Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRA4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 80
du 28 Janvier 2025
SUR CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [V]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 5] ( BIELORUSSIE )
de nationalité Biélorusse
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 janvier 2025 émanant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [P] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2025 de Monsieur [P] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2025 à 15 H 52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [V],
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Janvier 2025 par Monsieur [P] [V] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 08,
Vu les courriels adressés le 27 Janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les les observations de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales transmises par courriel le 27 janvier 2025 à 18 H 57.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.'
En l’espèce, l’appelant fonde son recours sur l’existence d’une demande de réexamen introduite auprès de l’OFPRA et d’un recours qui serait pendant devant la CNDA.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
La demande de réexamen auprès de l’OFPRA a fait l’objet d’un rejet le 18 décembre 2024, notifié le 20 janvier 2025. S’agissant du recours qui serait pendant devant la CNDA, aucune pièce justificative n’est produite au soutien de cette allégation.
En tout état de cause, l’article L. 523-1 du CESEDA prévoit expressément la possibilité pour l’autorité administrative de placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public comme en l’espèce étant observé que l’intéressé été écroué depuis le 17 octobre 2024, au centre pénitentiaire de [Localité 3] ; que par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan le 18 octobre 2024 pour des faits de « conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) et rébellion et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et outrage à une PIMG et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité » une peine de 6 mois d’emprisonnement a été prononcée.
Les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Janvier 2025 à 11 H 18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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