Irrecevabilité 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 24 oct. 2024, n° 22/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 mars 2022, N° 19/01694 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01224 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VELX
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL GROUP
C/
[P] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/01694
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Plaidant : Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
S.A. SOLOCAL GROUP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Plaidant : Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
****************
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
né le 1er février 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Substitué par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
Rappel des faits constants
La société anonyme Solocal Group, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est une société holding regroupant les participations de ses filiales (Pages Jaunes SA, Mappy, Ooreka (Fine media), ClicRDV, Pages Jaunes Outre-Mer, Leadformance, Effilab, Solocal Marketing Services, Retail Explorer, QDQ Media, Yelstrer Digital et Solocal Group UK) et assurant leur direction.
La société anonyme Solocal, venant aux droits de la société Pages jaunes, dont le siège social est également situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est l’une des filiales de la société Solocal Group. Elle est spécialisée dans la publicité et le marketing numérique pour les entreprises locales. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de la publicité française du 22 avril 1955.
Traversant des difficultés économiques d’envergure depuis de nombreuses années, la société Solocal a décidé, en 2018, une réorganisation d’ampleur à horizon 2020, laquelle a été mise en 'uvre en deux phases :
— la première, en juin 2018, qui a entraîné la suppression de 761 postes et la modification de 210 contrats de travail,
— la seconde, en décembre 2018, qui s’est traduite par la concentration des équipes de télévente et service clients au sein des centres de [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 6], 133 salariés ayant bénéficié du dispositif de congé de mobilité au titre de cette seconde phase de la réorganisation.
Afin de mettre en 'uvre cette réorganisation, trois accords collectifs ont été conclus le 22 juin 2018 portant sur la création d’un congé de mobilité, sur la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le troisième étant un accord de méthode.
Le 2 août 2018, la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a validé l’accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi. L’accord de mobilité a fait l’objet d’un avenant le 11 décembre 2018.
Le congé de mobilité a permis de réduire considérablement le nombre de licenciements contraints, 727 salariés ayant bénéficié de ce dispositif.
M. [P] [R], né le 1er février 1988, a été engagé par la société Pages jaunes aux droits de laquelle vient la société Solocal, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2013. En dernier lieu, M. [R] était employé en qualité de télévendeur digital clients, moyennant une rémunération mensuelle de 2 108,59 euros.
Dans le cadre de la seconde phase de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi qui a repris le dispositif de congé de mobilité selon avenant n°2 à l’accord relatif au congé de mobilité du 11 décembre 2018, la société Solocal a proposé à M. [R] une modification de son contrat de travail.
M. [R] a refusé cette modification de son contrat de travail qui aurait entraîné son transfert vers le centre de [Localité 7] et s’est porté candidat au départ dans le cadre du congé de mobilité.
Par courriel du 18 décembre 2018, la société Solocal a informé M. [R] que sa candidature au congé de mobilité était acceptée.
M. [R] et la société Solocal ont conclu une convention de rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité et le contrat de travail entre M. [R] et la société Solocal a été rompu le 16 janvier 2019.
Plusieurs contestations des modalités de départ ont été soulevées par d’anciens salariés de la société Solocal, bénéficiaires d’un congé de mobilité et d’une rupture amiable de leur contrat de travail lors de la seconde phase de la réorganisation de la société Solocal.
Dans ce cadre, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de la rupture de son contrat de travail en décembre 2019.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [R] a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
— dire et juger que les sociétés Solocal et Solocal Group avaient la qualité de co-employeurs du demandeur,
— en conséquence condamner in solidum les sociétés Solocal et Solocal Group à lui verser une indemnité à hauteur d’un an et demi de salaire soit 64 322 euros du fait de la nullité de son licenciement,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail est constitutive d’un licenciement dépourvu de toute cause économique réelle et sérieuse,
— prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse du demandeur,
— en conséquence, condamner les sociétés Solocal et Solocal Group à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur d’un an et demi de salaire soit 64 322 euros,
à titre plus subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés Solocal et Solocal Group ont violé leur obligation d’adaptation et de reclassement,
— en conséquence, condamner les sociétés Solocal et Solocal Group à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur d’un an et demi de salaire soit 64 322 euros,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Solocal et Solocal Group à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par conclusions spécifiques transmises le 7 septembre 2021, M. [R] a demandé au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’ordonner aux sociétés Solocal et Solocal Group de :
— produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par demandeur à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
informations juridiques
. les contrats d’assistance entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs à l’informatique entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs aux services comptables entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs à la gestion des ressources humaines entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs au service juridique entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats de management fees entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs à l’approvisionnement entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs à la réalisation des investissements au sein de la société Solocal, entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats de limitation des pouvoirs de la société Solocal entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats de limitation des pouvoirs des dirigeants de la société Solocal, entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. organigramme des business units du groupe Solocal et de leurs compétences respectives,
. contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société Solocal avec toute société du groupe Solocal : 2009 à 2019,
. contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société Solocal avec toute société du groupe Solocal : 2009 à 2019,
. le ou les contrats relatifs au cost plus entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. tout document faisant état de limites de pouvoir des dirigeants de (mandataires sociaux, membre du conseil d’administration, membre du conseil de surveillance, etc.) de la société Solocal,
informations financières
. coût du plan de licenciement collectif de la société Solocal (ventilé par type de coût),
. économies générées par le plan de licenciement collectif de la société Solocal (ventilé par type de coût) et retour sur investissement de ce plan de licenciement collectif,
. contrats relatifs aux flux financiers entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. la comptabilité consolidée du groupe Solocal établie conformément aux normes IFRS (international financial reporting standards) et notamment le bilan consolidé, les comptes de résultats consolidés, l’excédent brut d’exploitation consolidé pour les exercices 2015 à 2018,
. comptabilité de la société Solocal pour l’ensemble des activités, bilans, comptes de résultats etc. pour les exercices 2015 à 2018,
informations industrielles et commerciales
. investissements du groupe Solocal dans les sociétés du groupe en France,
informations relatives à l’obligation de reclassement
. organigramme juridique du groupe Solocal : avant et après le plan de licenciement collectif,
. tous les courriers de sollicitation des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe Solocal,
— condamner in solidum les sociétés Solocal et la société Solocal Group à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Solocal et Solocal Group aux entiers dépens.
Les sociétés Solocal Group et Solocal, par conclusions du 2 août 2021, ont quant à elles demandé au conseil de :
— juger que la demande d’ordonnance de pièces [sic] est irrecevable,
— juger que les sociétés Solocal Group et Solocal n’ont pas la qualité de co-employeur,
— juger que la société Solocal n’a aucune obligation de justifier d’un motif économique dans le cadre de la rupture amiable du contrat de travail du demandeur,
— juger que la société Solocal n’a pas violé son obligation d’adaptation et de reclassement,
en conséquence,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le demandeur à verser la somme de 2 500 euros à la société Solocal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
— condamner le demandeur à verser la somme de 2 500 euros à la société Solocal Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’audience de conciliation a eu lieu le 25 février 2020.
L’audience de jugement a eu lieu le 7 septembre 2021.
Par jugement avant dire droit rendu contradictoirement le 15 mars 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— ordonné aux sociétés Solocal et Solocal Group de produire les documents tels que demandés par M. [R], sans astreinte [suit la liste des documents telle qu’elle a été établie par le salarié],
— reçu les sociétés Solocal et Solocal Group en leurs demandes mais les en a déboutées,
— renvoyé les parties devant le bureau de jugement du 10 mai 2022 à 9h,
— réservé les dépens.
La procédure d’appel
La société Solocal et la société Solocal Group ont interjeté appel-nullité du jugement avant dire droit par déclaration du 15 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01224.
Ayant jugé nécessaire d’obtenir les notes prises par le greffier lors de l’audience de jugement du 7 septembre 2021, par arrêt avant dire droit du 25 avril 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— informé les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
. conclusions de l’intimé avant le 2 mai 2024,
. conclusions des appelantes avant le 30 mai 2024,
. nouvelle clôture le 5 juin 2024,
. audience de plaidoiries le 13 juin 2024.
Prétentions des sociétés Solocal et Solocal Group, appelantes
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Solocal et Solocal Group demandent à la cour d’appel de :
— juger recevable et bien fondé l’appel-nullité formé par les sociétés Solocal et Solocal Group,
— annuler le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 mars 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande de communication de pièces formulées par M. [R] à savoir :
informations juridiques
. les contrats d’assistance entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs à l’informatique entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs aux services comptables entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs à la gestion des ressources humaines entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs au service juridique entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats de management fees entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs à l’approvisionnement entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats relatifs à la réalisation des investissements au sein de la société Solocal, entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats de limitation des pouvoirs de la société Solocal entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. les contrats de limitation des pouvoirs des dirigeants de la société Solocal, entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. organigramme des business units du groupe Solocal et de leurs compétences respectives,
. contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société Solocal avec toute société du groupe Solocal : 2009 à 2019,
. contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société Solocal avec toute société du groupe Solocal : 2009 à 2019,
. le ou les contrats relatifs au cost plus entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. tout document faisant état de limites de pouvoir des dirigeants de (mandataires sociaux, membre du conseil d’administration, membre du conseil de surveillance, etc.) de la société Solocal,
informations financières
. coût du plan de licenciement collectif de la société Solocal (ventilé par type de coût),
. économies générées par le plan de licenciement collectif de la société Solocal (ventilé par type de coût) et retour sur investissement de ce plan de licenciement collectif,
. contrats relatifs aux flux financiers entre la société Solocal et la société Solocal Group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,
. la comptabilité consolidée du groupe Solocal établie conformément aux normes IFRS (international financial reporting standards) et notamment le bilan consolidé, les comptes de résultats consolidés, l’excédent brut d’exploitation consolidé pour les exercices 2015 à 2018,
. comptabilité de la société Solocal pour l’ensemble des activités, bilans, comptes de résultats etc. pour les exercices 2015 à 2018,
informations industrielles et commerciales
. investissements du groupe Solocal dans les sociétés du groupe en France,
informations relatives à l’obligation de reclassement
. organigramme juridique du groupe Solocal : avant et après le plan de licenciement collectif,
. tous les courriers de sollicitation des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe Solocal,
et, statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à communication des pièces sollicitées par M. [R],
— débouter en conséquence M. [R] de sa demande de communication de pièces,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation des sociétés Solocal et Solocal Group à lui verser la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation des sociétés Solocal et Solocal Group à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] à verser la somme de 3 000 euros à la société Solocal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [R] à verser la somme de 3 000 euros à la société Solocal Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Prétentions de M. [R], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— juger irrecevable l’appel-nullité formé par les sociétés Solocal et Solocal Group contre le jugement avant dire droit rendu le 15 mars 2022 par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
à titre reconventionnel,
— condamner chacune des sociétés appelantes du fait du caractère abusif de l’appel à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à l’intimé,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Solocal et Solocal Group à payer à l’intimé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés appelantes aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’appel-nullité
Les sociétés Solocal et Solocal Group ont interjeté appel-nullité du jugement avant dire droit rendu par la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui a ordonné une communication de pièces en vertu des articles R. 1454-19, R. 1454-4 et R. 1454-14 du code du travail, lesquels autorisent le bureau de jugement à prescrire toute mesure d’instruction, même d’office.
Les sociétés Solocal et Solocal Group discutent de façon inopérante le fondement juridique retenu par le conseil de prud’hommes, cette communication étant en toute hypothèse possible en application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile situé dans les « dispositions communes à toutes les juridictions » (Livre 1 du code de procédure civile).
En principe, cette décision ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond, conformément aux dispositions des articles R. 1454-16 du code du travail et 150 du code de procédure civile.
Par exception et dans des conditions extrêmement strictes, la jurisprudence a admis la possibilité d’interjeter appel-nullité dans les seuls cas d’excès de pouvoir (Cass. ch. Mixte, 15 avril 2007, 06-13.134).
L’excès de pouvoir est constitué par la méconnaissance, par le juge, de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, que cette méconnaissance ait conduit le juge à s’arroger des attributions que le dispositif normatif lui refuse ou qu’il dépasse, ou que celle-ci le conduise à refuser d’exercer des compétences que la loi lui attribue.
A l’appui de leur recours, de façon générale, les sociétés Solocal et Solocal Group exposent que M. [R], alors que le calendrier de procédure lui imposait de conclure avant le 20 avril 2020, a adressé des conclusions le 20 novembre 2020, soit seulement quatre jours avant la date d’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes, uniquement pour solliciter la communication de pièces afin de démontrer notamment la situation de co-emploi qu’il estimait établie entre les deux sociétés, qu’au regard de la communication tardive des conclusions du salarié, le conseil de prud’hommes a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 septembre 2021 pour plaidoiries, que de leur côté, elles ont communiqué leurs conclusions et pièces en réplique le 2 août 2021, que lors de cette audience, la formation du jugement a fait droit aux demandes formulées par M. [R] sans attendre les plaidoiries des parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement à la date du 10 mai 2022, que le jugement avant dire droit n’a ensuite été notifié aux parties que près de six mois plus tard.
Pour prétendre à un excès de pouvoir commis par le conseil de prud’hommes, les sociétés Solocal et Solocal Group font valoir plusieurs arguments.
Elles soutiennent d’abord que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a rendu des jugements contradictoires dans des litiges strictement identiques, caractérisant de ce fait un excès de pouvoir manifeste.
Elles indiquent que dans trois affaires similaires, la même section du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a débouté les salariés de leurs demandes de communication de pièces, à savoir dans les dossiers de M. [C] par jugement du 19 octobre 2021, de Mme [D] également par jugement du 19 octobre 2021 et de Mme [W] par jugement du 15 mars 2022. Elles soulignent qu’alors que ces salariés n’ont pas obtenu les pièces sollicitées, ils ont malgré tout conclu largement sur le co-emploi, ce qui prouve que les pièces n’étaient pas indispensables.
Elles ajoutent que dans six affaires introduites devant la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, les demandes de communication de pièces identiques dans des litiges identiques ont toutes été rejetées.
Ce moyen doit cependant être écarté car, ainsi que le fait valoir le salarié, le fait que des décisions différentes aient été rendues dans des affaires similaires, à le supposer établi alors que chaque affaire est nécessairement différente d’une autre, n’est en toute hypothèse pas de nature à caractériser un excès de pouvoir.
Les sociétés Solocal et Solocal Group soutiennent que le conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir caractérisé par le fait qu’il a ordonné la production de pièces qui n’existent pas.
Elles font valoir que les pièces visées dans la demande ne sont pas suffisamment déterminées et identifiées, voire qu’elles n’existent pas et que certains documents contenant des données personnelles n’ont pas vocation à être communiqués dans le cadre de l’instance prud’homale.
Cet argument, qui revient à apprécier le bien-fondé de la décision, doit également être rejeté, comme n’étant pas de nature à démontrer un excès de pouvoir.
Les sociétés Solocal et Solocal Group soutiennent que le conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir en ordonnant la production de pièces qui ne présentent aucun lien avec le fond du litige.
Elles exposent à ce sujet que les pièces demandées n’ont aucun lien avec la situation de co-emploi que le salarié entend démontrer.
Elles font également valoir que les pièces demandées n’ont aucune pertinence en raison de l’absence de nécessité de justifier d’un motif économique dans le cadre d’un congé de mobilité. Elles rappellent à ce sujet que le contrat de travail a été rompu d’un commun accord dans le cadre d’un congé de mobilité, ce qui constitue un mode de rupture autonome, de sorte que les dispositions relatives au motif économique ne sont pas applicables.
Elles font enfin valoir que la demande de communication de pièces n’est pas fondée en raison de l’absence de nécessité de satisfaire à une recherche de reclassement dans le cadre d’une rupture amiable.
Ce faisant, les sociétés appelantes se limitent de nouveau à remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue, ce qui ne peut constituer un excès de pouvoir.
Les sociétés Solocal et Solocal Group soutiennent que le conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir caractérisé par le fait que la juridiction a pallié la carence probatoire du salarié.
Mais, en se limitant à remettre en cause l’appréciation de la juridiction sur la pertinence de la demande présentée, elles ne caractérisent aucun excès de pouvoir.
Les sociétés Solocal et Solocal Group soutiennent que le conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir en ce qu’il a violé le principe de la contradiction.
Elles relatent que lors de l’audience du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a interrogé le conseil de M. [R] sur le fond du dossier, que ce dernier a répondu qu’il ne serait pas en mesure de plaider le fond du dossier dans la mesure où il sollicitait une communication de pièces, qu’outre le fait que M. [R] a, de fait, reconnu avoir saisi le conseil de prud’hommes sans aucun élément de preuve, leur propre conseil n’a pu intervenir, qu’en effet, sans avoir souhaité entendre l’argumentation des appelantes, les conseillers se sont immédiatement retirés pour délibérer sur ce qui semblait être soit un renvoi, soit une radiation, que lors de cette audience, le délibéré a duré une heure, que lorsque les conseillers sont revenus, la présidente du conseil a alors indiqué aux conseils des parties qu’il était fait droit à la demande de communication de pièces, sans les avoir entendues.
Outre que la production des notes d’audience, sollicitée par la cour dans le cadre de l’arrêt du 25 avril 2024, n’a pas permis de confirmer les dires du conseil des appelantes [il est mentionné in limine litis, avocat demandeur sollicite mesures provisoires (communication de pièces) plaidoiries et conclusions, avocat en défense rejette la demande (plaidoiries et conclusions) conseil délibéré = mesures provisoires + renvoi BJ du 10 mai 2022], cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à constituer un excès de pouvoir, lequel suppose une méconnaissance, par le juge, de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, non établie en l’espèce.
En définitive, il sera constaté qu’aucune des critiques avancées par les sociétés Solocal et Solocal Group n’est constitutive d’un excès de pouvoir.
Il est constant que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir, ni la violation des règles de fond, de procédure ou des principes processuels.
Un appel-nullité ne saurait être ouvert sous couvert d’excès de pouvoir, dans le seul but de remettre en cause les conditions de fond ayant conduit le premier juge à ordonner une communication de pièces, comme le demandent pourtant les sociétés Solocal et Solocal Group.
Il s’ensuit qu’en ordonnant la communication de pièces, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt n’a pas commis d’excès de pouvoir, qu’en conséquence, l’appel-nullité interjeté par les sociétés Solocal et Solocal Group est irrecevable.
Sur l’abus dans l’exercice du recours
M. [R] sollicite l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir que les sociétés appelantes savaient pertinemment que leur appel-nullité était voué à l’échec, que leur procédure est dépourvue de sérieux dans la mesure où aucune des critiques avancées par les sociétés appelantes n’est constitutive d’un excès de pouvoir et qu’elle tend exclusivement à interjeter immédiatement appel d’une mesure d’instruction en violation flagrante de l’article R. 1454-16 du code du travail, qu’il ne pourra qu’être constaté le caractère manifestement abusif de l’appel-nullité interjeté, lequel lui a inévitablement causé un préjudice.
Les sociétés Solocal et Solocal Group s’opposent à la demande.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Une partie peut toujours solliciter, sur la base de l’article 32-1 du code de procédure civile, des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
S’il est établi que les sociétés Solocal et Solocal Group ont pu conclure sur la demande de communication de pièces devant le bureau de jugement, force est de constater cependant que M. [R] ne rapporte pas la preuve de ce que les sociétés appelantes auraient fait un usage abusif de leur droit d’exercer un recours et au surplus ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Les sociétés Solocal et Solocal Group, qui succombent dans leur recours, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [R] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 200 euros et seront déboutées de leur propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DIT irrecevable l’appel-nullité interjeté par les sociétés Solocal et Solocal Group à l’encontre du jugement avant dire droit rendu par la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 mars 2022,
DÉBOUTE M. [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE in solidum les sociétés Solocal et Solocal Group au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés Solocal et Solocal Group à payer à M. [P] [R] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés Solocal et Solocal Group de leur demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, La présidente,
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