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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Liberty Galati, S.A.S. Calderys France, Calderys, La société Calderys France a constitué avocat le 5 novembre 2024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 24/01613
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR3A-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A. Liberty GALATI
INTIME
S.A.S. Calderys France
Représentant : Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
' condamné la société Liberty Galati à payer la somme de 382 699,66 euros toutes taxes comprises à la société Calderys France au titre des factures non réglées,
' condamné la société Liberty Galati à payer à la société Calderys France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
' condamné la société Liberty Galati aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2024, la société Liberty Galati a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 28 octobre 2024, le greffe de la cour d’appel de Reims a adressé à la société Liberty Galati un récépissé de sa déclaration d’appel et l’a invité à constituer un avocat inscrit dans le ressort de ladite cour à peine d’irrecevabilité.
La société Calderys France a constitué avocat le 5 novembre 2024.
Par message adressé par RPVA le 11 avril 2025, la société Calderys France a invité le conseiller de la mise en état à faire usage de son pouvoir de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la société Liberty Galati pour ne pas avoir conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par lettres recommandées distribuées respectivement les 7 et 18 août 2025, les sociétés Calderys France et Liberty Galati ont été convoquées à l’audience du conseiller de la mise en état de la chambre civile et commercial du 14 octobre 2025 à 10h.
A l’audience, la société Calderys France était représentée par son conseil, mais n’a pas conclu sur l’incident.
La société Liberty Galati n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si le conseiller de la mise en état peut, en application de l’article 913-5 1° du code de procédure civile, relever d’office la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du même code, c’est à la condition que l’acte d’appel soit à l’origine valide.
Or, l’article 899 al. 1er du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article 73 de ce code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de ces dispositions, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’acte d’appel est affecté d’une irrégularité de fond s’il est accompli sans le ministère d’un avocat (Com. 20 nov. 2012, n° 11-26.581).
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
' condamné la société Liberty Galati à payer la somme de 382 699,66 euros toutes taxes comprises à la société Calderys France au titre des factures non réglées,
' condamné la société Liberty Galati à payer à la société Calderys France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
' condamné la société Liberty Galati aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2024, la société Liberty Galati a interjeté appel de ce jugement.
En l’absence de disposition contraire, l’appel contre un jugement du tribunal de commerce est soumis à la procédure avec représentation par avocat obligatoire devant la cour d’appel.
Or, l’acte d’appel, qui n’est pas signé par un avocat, ni n’a été remis par un avocat inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de Reims, mais par la société Liberty Galati elle-même, est dans ces conditions entaché d’une irrégularité de fond.
Par suite, et en l’absence de toute régularisation de l’acte intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer nul l’acte d’appel de la société Liberty Galati.
La société Liberty Galati, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare nul l’acte d’appel de la SA Liberty Galati reçu au greffe de la cour d’appel de Reims le 28 octobre 2024,
Condamne la SA Liberty Galati aux dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller
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