Confirmation 15 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 févr. 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4M
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 15 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Q] [H] né le 09 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Alias [Q] [H] né le 09 décembre 1995 à [Localité 2]
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [G] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 février 2026 à 15 h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 février 2026 à 10 h 57 notifiée à 11 h 20 à M. [Q] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Q] [H] par déclaration au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 février 2026 à 12 H 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [H], né le 09 octobre 1995 à [Localité 1] (Pays-Bas), de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 16 janvier 2026 notifié à 9h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre :
— d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 juillet 2024 prise par l’autorité préfectorale de la Somme et notifiée le même jour ;
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 10 juillet 2024.
Par décision en date du 20 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, jusqu’au 14 février 2026 à 9h40.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 14 février 2026 à 10h57, autorisant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Q] [H] du 14 février 2026 enregistrée à 12h52 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le moyen nouveau tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Dans la présente procédure, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué.
L’étranger est placé en rétention administrative depuis 30 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une deuxième prolongation de rétention administrative pour un délai de 30 jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, étant relevé qu’il existe la possibilité de prolonger une troisième fois la rétention pour un dernier délai de 30 jours , l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure.
Il sera également relevé qu’à ce jour, les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire, suite aux sollicitations de la préfecture du 12 janvier 2026, 15 janvier 2026 et 12 février 2026, qui révèlent l’existence de diligences utiles.
Dès lors, il n’est pas démontré et il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen doit être écarté.
******
Par ailleurs conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DISONS l’appel mal fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
Camille MAACHE
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Le magistrat délégataire
Sylvain LALLEMENT
Magistrat délégué par le premier président de la Cour d’Appel de DOUAI
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [Z]
Le greffier
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 15 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Q] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [Q] [H] le dimanche 15 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’OISE et à Maître Marie CUISINIER le dimanche 15 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 15 février 2026
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Sms ·
- Appel ·
- Mise en état
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Action
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Décès ·
- Finances publiques ·
- Soulte ·
- Successions ·
- Donations ·
- Réclamation ·
- Mutation ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Création d'entreprise ·
- Inégalité de traitement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congé
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Motif légitime ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- In concreto
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Fait ·
- Charges ·
- Certificat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- León ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Sous-traitance ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Bretagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Condamnation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Infirmation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.