Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 mars 2025, N° 23/2055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 27 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00708 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ7X
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/2055, en date du 26 mars 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [Q]
né le 28 Septembre 2004 à [Localité 1] (GUINEE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-05197 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Avril 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 août 2002, Monsieur [Z] [Q], se disant né le 28 septembre 2004 à [Localité 3] (République de Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil dont il lui a été délivré récépissé.
Cette déclaration a été enregistrée le 31 août suivant par la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Par acte du 11 juillet 2023, le ministère public a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir annuler l’enregistrement de cette déclaration de nationalité, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile avait été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— dit que Monsieur [Q], né le 28 septembre 2004 à [Localité 1], avait acquis la nationalité française par déclaration du 31 août 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur [Q] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que Monsieur [Q] satisfaisait à la condition de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance pendant une durée d’au moins trois ans à la date de la déclaration de nationalité française, conformément aux dispositions de l’article 21-12 du code civil, dès lors qu’il avait été confié provisoirement à ce service par ordonnance de placement provisoire du parquet de Mâcon le 3 juillet 2019, puis par jugement du juge des enfants de Mâcon du 9 juillet suivant, et que le juge des tutelles des mineurs du même tribunal avait ouvert la tutelle de Monsieur [Q] et l’avait déférée au service de l’aide sociale à l’enfance et aux familles de Saône-et-Loire par ordonnance du 5 août 2019 ;
— que Monsieur [Q] produisait une copie d’un jugement supplétif n° 8128, rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil transcrivant ce jugement sous le n° 2488 le 5 juillet 2018 ;
— que ces documents établissaient de façon concordante que Monsieur [Q] était né le 28 septembre 2004 à [Localité 1] de Monsieur [S] [Q] et de Madame [I] [M] ;
— que le jugement supplétif énonçait les éléments sur lesquels le juge guinéen s’était fondé, à savoir le contenu de la requête dont l’objet était exposé et des déclarations de deux témoins identifiés venus en corroborer les termes et que la présence du ministère public à l’audience n’avait pas formulé d’objection, ni estimé nécessaire d’ordonner une enquête, ni interjeté appel durant le délai de onze jours séparant le jugement contesté de sa transcription à l’état civil. Enfin, ils ont relevé que le ministère public, demandeur à la procédure, n’avait pas davantage jugé opportun de faire procéder aux vérifications lui semblant nécessaires par la représentation française en Guinée, ainsi que le prévoit l’article 47 du code civil ;
— que ce jugement comportait donc une motivation et satisfaisait aux exigences de l’ordre public international français, le rendant ainsi opposable en France;
— que, sur la régularité de la légalisation, Madame [I] [Y], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’Ambassade de la République de Guinée à Paris, avait légalisé la signature de Madame [X] [L] [T], juge ayant présidé l’audience au cours de laquelle le jugement supplétif de naissance avait été rendu, et également la signature de Madame [G] [K] [V], officier d’état civil ayant délivré l’extrait du registre de transcription.
En conséquence, le tribunal a considéré que l’exigence de légalisation des actes était parfaitement remplie et que les documents produits par Monsieur [Q] permettaient d’établir de façon certaine son état civil, conformément aux prévisions de l’article 47 du code civil.
Ainsi, le tribunal a dit que Monsieur [Q] était de nationalité française, en vertu de l’article 21-12 du code civil, ordonnant ainsi la mention prévue à l’article 28 du code civil, et a débouté le ministère public de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 avril 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— constater l’effet dévolutif de l’appel du ministère public,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de toutes ses demandes,
— dit que Monsieur [Q], né le 28 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration du 31 août 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur [Q] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Et statuant à nouveau,
— annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
— juger que Monsieur [Q], se disant né le 28 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
A titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le ministère public,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mars 2025 en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— dit que Monsieur [Q], né le 28 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration du 31 août 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur [Q] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel interjeté par le ministère public mal fondé,
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mars 2025 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— dit que Monsieur [Q], né le 28 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration du 31 août 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur [Q] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Y ajoutant,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 10 novembre 2025 et par Monsieur [Q] le 10 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 15 avril 2025.
La procédure est donc régulière à cet égard.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’initimé soutient que la déclaration d’appel du ministère public, ne lui a pas été signifiée et que les premières conclusions déposée dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ne précisent pas les chefs du jugement qu’il entend critiquer se bornant à demander l’infirmation du jugement, contrairement au dispositions de l’article 915-2 du même code. Or, les conclusions postérieures ne peuvent venir régulariser des conclusions prises dans le délai de l’article 908, qui n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 954 du même code, de sorte que l’appel est privé d’effet dévolutif.
Le ministère public réplique que la déclaration d’appel a bien été signifiée à l’intimé le 10 juin 2025 et qu’elle mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqué dont les conclusions d’appel découlent directement. Si ces conclusions ne concluent qu’à l’infirmation du jugement, les conclusions ultérieures indiquent chacun des chefs du jugement en cause. Il souligne que l’article 954 ne prévoit aucune sanction par la cour lorsqu’elle est amenée à statuer au fond postérieurement à l’ordonnance de clôture, sur la base des dernières conclusions, ainsi que mentionné au troisième alinéa de cet article.
La cour relève que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée et qu’elle énonce tous les chefs du jugement critiqué tels qu’ils figurent au dispositif de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 901-7° dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024. Il suit de là que l’effet dévolutif opère pour le tout dès lors que l’appelant n’a rien retranché, ni rectifié dans ses conclusions d’appel comme l’y autorise l’article 915-2 al.1 du même code. (Cass.Avis 20 novembre 2025 n°25-70.017)
Les dernières conclusions, sur lesquelles la cour doit statuer en application de l’article 954 du même code, énoncent les mêmes chefs du jugement que ceux figurant dans la déclaration d’appel.
Le moyen tendant à voir priver la déclaration d’appel d’effet dévolutif sera donc rejeté.
Sur le fond,
L’action engagée par le ministère public est fondée sur les dispositions de l’article 26-4 alinéa 2 du code civil qui prévoient que, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil peut être contestée par le ministère public si les conditions légales ne sont pas réunies.
Le délai de deux années ayant été respecté, ce qui n’est pas discuté, la demande est recevable.
L’article 21-12 du code civil dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
En l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Pour justifier de son état civil, Monsieur [Q] a produit :
— une copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 22 juin 2018 sous le n° 8128 par le tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco ( République de Guinée),
— la copie d’un extrait du registre des transcriptions de ce jugement dans les registres de l’état civil de la commune de Matam portant le n° 2488 en date du 5 juillet 2018,
— une copie de son acte de naissance délivrée le 29 août 2023 par l’officier d’état civil délégué de [Localité 4], Madame [G] [K] [V], duquel il résulte que [E] [Q] est né à [Localité 4] le 28 septembre 2004 de [Q] [S] et de [M] [I].
Le ministère public fait valoir en substance que le jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme, ainsi prévu tant pas l’article 554 du code de procédure civile guinéen que par l’article 9-3° du décret du 30 décembre 1993, de sorte qu’il ne présente aucune garantie d’authenticité et qu’il n’est pas régulièrement légalisé en ce que la légalisation porte sur la signature du président du tribunal et non sur celle du greffier qui a délivré la copie et qu’en outre que ce jugement n’est pas motivé, sans que soient produits les documents propres à permettre de reconstituer le raisonnement suivi par le juge étranger, en quoi il n’est pas conforme à l’ordre public international. Pour l’ensemble de ces raisons, ce jugement n’est pas opposable en France.
Le ministère public considère dès lors que l’intimé ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Monsieur [Q] réplique en substance que les documents produits pour justifier de son état civil ne comportent aucune discordance permettant de mettre en doute leur authenticité, que la légalisation de la signature du président du tribunal ne peut entraîner l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration, alors qu’il s’agit de la personne qui a autorité pour prendre la décision, que le jugement supplétif est exécutoire puisqu’il a été transcrit, le fait qu’il ne soit pas produit en copie conforme étant inopérant. Ce jugement est suffisamment motivé, tant il est évident que la requête suppose qu’aucun acte de naissance n’a été établi ce que tant le père de l’intimé, requérant, que les témoins entendus par le juge ont manifestement corroboré les termes de la requête. En tout état de cause il n’est pas démontré que les actes produits ne seraient pas authentiques.
Sur ce,
L’article 9, 2 ° et 3° du décret du 30 décembre 1993 modifié dispose que: ' Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale… les copies des actes étrangers sont accompagnés, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
Les décisions des autorités judiciaires… sont produites sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu d’un certificat de non recours.'
En l’espèce, le jugement supplétif d’acte de naissance produit par l’intimé est une simple photocopie sur laquelle apparaîssent les signature du juge qui a statué et du greffier, ce qui, ainsi que le soutient à juste raison le ministère public, ne permet pas d’en garantir l’authenticité. En effet, loin d’être la manifestation d’un formalisme excessif, comme dénoncé par l’intimé, cette disposition réglementaire a pour finalité de s’assurer que la décision considérée émane bien du tribunal qui l’a rendu, ce que montre la signature et le sceau du greffier qui, après en avoir extrait la minute des registres du greffe, en délivre l’expédition.
La cour relève en outre que le jugement supplétif considéré montre de très nombreuses fautes d’orthographe, erreurs de formulation et de ponctuation ainsi que des omissions de mots, qui ne manquent pas d’interroger dans un acte judiciaire.
Ainsi et pour n’en citer que certaines :
lignes 2-3: la date de l’audience est indiquée 'Vingt Deux 'Deux Mille Dix Huit', le mois est manquant.
ligne 4: 'Présidente en section Civil',
lignes 5-6: 'Maître Kémoko Soumaoro, Chef en Greffe',
lignes 9 à 12: ' Vu les pièces du dossier;
Les motifs (qui) y sont exposés et les pièces produites;
Le requérant (entendu) en sa demande;
Le Ministère Public (entendu) en ses réquisitions;'
Les trois termes entre parenthèse sont absents.
ligne 28: ' Dit que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera (') en marge des registres…', le mot 'porté’ a été omis,
ligne 31: 'Ainsi fait, jugé et proncé publiquement…'.
En l’absence de la mention de délivrance par le greffier, accompagnée de sa signature et de son sceau, c’est la signature du juge qui a rendu la décision en cause qui a été légalisée par l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5] ;
Or, c’est bien cette signature du greffier qui délivre l’expédition, et non pas celle du juge, qui doit faire l’objet de la procédure de légalisation. Les deux exigences, celle de la délivrance de l’expédition par le greffier et celle de la légalisation ultérieure de la signature de ce dernier, sont étroitement liées et seules de nature à apporter la garantie d’authenticité attendue du fait de leurs interventions successives, chacun à son niveau de responsabilité. Si, comme c’est le cas en l’espèce, l’agent diplomatique habilité en poste dans le pays sur le territoire duquel le jugement doit être produit authentifie la signature du juge figurant sur une simple photocopie de jugement, rien ne vient assurer que ce jugement figure bien dans les minutes du greffe.
Il suit de là que le jugement n’étant pas produit en expédition conforme et consécutivement sa légalisation n’étant pas régulière, n’est pas opposable en France, de sorte que l’acte de naissance établi en exécution dudit jugement ne l’est pas davantage.
Monsieur [Z] [Q] qui ne justifie donc pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, n’a pas acquis la nationalité française du fait de la déclaration souscrite le 17 août 2022 et enregistrée à tort le 31 août suivant, enregistrement qui sera dès lors annulé.
Le jugement contesté sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de Monsieur [Q] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le ministère public,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [Z] [Q], se disant né le 28 septembre 2004 à [Localité 3] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française,
Annule l’enregistrement intervenu le 31 août 2022, de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Z] [Q],
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute Monsieur [Z] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en neuf pages.
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