Infirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 juil. 2023, n° 23/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 164/23
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5JA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Juillet 2023 à 11h21par :
M. [R] [D]
né le 03 Juin 1993 à [Localité 1]
déténu au centre pénitentiaire de [Localité 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] ([Localité 1])
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [R] [D], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par les écritures de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat, après lecture du courriel adressé à la Cour d’appel de Rennes le 13 juillet 2023 à 11h07,
En l’absence du représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après l’ audience publique le 13 Juillet 2023 à 11 H 00, avons mis l’affaire en délibéré et ce jour,
Après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Suivant arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’admission de M. [R] [D], détenu à la maison d’arrêt de [Localité 1], en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier régional [3] de [Localité 1], sur la base d’un certificat médical du même jour établi par le Dr. [P] faisant état d’un patient schizophrène avec des antécédents de troubles du comportement, présentant une anxiété importante et répétitive, un déni de ses antécédents et une inobservance thérapeutique.
Le certificat médical des 24 heures établi le 23 juin 2023 par le Dr. [X] mentionne un patient enchambre de soins intensifs, relativement calme, assez impérieux dans le contact et ses demandes, avec une tension psychique sous-jacente mais contenue, sans élément délirant extériorisé mais présentant une imprévisibilité qui nécessite la poursuite de la prise en charge en soins intensifs.
Le certificat médical des 72 heures établi le 24 juin 2023 par le Dr. [U] mentionne que le patient est certes calme en entretien, avec un discours plaqué mais plus tendu dans les échanges avec l’équipe le reste de la journée, ainsiq u’une imprévisibilité présente, M. [R] [D] étant en attente d’un transfert en UMD.
Suivant arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu les soins de M. [R] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 28 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contrôle de la mesure se soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 30 juin2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins de M. [R] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 5 juillet 2023, M. [R] [D] a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l’audience du 13 juillet 2023 à 11 heures, M. [R] [D], considéré comme non auditionnable et non transportable, n’a pas comparu.
Son avocate, retenue à une autre audience, a indiqué s’en remettre à ses écritures dans lesquelles elle sollicite l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ainsi que la condamnation du préfet de la Loire-Atlantique à lui payer la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’il existe également une autre irrégularité tenant au certificat médical de situation dans lequel le même médecin que celui qui participe à la prise en charge de M. [R] [D] émet un certificat d’incompatibilité à audition.
Selon elle, aucun arrêté de délégation de signature ne permet de vérifier la compétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il en est de même pour l’auteur de l’arrêté de maintien en soins psychiatriques. Par ailleurs, M. [R] [D] a été laissé dans l’ignorance des motifs médicaux ayant présidé au choix de son orientation en UMD.
Le centre hospitalier n’a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [X] établi le 10 juillet 2023 qui mentionne un patient restant instable sur le plan psychique, avec des moments de désinhibition et d’exaltation, une thymie sur un versant haut avec des éléments délirants sous-jacents, M. [R] [D] pouvant se montrer sthénique par moments avec des temps de sortie hors chambre de soins intensifs limités au vu de son imprévisibilité et du risque hétéro-agressif, avec un déni des troubles, situation nécessitant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance en indiquant que M. [R] [D] ne soulève aucun moyen d’irrégularité mais simplement un refus d’orientation en UMD, modalité de prise en charge médicale qui par nature échappe au contôle du juge.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [R] [D] a formé le 5 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 30 juin 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (…) le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que 'l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
L’article R. 3211-10 dispose que 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la persomie char gée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet'.
En l’espèce, si la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes, signée par M. [O] [V], sous les mentions 'pour le préfet et par délégation, le sous-préfet, directeur de cabinet’ est dépourvue de toute délégation de signature par le préfet, cette omission n’ayant pas été subséquemment réparée d’une quelconque façon puisque le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas déposé de mémoire, mais encore, il apparaît qu’après recherches de l’avocat, une délégation de signature a été valablement publiée du 30 janvier 2023 au profit de M. [O] [V].
Si l’avocat de M. [R] [D] n’y voit aucun pouvoir de saisir le juge des libertés et de la détention, il convient de relever que M. [O] [V] se trouve investi du 'placement d’office de malades dans un service psychiatrique', service comprenant nécessairement le pouvoir de saisir le juge des libertés et de la détention dans le cadre des contrôles obligatoires imposés par la loi.
Le juge judiciaire, qui n’a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n’est d’ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 28 juin 2023, est le fait de M. [O] [V], qui était bien investi du pouvoir pour le faire.
Le moyen, inopérant, sera écarté.
Sur la régularité de la procédure
1 – la qualité du signataire de l’arrêté du 26 juin 2023 :
L’article L. 3214-3 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, 'lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil'.
L’article L. 3213-1 prévoit que, 'dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre'.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, une délégation de signature a été valablement publiée du 30 janvier 2023 au profit de M. [O] [V].
Si l’avocat de M. [R] [D] n’y voit aucun pouvoir de décider de la forme de prise en charge, il convient de relever que M. [O] [V] se trouve investi du 'placement d’office de malades dans un service psychiatrique', service comprenant nécessairement le pouvoir d’ordonner l’admission d’une personne en soins psychiatriques comme celui de décider de maintenir ce régime.
Là encore, le juge judiciaire, qui n’a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n’est d’ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 28 juin 2023, est le fait de M. [O] [V], qui était bien investi du pouvoir pour le faire.
Le moyen, inopérant, sera écarté.
2 – le devoir d’information :
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que 'toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
(…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen'.
En l’espèce, M. [R] [D] se plaint de ne pas avoir été informé des motifs médicaux ayant présidé à la décision de son orientation en UMD (unité pour malades difficiles).
Or, le certificat médical des 72 heures établi le 24 juin 2023 par le Dr. [U] mentionne que le patient est certes calme en entretien, avec un discours plaqué mais plus tendu dans les échanges avec l’équipe le reste de la journée, ainsiq u’une imprévisibilité présente, M. [R] [D] étant en attente d’un transfert en UMD. Ce médecin certifie avoir informé oralement le patient du projet de décision le concernant, ainsi que la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et orales.
Si M. [R] [D] peut contester les motifs médicaux ainsi précisés, l’information lui a bien été donnée.
Le moyen, inopérant, sera écarté.
3 – le certificat médical d’incompatibilité à audition :
L’article R. 3211-12 prévoit, le cas échéant, la communication au juge des libertés et de la détention de 'l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'.
En l’espèce, le certificat médical de situation établi le 10 juillet 2023 par le Dr. [X], qui participe à la prise en charge de M. [R] [D], mentionne que 'le patient n’est pas auditionnable à l’audience pour appel auprès du juge'.
Cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [R] [D].
Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois, à la lecture du certificat médical de situation du Dr. [X] établi le 10 juillet 2023 qui mentionne un patient restant instable sur le plan psychique, avec des moments de désinhibition et d’exaltation, une thymie sur un versant haut avec des éléments délirants sous-jacents, M. [R] [D] pouvant se montrer sthénique par moments avec des temps de sortie hors chambre de soins intensifs limités au vu de son imprévisibilité et du risque hétéro-agressif, avec un déni des troubles, situation nécessitant selon lui la poursuite de l’hospitalisation complète, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [R] [D] en son appel,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [R] [D],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laissons les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rennes, le 13 Juillet 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [D] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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