Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 mai 2026, n° 26/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00482 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3R ETRANGER :
Mme [N] [B]
née le 18 Février 1999 à [Localité 1] EN COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [K] DU VAR;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2026 à 12h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [B] interjeté par courriel du 09 mai 2026 à 14h25 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [N] [B], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [K] DU VAR, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et Mme [N] [B], ont présenté leurs observations ;
M. [S], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [N] [B], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Au soutien de sa demande de remise en liberté, Mme [N] [B] fait valoir qu’elle ne veut pas retourner dans son pays en raison de son orientation sexuelle qui l’exposerait à de mauvais traitements.
L’intéressée a effectué une demande de protection auprès de l’OFPRA qui a été rejetée.
L’intéressé ayant d’ores et déjà fait faussement état de sa minorité puis refusé à deux reprises de monter dans l’avion qui devait la ramener en Côte d’Ivoire, sa volonté d’échapper à la mesure d’éloignement est manifeste, ce qu’elle déclare d’ailleurs et assume pleinement.
Ce moyen est écarté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [N] [B]
CONFIRMONSl’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 mai 2026 à 12h02 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 Mai 2026 à 16h30
La greffière, le conseiller,
N° RG 26/00482 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3R
Mme [N] [B] contre M. [S]
Ordonnnance notifiée le 10 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [N] [B] et son conseil, M. [K] DU VAR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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