Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 24 mars 2025, n° 22/05713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/05713 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEP7
Appel contre le jugement rendu le 5/5/22 RG 21/125- par le TJ de Vannes
Mme [V] [E]
C/
M. [Z] [O] [B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE,
lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul
l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu
compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par mise à
disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Catherine GLON de la SCP AVOCATS
LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [O] [B] [I]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, Plaidant/Postulant,
avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [I] et Mme [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 11] (56) sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par jugement du 7 février 2019, le juge aux affaires familiales de Vannes a notamment :
— prononcé leur divorce,
— décerné acte à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil,
— invité les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable,
— condamné M. [I] à verser à Mme [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28 000 euros, somme portée à 50 000 euros par arrêt de la cour d’appel du 11 mai 2020, rectifié par arrêt du 12 octobre 2020.
Par acte du 26 janvier 2020, Mme [E] a assigné M. [I] devant le juge aux affaires familiales de Vannes en ouverture des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement du 5 mai 2022, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
— désigné pour y procéder Me [G] [F], notaire à [Localité 11] et Me [M] [J], notaire à [Localité 13] ;
— dit que les notaires seront autorisés à procéder à une recherche Ficoba et Ficovie ;
— dit que Mme [T] [S] surveillera les opérations de partage ;
— dit que Mme [E] exercera la reprise de la somme de 14 128,40 euros perçue par succession, sauf à charge, pour elle, si M. [I] l’accepte, de justifier devant le notaire de la perception de la somme de 5 000 euros ;
— dit que M. [I] exercera la reprise de ses biens propres, à savoir :
— le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] qui constituait l’ancien domicile conjugal,
— le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11], – les trois bâtiments situés [Adresse 6] à [Localité 11] :
— un bâtiment divisé en quatre cellules construit et couvert en
tôle de fibrociment,
— un hangar ouvert en charpente de bois et couvert de fibrociment,
— un ancien poulailler construit et couvert de fibrociment,
— les tracteurs, à l’exception de celui acquis durant le mariage le 19 juin 1985,
— des sommes perçues au titre de la succession de sa mère décédée le [Date décès 7] 1994 soit 26 630 euros ;
— l’a débouté de sa demande au titre de la reprise des tracteurs sauf, à charge pour lui, si Mme [E] l’accepte, de justifier de leur caractère propre devant les notaires ;
— dit que la communauté se compose d’une maison située au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée section YL numéro[Cadastre 4] acquise par les époux le 27 juillet 1995 et d’un terrain agricole situé [Adresse 14] à [Localité 15] cadastré section ZP numéro [Cadastre 10], des économies du couple au 10 décembre 2015 dont le montant reste à déterminer, d’un ou de plusieurs tracteurs, des récompenses dues à la communauté au titre des travaux de construction de la maison située [Adresse 12] à [Localité 11], bien propre de M. [I] et des travaux de rénovation de la maison située [Adresse 3] à [Localité 11], bien propre de M. [I] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation de la maison située au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée YL numéro [Cadastre 4] et du terrain agricole cadastré section ZP numéro [Cadastre 10] à [Localité 15] ;
— débouté M. [I] de sa demande au titre de sa créance pour le paiement de l’assurance responsabilité civile assistante maternelle ;
— dit que M. [I] est redevable envers l’indivision des sommes qu’il a perçues pour la location du terrain de [Localité 15], entre l’année 2016 et l’année 2020, soit un montant de 1 082,96 euros, somme à parfaire au jour du partage,
— dit que M. [I] a une créance envers l’indivision au titre de :
— pour la maison [Adresse 12] à [Localité 11], la taxe foncière de 2016 à 2020 de 292 euros et l’assurance habitation de 2016 à 2021 de 735,81 euros,
— pour le terrain agricole de [Localité 15], la taxe foncière de 2016 à 2021 de 301 euros,
— pour le tracteur, l’assurance de 2016 à 2021 de 794,53 euros ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2022, Mme [E] a relevé appel du jugement des chefs suivants :
'1er chef de jugement critiqué :
dit que Mme [E] exercera la reprise de la somme de 14.128,40 € perçue par succession, sauf à charge, pour elle, si M. [I] l’accepte, de justifier devant le notaire de la perception de la somme de 5 000 €
' 2ème chef de jugement critiqué :
Dit que M. [I] exercera la reprise de ses biens propres, à savoir :
— Le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] qui constituait l’ancien domicile conjugal
— Le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11]
— Les trois bâtiments situés [Adresse 6] à [Localité 11]
— Un bâtiment divisé en quatre cellules construit et couvert en tôle de fibrociment
— Un hangar ouvert en charpente de vois et couvert de fibrociment
— Un ancien poulailler construit et couvert de fibrociment
— Les tracteurs, à l’exception de celui acquis durant le mariage le 19 juin 1985
— Des sommes perçues au titre de la succession de sa mère décédée le [Date décès 7] 1994, soit 26.630 €
'3ème chef de jugement critiqué :
Dit que la communauté se compose d’une maison située au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée section YL numéro [Cadastre 4] acquise par les époux le 27 juillet 1995 et d’un terrain agricole situé [Adresse 14] à [Localité 15] cadastré section ZP numéro [Cadastre 10], des économies du couple au 10 décembre 2015 dont le montant reste à déterminer, d’un ou de plusieurs tracteurs, des récompenses dues à la communauté au titre des travaux de construction de la maison située [Adresse 12] à [Localité 11], bien propre de M. [I] et des travaux de rénovation de la maison située [Adresse 3] à [Localité 11], bien propre de M. [I]
'4ème chef de jugement critiqué :
Dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation de la maison située au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée YL numéro [Cadastre 4] et du terrain agricole cadastré section ZP numéro [Cadastre 10] à [Localité 15]
'5ème chef de jugement critiqué :
Dit que M. [I] est redevable envers l’indivision des sommes qu’il a perçues pour la location du terrain de [Localité 15], entre l’année 2016 et l’année 2020, soit un montant de 1.082,96 €, somme à parfaire au jour du partage
'6ème chef de jugement critiqué :
Dit que M. [I] a une créance envers l’indivision au titre de :
— Pour la maison de [Adresse 12] à [Localité 11], la taxe foncière de 2016 à 2020 de 292 € et l’assurance habitation de 2016 à 2021 de 735,81 €
— Pour le terrain agricole à [Localité 15], la taxe foncière de 2016 à 2021 de 301 €
— Pour le tracteur, l’assurance de 2016 à 2021 de 794,53 €
'7ème chef de jugement critiqué :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
'8ème chef de jugement critiqué :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E].
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ses dispositions dont appel,
statuant de nouveau,
— ordonner la licitation en l’étude du notaire susvisé du terrain agricole à [Localité 15], cadastré section ZP n°[Cadastre 10], [Adresse 14], pour une contenance de 3h 04are 70ca,
— fixer la mise à prix à 9 141 euros,
— dire que le notaire susvisé aura pour mission de permettre au locataire d’exercer son droit de préemption sur ledit terrain agricole, le cas échéant
dire qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle mise en vente sans nouveau jugement et sans nouvelle publicité sur baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers,
— ordonner un avis simplifié dans un journal d’annonces légales ainsi qu’un avis simplifié sur internet ;
— attribuer préférentiellement à M. [I] la maison située [Adresse 2]
à [Localité 11] cadastrée YL numéro [Cadastre 4],
— attribuer préférentiellement à M. [I] le tracteur Zetor 6211 (1985), acquis par la communauté le 12 juin 1985,
— dire et juger que M. [I] exercera la reprise de ses biens propres, à savoir :
— le bien situé [Adresse 6] à [Localité 11] qui constituait l’ancien domicile conjugal
— 3 bâtiments construits à cette même adresse, à savoir :
a. Un bâtiment, divisé en quatre cellules, construit et couverts en tôles fibrociments
b. Un hangar ouvert en charpente bois couvert en fibrociment
c. Un ancien poulailler construit et couvert en fibrociment
— le bien immobilier situé Maison située [Adresse 3] à [Localité 11]
— dire que M. [I] est bénéficiaire d’une récompense de 26 630 euros au titre des fonds qu’il a recueillis dans la succession de sa mère décédée le [Date décès 7] 1994,
— dire et juger que Mme [E] est bénéficiaire d’une récompense de 19.425,07 euros au titre des fonds qu’elle a recueillis par voie de succession,
— dire et juger que la communauté se compose de :
— la maison située [Adresse 2] » à [Localité 11], cadastrée section YL n°[Cadastre 4], acquise par les époux le 27 juillet 1995,
— un terrain agricole à [Localité 15], cadastré section ZP n°[Cadastre 10], [Adresse 14], pour une contenance de 3h 04are 70ca,
— tracteurs et matériel agricole dont le nombre et la valeur resteront à déterminer par le Notaire, notamment du tracteur acquis le 12 juin 1985 au prix de 80 000 francs,
— récompenses dont le montant sera déterminé par le Notaire au titre des travaux de construction et d’amélioration :
— des biens situés [Adresse 6] (maison et les 3 bâtiments) à [Localité 11],
— et du bien [Adresse 3] à [Localité 11],
— des placements des époux,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— confirmer pour le surplus,
— condamner M. [I] à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, M. [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
— désigné pour y procéder Me [G] [F], notaire à [Localité 11] et Me [M] [J], notaire à [Localité 13],
— dit que les notaires seront autorisés à procéder à une recherche Ficoba et Ficovie,
— dit que Mme [T] [S] surveillera les opérations de partage,
— dit que M. [I] exercera la reprise de ses biens propres à savoir :
— le bien immobilier situé [Adresse 6], [Localité 11], qui constituait l’ancien domicile conjugal,
— le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 11],
— les trois bâtiments situés [Adresse 6] [Localité 11], savoir :
— un bâtiment divisé en 4 cellules, construit et couvert en tôles de fibrociment
— un hangar ouvert en charpente de bois et couvert en fibrociment,
— un ancien poulailler construit et couvert en fibrociment,
— Les tracteurs, à l’exception de celui acquis, durant le mariage, le 19 juin 1985
— dit que la communauté se compose d’une maison située au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée section YL numéro [Cadastre 4] acquise par les époux le 27 juillet 1995 et d’un terrain agricole situé [Adresse 14] à [Localité 15] cadastré section ZP numéro [Cadastre 10], des économies du couple au 10 décembre 2015 dont le montant reste à déterminer, d’un ou de plusieurs tracteurs, des récompenses dues à la communauté au titre des travaux de construction de la maison située [Adresse 12] à [Localité 11], bien propre de M. [I] et des travaux de rénovation de la maison située [Adresse 3] à [Localité 11], bien propre de M. [I],
— dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation de la maison située au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée YL numéro [Cadastre 4] et du terrain agricole cadastré section ZP numéro [Cadastre 10] à [Localité 15],
— débouté M. [I] de sa demande au titre de sa créance pour le paiement de l’assurance responsabilité civile assistante maternelle,
— dit que M. [I] est redevable envers l’indivision des sommes qu’il a perçues pour la location du terrain de [Localité 15], entre l’année 2016 et l’année 2020, soit un montant de 1 082,96 euros, somme à parfaire au jour du partage,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— dit n’y avoir lieu à application de l’Article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [E] exercera la reprise de la somme de 14 128,40 euros perçue par succession, sauf à charge pour elle, si M. [I] l’accepte, de justifier devant le notaire de la perception de la somme de 5000 euros,
— dit que M. [I] exercera la reprise des sommes perçues au titre de la succession de sa mère décédée le [Date décès 7] 1994 soit 26 630 euros,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de la reprise des tracteurs sauf, à charge pour lui, si Mme [E] l’accepte, de justifier de leur caractère propre devant les notaires,
— dit que M. [I] a une créance envers l’indivision au titre de :
— pour la maison [Adresse 12] à [Localité 11], la taxe foncière de 2016 à 2020 de 292 euros et l’assurance habitation de 2016 à 2021 de 735,81 euros,
— pour le terrain agricole de [Localité 15], la taxe foncière de 2016 à 2021 de 301 euros,
— pour le tracteur, l’assurance de 2016 à 2021 de 794,53euros.
Et statuant à nouveau :
— ordonner l’attribution préférentielle à M. [I] de la maison située au lieu-
dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée YL numéro [Cadastre 4],
— ordonner l’attribution préférentielle à M. [I] du tracteur Zetor 6211 (1985), acquis par la communauté le 12 juin 1985,
— débouter Mme [E] de sa demande de récompense de la somme de 19 425,07 euros, qu’elle dit avoir perçue par succession, faute pour elle de justifier des sommes qu’elle dit avoir perçues,
— à titre principal, faute pour Mme [E] de justifier qu’elle a perçu la somme de 5 000 euros, sa récompense sera limitée à 11 865,07 euros,
— à titre subsidiaire, si Mme [E] produit des pièces justifiantes qu’elle a bien perçu la somme de 5 000 euros, la récompense sera au mieux de 16.865,07 euros ;
— dire que M. [I] est bénéficiaire d’une récompense de 26 630 euros au titre des fonds qu’il a recueillis dans la succession de sa mère décédée le [Date décès 7] 1994,
— fixer la récompense due par la communauté à M. [I] à la somme de 26 630 euros, au titre des fonds qu’il a recueillis dans la succession de sa mère,
— dire que le tracteur Case est un bien propre de M. [I], et comme tel fera
l’objet d’une reprise par M. [I],
— dire que M. [I] détient une créance envers l’indivision post- communautaire au titre des dépenses qu’il a engagées :
— pour la maison de [Adresse 12] à [Localité 11] :
— les taxes foncières à partir de 2016 et jusqu’au jour du partage,
— l’assurance habitation à partir de 2016 et jusqu’au jour du partage,
— pour le terrain de [Localité 15] :
— les taxes foncières à partir de 2016 et jusqu’au jour du partage,
— pour le tracteur commun :
— l’assurance à partir de 2016 et jusqu’au jour du partage,
— dire que M. [I] est redevable d’une récompense à la communauté, au titre des emprunts remboursés par la communauté sur ses biens propres :
1) Le bâtiment divisé en 4 cellules construit et couvert de tôles de fibrociment,
2) Le hangar ouvert en charpente de bois et couvert en tôles de fibrociment,
3) L’ancien poulailler construit et couvert en fibrociment,
— dire que toutes les récompenses dues par M. [I] à la communauté, du fait du remboursement par la communauté des emprunts afférents à ses biens propres devront être calculés en excluant les intérêts des emprunts qui sont une charge de jouissance qui incombent à la communauté,
dans tous les cas,
— débouter Mme [E] de ses demandes plus amples et/ou contraires,
— débouter Mme [E] de sa demande tendant à voir condamner, en appel, M. [I] à régler 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [E] de sa demande tendant à voir condamner M. [I] aux dépens,
— dire que chaque partie, en appel, assumera ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial en désignant un notaire et un juge commis, donc selon la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, et a statué, sans attendre le projet d’état liquidatif du notaire, sur divers points que l’instruction du notaire aurait utilement permis d’éclairer (cf 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041 P).
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour ne se prononce que sur les chefs du dispositif de jugement que l’appel critique expressément et de ceux qui en dépendent, et non sur les chefs non critiqués, fût-ce pour les confirmer.
Faute d’appel sur ces points, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dispositions par lesquelles le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage selon la procédure de partage complexe.
1. Sur le régime des biens
La cour constate que les parties demandent directement ou indirectement la confirmation des dispositions par lesquelles le premier juge a :
— dit que M. [I] exercera la reprise de ses biens propres, à savoir :
— le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] qui constituait l’ancien domicile conjugal,
— le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11], – les trois bâtiments situés [Adresse 6] à [Localité 11] :
— un bâtiment divisé en quatre cellules construit et couvert en
tôle de fibrociment,
— un hangar ouvert en charpente de bois et couvert de fibrociment,
— un ancien poulailler construit et couvert de fibrociment ;
— dit que la communauté se compose :
— d’une maison située au [[Adresse 2]] lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée section YL numéro[Cadastre 4] acquise par les époux le 27 juillet 1995,
— d’un terrain agricole situé [Adresse 14] à [Localité 15] cadastré section ZP numéro [Cadastre 10],
— des économies du couple au 10 décembre 2015 dont le montant reste à déterminer,
— d’un ou de plusieurs tracteurs,
— des récompenses dues à la communauté au titre des travaux de construction de la maison située [[Adresse 6]] [Adresse 12] à [Localité 11], bien propre de M. [I] et des travaux de rénovation de la maison située [Adresse 3] à [Localité 11], bien propre de M. [I].
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Les parties s’accordent sur le fait que le tracteur Zetor 6211 (1985) est un bien commun à attribuer préférentiellement à M. [I] ce que la cour constatera.
Les parties sont en désaccord sur un tracteur Case que M. [I] entend voir reconnaître comme son bien propre qui avait appartenu à ses parents, tandis que Mme [E] dit qu’il a été cédé aux époux par les parents [I], donc financé par la communauté.
Devant le peu de preuves produits par les parties concernant le caractère commun ou propre de ce tracteur Case, elles sont renvoyées devant le notaire sur ce point pour fournir d’autres justificatifs sur l’origine de ce tracteur.
2. Sur les demandes de licitation
Le premier juge avait refusé de procéder à la licitation du bien du [Adresse 2].
Les parties s’accordent pour qu’il soit attribué préférentiellement à M. [I], ce que la cour constatera.
S’agissant du terrain agricole de [Localité 15], Mme [E] maintient sa demande de licitation qu’avait rejetée le premier juge.
M. [I] s’y oppose en faisant valoir que, dans l’intérêt commun des parties, il peut faire l’objet d’une vente amiable, après estimation actualisée par les notaires.
Dès lors qu’aucun des ex-époux ne demande pas l’attribution de ce bien commun et qu’il n’est justifié d’aucune diligence pour parvenir à une vente amiable, il y a lieu d’ordonner l’adjudication du bien dans les conditions proposées par Mme [E], ce qui n’empêche pas les parties de faire diligence en vue d’une vente amiable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
3. Sur les récompenses
Les parties s’accordent pour voir dire que M. [I] est bénéficiaire d’une récompense due par la communauté de 26 630 euros au titre des fonds qu’il a recueillis dans la succession de sa mère décédé le [Date décès 7] 1994, ce que la cour constatera.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. [I] exercera la reprise d’un bien propre constitué de la somme de 26 630 euros.
Mme [E] se prévaut d’une récompense similaire de 19 425,07 euros au titre de la succession de ses parents.
M. [I] n’y acquiesce qu’à hauteur de 11 865, 07 euros, voire de 16 865,07 euros.
Selon l’attestation du notaire [X] produite par chacune des parties, Mme [E] s’est certes vue attribuer un lot de 19 425,07 euros, mais ce lot était constitué de meubles d’une valeur de 1 280 euros, d’une somme de 14 128,40 euros à prélever sur le compte d’administration, d’une somme de 5 000 euros par confusion sur elle-même, montant d’un rétablissement fait par elle (article 3ent de la masse), ce sous déduction de frais de partage de 983,33 euros.
Il s’en déduit que Mme [E], sur cette seule pièce, ne justifie d’une récompense qu’à hauteur de (14 128,40 – 983,33 =) 13 145,07 euros, dès lors qu’elle ne justifie pas du versement de la somme de 5 000 euros à la communauté.
Il sera donc retenu une créance de récompense de Mme [E] sur la communauté de 13 145,07 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que Mme [E] exercera la reprise de la somme de 14 128,40 euros perçue par succession, sauf à charge, pour elle, si M. [I] l’accepte, de justifier devant le notaire de la perception de la somme de 5 000 euros.
4. Sur le compte d’indivision post-communautaire
Il n’y a pas de contestation sur le fait que M. [I] est débiteur de l’indivision au titre des loyers pour le terrain de [Localité 15] et la somme actualisée due à ce titre sera débattue devant le notaire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Mme [E] ne critique pas, malgré son appel sur ce point, la disposition par laquelle le premier juge a dit que M. [I] a une créance sur l’indivision au titre de la taxe foncière de 2016 à 2021 de 301 euros, pour le terrain agricole de [Localité 15].
Cette disposition sera donc confirmée.
Elle conteste en revanche que M. [I] se prévale d’une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières et assurances habitation de la maison du [Adresse 2] et au titre de l’assurance du tracteur Zetor, au motif qu’il est le seul à avoir l’usage de ces biens.
Elle ne discute pas la motivation du premier juge, qui a retenu, à juste titre, qu’il s’agissait de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [I] a une créance envers l’indivision au titre de la taxe foncière de 2016 à 2020 de 292 euros et l’assurance habitation de 2016 à 2021 de 735,81 euros, pour la maison du [Adresse 2] à [Localité 11], et pour le tracteur, l’assurance de 2016 à 2021 de 794,53 euros.
Les parties sont renvoyées devant le notaire pour l’actualisation du compte d’indivision.
5. Sur les frais et dépens
Mme [E] et M. [I] seront condamnés aux dépens de première instanc et d’appel, chacun pour moitié.
La demande de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [I] exercera la reprise de ses biens propres, à savoir :
— le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] qui constituait l’ancien domicile conjugal,
— le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11], – les trois bâtiments situés [Adresse 6] à [Localité 11] :
— un bâtiment divisé en quatre cellules construit et couvert en
tôle de fibrociment,
— un hangar ouvert en charpente de bois et couvert de fibrociment,
— un ancien poulailler construit et couvert de fibrociment ;
— dit que la communauté se compose :
— d’une maison située au [[Adresse 2]] lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée section YL numéro[Cadastre 4] acquise par les époux le 27 juillet 1995,
— d’un terrain agricole situé [Adresse 14] à [Localité 15] cadastré section ZP numéro [Cadastre 10],
— des économies du couple au 10 décembre 2015 dont le montant reste à déterminer,
— d’un ou de plusieurs tracteurs,
— des récompenses dues à la communauté au titre des travaux de construction de la maison située [[Adresse 6]] [Adresse 12] à [Localité 11], bien propre de M. [I] et des travaux de rénovation de la maison située [Adresse 3] à [Localité 11], bien propre de M. [I] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation de la maison située au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée YL numéro [Cadastre 4] ;
— dit que M. [I] est redevable envers l’indivision des sommes qu’il a perçues pour la location du terrain de [Localité 15], entre l’année 2016 et l’année 2020, soit un montant de 1 082,96 euros, somme à parfaire au jour du partage ;
— dit que M. [I] a une créance envers l’indivision au titre de :
— pour la maison [Adresse 12] à [Localité 11], la taxe foncière de 2016 à 2020 de 292 euros et l’assurance habitation de 2016 à 2021 de 735,81 euros,
— pour le terrain agricole de [Localité 15], la taxe foncière de 2016 à 2021 de 301 euros,
— pour le tracteur, l’assurance de 2016 à 2021 de 794,53 euros ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [I] exercera la reprise d’un bien propre constitué de la somme de 26 630 euros ;
— dit que Mme [E] exercera la reprise de la somme de 14 128,40 euros perçue par succession, sauf à charge, pour elle, si M. [I] l’accepte, de justifier devant le notaire de la perception de la somme de 5 000 euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à licitation du terrain agricole cadastré section ZP numéro [Cadastre 10] à [Localité 15] ;
Statuant à nouveau,
Dit que la communauté doit à M. [I] une récompense de 26 630 euros au titre des fonds qu’il a recueillis dans la succession de sa mère ;
Dit que la communauté doit à Mme [E] une récompense de 13 145,07 euros au titre de la succession de ses parents ;
Dit que le tracteur Zetor 6211 (1985) est un bien commun sur lequel les parties s’accordent pour une attribuer préférentielle à M. [I] ;
Constate que les parties s’accordent pour que la maison située [Adresse 2] à [Localité 11] cadastrée YL numéro [Cadastre 4] soit attribuée préférentiellement à M. [I] ;
Renvoie les parties devant le notaire pour justifier de l’origine et du régime de propriété du tracteur Case ;
Ordonne la licitation en l’étude de Me [G] [F], notaire à [Localité 11], du terrain agricole à [Localité 15], cadastré section ZP n°[Cadastre 10], [Adresse 14], pour une contenance de 3h 04are 70ca,
Fixe la mise à prix à 9 141 euros, qui pourra être baissé, à défaut d’enchères, d’un quart puis d’un tiers, sur nouvelle mise en vente sans nouveau jugement et sans nouvelle publicité ;
Dit que le notaire aura pour mission de permettre au locataire d’exercer son droit de préemption sur ledit terrain agricole ;
Ordonne que la vente fera l’objet d’un avis simplifié dans un journal d’annonces légales et d’un avis simplifié sur internet ;
Rejette la demande de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] et M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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