Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 24/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/899
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 25 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/02697
N° Portalis DBVV-V-B7I-I65M
Affaire :
,
[X], [R]
SELARL HEDWIGE MURE
SELARL THIBAULT LAFORCADE
SELARL GUIGNARD ET, [Q]
C/
SAS ACTEIS
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 février 2026.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame, [X], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
SELARL HEDWIGE MURE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
SELARL THIBAULT LAFORCADE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
SELARL GUIGNARD ET, [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentées par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Assistées de la SELARL HEDWIGE MURE ET THIBAULT LAFORCADE, agissant tous deux en qualité d’associés membres de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
APPELANTES
ET :
SAS ACTEIS
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
* * *
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ACTEIS tirée du défaut de qualité à agir de Maître, [X], [R] ;
débouté Maître, [X], [R], les SELARL HEDWIGE MURE et THIBAULT LAFORCADE, ès-qualités d’associés de l’AARPI GLM AVOCATS, et la SELARL GUIGNARD &, [Q] de leur demande d’annulation des contrats conclus les 10 et 23 janvier 2019 et des avenants et renouvellements y afférents ;
débouté Maître, [X], [R], les SELARL HEDWIGE MURE et THIBAULT LAFORCADE, ès-qualités d’associés de l’AARPI GLM AVOCATS, et la SELARL GUIGNARD &, [Q] de leur demande de résolution des contrats conclus les 10 et 23 janvier 2019 ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie formé par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de la SAS ACTEIS ;
condamné Maître, [X], [R], les SELARL HEDWIGE MURE et THIBAULT LAFORCADE et la SELARL GUIGNARD &, [Q] à verser ensemble à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS ACTEIS et de Maître, [X], [R], les SELARL HEDWIGE MURE et THIBAULT LAFORCADE, ès-qualités d’associés de l’AARPI GLM AVOCATS et la SELARL GUIGNARD, la SELARL GUIGNARD &, [Q] ;
condamné Maître, [X], [R], les SELARL HEDWIGE MURE et THIBAULT LAFORCADE, ès-qualités d’associés de l’AARPI GLM AVOCATS, et la SELARL GUIGNARD &, [Q] aux dépens ;
rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de Procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2024,, [X], [R], les SELARL HEDWIGE MURE et THIBAULT LAFORCADE ont interjeté appel de la décision.
La SAS ACTEIS a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu les articles 32 et 915-3 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1216 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
juger irrecevable l’appel formé par Madame, [X], [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 24 juillet 2024, faute de qualité à agir,
condamner, [X], [R] aux dépens.
En réponse,, [X], [R], les SELARL HEDWIGE MURE et
THIBAULT LAFORCADE et la SELARL GUIGNARD &, [Q] ont conclu à :
Vu les articles 546, 915-3, 930-1 du Code de procédure civile,
débouter la SAS ACTEIS de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SAS ACTEIS à la somme de 5.000 € en application de l’article 700
du Code de procédure civile ;
condamner la SAS ACTEIS aux entiers dépens et frais d’exécution.
SUR CE
Maître, [X], [R] et Monsieur, [W], [Q], associés de la SELARL GUIGNARD &, [Q], exerçaient tous deux la profession d’avocat dans des locaux partagés au, [Adresse 1] à, [Localité 1].
Maître, [X], [R] et la SELARL GUIGNARD &, [Q] ont eu recours,pour s’équiper en matériel bureautique et informatique, à la SAS ACTEIS avec laquelle elles ont conclu chacune pour leur part différents contrats de location.
Le 10 janvier 2019, la SAS ACTEIS a conclu avec Maître, [X], [R] un contrat de location financière TOP FULL N° A1C85719 portant sur un photocopieur multifonction, outre un système informatique, sur une durée de 66 mois avec un loyer trimestriel de 2 078.30 euros HT.
Le 23 janvier 2019, la SAS ACTEIS a conclu avec la SELARL GUIGNARD &, [Q] un contrat de location financière TOP FULL A1C85711 portant sur un copieur multifonction, outre un système informatique, d’une durée de 66 mois pour un loyer trimestriel de 1 684.16 euros HT.
Le 20 février 2019, la SAS ACTEIS a livré et installé le nouveau copieur pour lequel Maître, [X], [R] et Maître, [W], [Q] ont signé chacun pour leur part au titre de leur contrat respectif un procès-verbal de réception.
Les deux contrats ont été cédés à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 5 mars 2019.
Le 16 décembre 2019, la SAS ACTEIS a conclu avec Maître, [X], [R] un nouveau contrat de location financière n° A1GO4698 portant sur 3 équipements micro-informatique de marque FUJITSU, un serveur et un copieur MP 4055ASP pour une durée de 66 mois et un loyer trimestriel de 2 226,98 HT.
Le 28 janvier 2020, un procès-verbal de livraison-réception était signé par Maître, [X], [R].
Le 17 décembre 2019, la SAS ACTEIS concluait avec la SELARL GUIGNARD &, [Q] un nouveau contrat de location financière n° A1G04703 portant sur 3 équipements micro-informatique FUJITSU P0558P251SFR P558 pour un prix de 1 801,23 euros HT de loyer trimestriel .
Les deux contrats ont également été cédés le 27 février 2020 à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Maître, [X], [R] a cédé sa clientèle, ainsi que certains contrats conclus au cours de son activité à la SELARL HEDWIGE MURE et la SELARL THIBAULT LAFORCADE ayant constitué entre elles l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) GLM Avocats le 1er janvier 2021.
Indiquant avoir découvert dans le cadre de cette reprise qu’alors qu’elle partageait toujours le même copieur avec la SELARL GUIGNARD &, [Q], la SAS ACTEIS avait facturé et cédé à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix de deux copieurs et que cette dernière percevrait les loyers de deux équipements au lieu d’un, Maître, [X], [R] a, selon courrier en date du 16 novembre 2020, sollicité du cessionnaire la rupture amiable de son contrat sans conséquence financière.
Selon courriel en date du 6 octobre 2021, la SAS ACTEIS a proposé de fournir gratuitement au cabinet GLM constitué de la SELARL HEDWIGE MURE et de la SELARL THIBAULT LAFORCADE un photocopieur équivalent à celui utilisé en commun avec la SELARL GUIGNARD &, [Q], d’en assurer l’entretien aux mêmes conditions et de laisser sur place à disposition de la SELARL GUIGNARD &, [Q] l’actuel photocopieur.
En réponse, Maître THIBAULT LAFORCADE sollicitait la suppression des échéances réglées pour le copieur à compter du 1er janvier 2021.
Faisant suite à la demande de Maître, [X], [R], la société BNP PARIBAS a accepté le transfert du contrat A1G04698 à l’AARPI GLM AVOCATS, lequel a été constaté par un avenant signé par cette dernière le 2 février 2022.
Le 18 janvier 2023, une plainte pour escroquerie contre la SAS ACTEIS à l’attention du procureur de la république du tribunal judiciaire de BORDEAUX était déposée par les SELARL HEDWIGE MURE, THIBAULT LAFORCADE et GUIGNARD &, [Q].
Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 13 mars 2023 , Maître, [X], [R], la SELARL HEDWIGE MURE et la SELARL THIBAULT LAFORCADE, agissant toutes deux ès-qualités d’associés de l’AARPI GLM AVOCATS, ainsi que la SELARL GUIGNARD &, [Q] ont fait assigner la SAS ACTEIS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de prononcer la nullité des contrats souscrits, la fin de l’obligation de paiement et d’obtenir la restitution des loyers depuis le 10 janvier 2019, date de la signature du contrat.
Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rendu la décision dont appel en les déboutant de leurs demandes.
— Sur la fin de non-recevoir :
La SAS ACTEIS soulève devant le conseiller de la mise en état un incident aux fins de juger l’appel formé par Madame, [X], [R] irrecevable, faute de qualité à agir.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1216 et 1321 du Code civil.
En effet, l’article 1216 dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
L’article 1216 du Code civil prévoit que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
L’article 1321 précise les effets de la cession de créance.
Elle en déduit que seul le cessionnaire peut exercer les actions en justice liées aux droits cédés.
Or, elle relève que, [X], [R] a cédé l’ensemble des contrats qu’elle a pu souscrire au bénéfice de la Ia SELARL HEDWIGE MURE et la SELARL THIBAULT LAFORCADE ou qui que ce soit l’AARPI GLM AVOCATS. Dans le cadre de cette association ils ont repris la clientèle de Maître, [X], [R], ainsi que certains des contrats qu’elle avait conclus au cours de son activité professionnelle.
Par conséquent, Maître, [X], [R], en cédant les contrats aux intéressés, leur a cédé sa qualité de partie au contrat.
Se prévalant des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile énonçant que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », la SAS ACTEIS considère que, [X], [R] n’a pas qualité à agir en raison de la cession de contrat et de créance consentie et acceptée et qu’elle doit être jugée irrecevable en son action dirigée contre la société ACTEIS et par conséquent déclarée irrecevable en son appel.
En réponse,, [X], [R], la SELARL HEDWIGE MURE, la SELARL THIBAULT LAFORCADE, la SELARL GUIGNARD &, [Q], ces deux dernières agissant en qualité d’associés membres de l’ AARPI GLM AVOCATS, font observer que la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de, [X], [R] a déjà été soulevée devant le tribunal judiciaire qui a tranché cette question et rejeté cette fin de non-recevoir.
Ainsi si le conseiller de la mise en état devait accueillir la demande d’irrecevabilité de la SAS ACTEIS, il remettrait en cause le dispositif du jugement frappé d’appel et outrepasserait ses pouvoirs alors qu’il n’est pas le juge de l’appel mais uniquement le juge de la procédure d’appel.
Il est cité à cet effet un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021.
* * *
Suivant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 913-5 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est seul compétent notamment pour les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Cependant par un avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006) la Cour de cassation a précisé que : « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
En l’espèce le juge du fond a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ACTEIS tirée du défaut de qualité à agir de Maître, [X], [R].
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur cette fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance puisqu’il remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La SAS ACTEIS sera déboutée de sa demande de juger irrecevable l’appel de, [X], [R] faute de qualité à agir et condamnée à payer à, [X], [R], la SELARL HEDWIGE MURE, la SELARL THIBAULT LAFORCADE, la SELARL GUIGNARD &, [Q], ces deux dernières agissant en qualité d’associés membres de l’ AARPI GLM AVOCATS , la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Par ordonnance contradictoire
Déboute la SAS ACTEIS de sa demande d’incident aux fins de juger irrecevable l’appel de, [X], [R], faute de qualité à agir,
Condamne la SAS ACTEIS à payer à Ia SELARL HEDWIGE MURE, la SELARL THIBAULT LAFORCADE, la SELARL GUIGNARD &, [Q], ces deux dernières agissant en qualité d’associés membres de l’AARPI GLM AVOCATS, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SAS ACTEIS tenue aux dépens de l’incident.
Fait à Pau, le 25 Mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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