Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00354 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRJJ ETRANGER :
M. [Y] [A]
né le 20 Février 1983 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 2026 à 9 heures 33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 avril 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [D] ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [A] interjeté par courriel le 7 avril 2026 à 9 heures 26, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [Y] [A], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M.[O] [W], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [D], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [B] [I] et M. [Y] [A], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [A], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête':
M.[A] soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comprend pas toutes les pièces utiles.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de perspective d’éloignement':
M.[A] mentionne qu’il n’a fait l’objet d’aucune reconnaissance par les autorités algériennes depuis son placement au CRA et qu’il n’est pas démontré qu’il pourrait être éloigné dans un court délai. En outre, les relances sont faites en même temps que d’autres retenus de sorte que ce mélange nuit à la mise à exécution de l’éloignement.
La préfecture rappelle que l’absence de réponse n’est pas à reprocher à l’administration et que la préfecture a fait les démarches nécessaires en relançant les autorités étrangères.'
M.[A] indique qu’il ne savait pas qu’il avait une interdiction du territoire de 5 ans car cette peine a été prononcée sans qu’il ne soit convoqué. Il se dit prêt à signer à [Localité 2] chaque jour.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait de l’absence de document d’identité ou de voyage de M.[A], de la nécessité de solliciter les autorités algériennes, et du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien. Or l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire ont sollicité des pièces complémentaires le 3 mars 2026, pièces transmises par l’administration, et depuis lors les autorités algériennes n’ont pas rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Au regard des diligences entreprises par l’administration, et de l’instruction du dossier de M.[A] en cours par les autorités algériennes, il existe donc des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[A]. En outre, l’intéressé ne disposant pas de passeport en cours de validité il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Le moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [A] contre l’ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 09 heures 33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 mai 2026 inclus
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l’absence de pièce justificative accompagnant la requête en prolongation saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 avril 2026 à 09 heures 33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 08 AVRIL 2026 à 14 heures 41.
Le Greffier, La conseillère,
N° RG 26/00354 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRJJ
M. [Y] [A] contre M. [D]
Ordonnnance notifiée le 08 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [A] et son conseil, M. [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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