ayant déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Dans le cadre d’une location avec option d’achat, la créance de la bailleresse doit être calculée en déduisant du prix au comptant du véhicule, soit 17 590,76 euros, et non le total des loyers TTC comme le soutient M. [L], l’intégralité des loyers versés et le prix de revente du véhicule comme l’a justement retenu le premier juge.
Etant relevé que les parties ne contestent pas le montant des versements effectués par le locataire et le prix de revente du véhicule tels que retenus par le juge des contentieux de la protection, la cour ne peut que débouter M. [L] de sa demande en paiement et confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Arkea Financements et Services la somme de 538,97 euros sans intérêts y compris légaux, ce point n’étant pas discutée par l’appelante.
Compte tenu de la limitation légale fixée par l’article L. 341-8, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de la clause pénale. Cependant, la cour étant tenue par les demandes des parties, il convient de la réduire à la somme de 1 euro comme demandé par l’intimé et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Arkea Financements et Services, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arkea Financements et Services est par ailleurs condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Me Manchon par application des dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [L] à payer à la société Arkea Financements et Services la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [L], assisté de Mme [P] [U], sa curatrice, à payer à la société Arkea Financements et Services la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
Déboute M. [X] [L], assisté de Mme [P] [U], sa curatrice, de sa demande en paiement ;
Déboute la société Arkea Financements et Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arkea Financements et Services à payer à Me Corinne Manchon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne la société Arkea Financements et Services aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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