Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier et Anaëlle HOUILLON greffière stagiaire.
Dans l’affaire N° RG 26/00281 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBB ETRANGER :
M. [U] [R]
né le 12 Avril 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 à 11 heures 58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [R] pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 11 avril inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [R] interjeté par courriel du 20 mars 2026 à 10 heures 24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [R], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [N], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, considérant que les diligences effectuées par l’administration sont insuffisantes, les autorités consulaires camerounaises ayant été saisies un jour après le placement en rétention, sans que les éléments nécessaires à son identification n’aient été transmis. Elle rappelle par ailleurs que la rétention doit rester l’exception, alors que Monsieur [U] [R] justifie de rendez-vous pour la délivrance d’un nouveau passeport et le renouvellement de son titre de séjour, et dispose d’une adresse personnelle stable dont il justifie. Elle en déduit que la requête en prolongation aurait être rejetée.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences nécessaires ont été faites, les autorités camerounaises ayant été saisies moins de 24 heures après le placement en rétention avec toutes pièces utiles pour soin identification. Elle ajoute que Monsieur [U] [R] n’étant pas en mesure de remettre un document d’identité original et valide à l’administration, il ne remplt pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire. Elle émet également des doutes sur le domicile de Monsieur [U] [R], et relève qu’il existe un risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement.
Monsieur [U] [R] a indiqué justifier d’un logement personnel et avoir déposé plainte pour le vol de ses papiers d’identité. Il a expliqué avoir fait les démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation (requête du préfet)
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] soutient d’une part que les diligences utiles n’ont pas été effectuées pour permettre son éloignement (absence de transmission d’éléments permettant son identification aux autorités consulaires camerounaises) et d’autre part qu’il remplit les conditions d’une assignation à résidence judiciaire.
S’agissant des diligences effectuées par l’administration, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [R] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2026 à 18 heures 30, en exécution d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire française en date du même jour. Une demande de laisser-passer a été adressée aux autorités camerounaises dès le 14 mars 2026 à 11 heures 48, soit moins de 24 heures après le placement en rétention. La demande a été transmise via l’UCI, qui a confirmé la bonne réception de cette demande et le fait que l’instruction du dossier par le conulat général du Cameroun aurait lieu le 7 avril 2026. Ont par ailleurs été adressées aux autorités compétentes les pièces suivantes: la copie de l’audition de Monsieur [U] [R], la copie de son passeport (périmé), ainsi qu’une planche photographique.
Monsieur [U] [R] ne démontre pas en quoi ces éléments seraient insuffisants pour permettre son identification, notamment au regard d’une éventuelle convention bilatérale entre la France et le Cameroun, tandis que les autorités consulaires camerounaises n’ont pas d’avantage répondu que tel serait le cas en l’espèce.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’administration justifie de diligences utiles pour permettre l’éloignement de Monsieur [U] [R], et ce, dès le début de la mesure de rétention, ce dernier demeurant une perspective raisonnable à ce stade.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence formée par Monsieur [U] [R], celui-ci assure résider de façon stable et permanente au [Adresse 1] à [Localité 2], adresser pour laquelle il produit un décompte des charges locatives à son nom daté du 13 février 2025, un constat d’état des lieux daté du 6 septembre 2024 et un courrier AXA adressé à cette adresse en février 2025. Il ne fournit toutefois aucun justificatif de domicile récent (factures ou autres) permettant de confirmer qu’il s’agit toujours de sa résidence actuelle.
En outre, Monsieur [U] [R] ne dispose pas d’un passeport original et en cours de validité, qu’il aurait pu remettre contre récépissé. Il produit la copie d’un récépissé de plainte pour le vol de ses documents d’identité en janvier 2026, ce qui confirme qu’il n’est plus en possession de son passeport, étant en outre précisé qu’il n’est pas possible de déterminer si le passeport en cause était en cours de validité.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé n’a aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence judiciaire formée et de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire formée par M. [U] [R];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2026 à 11 heures 58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 mars 2026 à 14 heures 49 ;
Le Greffier, La Conseillère,
N° RG 26/00281 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBB
M. [U] [R] contre M. [N]
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [R] et son conseil, M. [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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